Votre panier

Panier vide

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, n° 15-20.924

 

La Société PFP (Pompes Funèbres Privées) réclamait une indemnisation à la Société OGF en raison d’actes de concurrence déloyale dans le cadre de l’exploitation de son agence commerciale d’organisation des obsèques et de gestion de l’unique chambre funéraire de la Commune de Saint-Maur des Fossés.
Si l’arrêt se borne à rejeter la demande complémentaire d’indemnité de la Société PFP, les circonstances sur lesquelles la Cour d’appel a statué présentent un intérêt particulier :
L’apposition d’un logo commercial dans les locaux de la chambre funéraire violant le principe de neutralité exigé par la loi,
La qualification des maisons de retraite qui ne peuvent être assimilées à des établissements de santé.
[…]
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société OGF, qui exerce l’activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à Saint-Maur-des-Fossés une agence commerciale d’organisation d’obsèques et gère l’unique chambre funéraire de cette commune ; que la société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF ; qu’un arrêt du 5 mai 2000 a condamné la société OGF au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe de neutralité ; que parallèlement, par décision du 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire à la société OGF pour des pratiques d’abus de position dominante pendant la période de 1993 à 1995 et lui a enjoint de se conformer aux engagements pris ; que soutenant que la société OGF avait persisté dans ses pratiques illicites, constituant pour elle des actes de concurrence déloyale, la société PFP l’a assignée en indemnisation de ses préjudices pour la période de 2000 à 2004 et, pour la période postérieure, à déterminer par voie d’expertise.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société PFP fait grief à l’arrêt de limiter son indemnisation pour la période de 2000 à 2004 alors, selon le moyen, que selon l’art. R. 2223-79 du CGCT, "lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d’une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’art. L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l’établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission" ; que dans ses conclusions d’appel, la société Pompes funèbres privées reprochait à la société OGF, en violation de ce texte, de facturer aux familles, et non aux maisons de retraite, les frais de transport et de séjour en chambre funéraire des personnes décédées dans ces établissements, ce qui avait pour conséquence d’inciter les maisons de retraite à confier à la société OGF le transfert des personnes décédées dans la chambre funéraires, les familles se trouvant ensuite devant une situation de "fait accompli" les conduisant à confier à la société OGF la suite des opérations funéraires ; qu’en écartant ce grief au motif que les maisons de retraite ne seraient pas soumises aux dispositions de l’art. R. 2223-79 du CGCT, cependant qu’au sens de ce texte et au regard des objectifs qu’il poursuit une maison de retraite doit être considéré comme un établissement de santé privé, la cour d’appel a violé l’art. R. 2223-79 du CGCT.
Mais attendu que selon les dispositions de l’art. L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soin ou une aide à l’insertion sociale sont des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux ; qu’il suit de là que les établissements communément appelés "maison de retraite" ne constituent pas un établissement de santé ; qu’après avoir retenu que les "maisons de retraite" ne sont pas des établissements de santé, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’art. R. 2223-79 du CGCT ne leur est pas applicable ; que le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’art. R. 2223-72 du CGCT ;
Attendu, selon ce texte, que les gestionnaires des chambres funéraires doivent veiller à ce qu’aucun document de nature commerciale n’y soit visible ; que pour écarter la demande de dommages-intérêts de la société PFP, l’arrêt, après avoir relevé qu’un constat d’huissier du 20 janvier 2004 révélait qu’un signe distinctif sous forme d’un logo PFG avait été apposé à l’entrée de la chambre funéraire, retient que l’expert judiciaire a indiqué dans les conclusions de son rapport, à la suite de sa visite du 29 novembre 2005, qu’aucun signe ou marque distinctifs propres à la société OGF n’est présent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la chambre ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer l’absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société PFP tendant à la condamnation de la société OGF à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la période allant de 2004 à 2014, l’arrêt retient que la demande présentée en première instance tendait à la nomination d’un expert en vue de déterminer, pour l’année 2004, le pourcentage de dossiers dans lesquels la société OGF avait établi un devis et un bon de commande, avant l’admission du corps en chambre funéraire pour les convois ultérieurement assurés par elle, tandis que la demande présentée en appel tendait à la condamnation de la société OGF à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’indemnisation présentée en cause d’appel au titre de la période 2004 à 2014 était virtuellement comprise dans les demandes initiales de nouvelle expertise et d’indemnisation concernant la période 2000 à 2004, dont elle est la conséquence, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 51 765 € outre les intérêts légaux à compter du 9 juin 2004, déclare irrecevable, comme constituant une demande nouvelle, la demande tendant à la condamnation de la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 1 337 034 € à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l’art. 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 3 000 € et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
2. Cour de Cassation, 1re chambre civile, 12 juillet 2017, n° 16-26143
Dans cette affaire, les parents de la défunte inhumée au cimetière de Neuilly-Plaisance dans la concession funéraire acquise par sa belle-sœur ont demandé au Tribunal l’autorisation de transférer son cercueil dans un autre cimetière à leurs entiers frais.
Le juge de cassation rejette la demande de transfert de la sépulture en ce qu’elle considère que les parents de la défunte ne démontrent pas que la tombe ne serait plus entretenue, ni que l’inhumation l’avait été à titre provisoire.
Dans ce contexte, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé qu’il n’existait pas de raisons graves et sérieuses autorisant le transfert de la sépulture de leur fille.
[…]
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande ;
Attendu qu’après avoir estimé, par motifs propres et adoptés, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, et sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, qu’aucune pièce ne permettait d’établir que l’inhumation de Sylvie X... au cimetière de Neuilly-Plaisance l’avait été à titre provisoire ni de démontrer que sa tombe ne serait plus entretenue par M. Y..., la cour d’appel a pu en déduire, sans méconnaître l’objet du litige ni inverser la charge de la preuve, qu’il n’existait pas de raisons graves et sérieuses autorisant le transfert de la sépulture de leur fille ; que le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l’art. 700 du Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations