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Le Code pénal, en son art. 225-17, distingue le délit de violation de sépulture de celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

 

Dupuis Philippe 2015
Philippe Dupuis, consultant au Cridon, chargé de cours à l’université
de Valenciennes, formateur en droit
funéraire pour les fonctionnaires
territoriaux au sein des délégations
du CNFPT.

L’atteinte à l’intégrité du cadavre est constituée par tout fait répréhensible perpétré sur le cadavre, tels les coups, mutilations, prélèvements d’organes, pratiques nécrophiles (TGI Arras, 27 octobre 1998, D. 1999, J, p. 511, note X. Labbée). La violation de tombeaux et de sépultures est constituée par toute forme d’atteinte aux monuments funéraires édifiés à la mémoire des défunts.

La violation de sépulture

Selon l’art. 225-17, alinéa 2 du Code pénal : "La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende." Dans tous les cas, il convient de retenir qu’une atteinte superficielle aux sépultures est suffisante. Il n’est nullement nécessaire qu’il y ait atteinte au cercueil ou au corps. Néanmoins, l’acte doit toujours consister en des violences ou des voies de fait. De même, l’acte matériel, même consommé, ne constitue le délit que s’il est de nature à porter atteinte au respect dû au mort.

La notion de sépulture, dégagée par la jurisprudence de façon extensive, est le lieu où est déposé le corps d’un défunt. Cette définition permettait de soumettre à la répression pénale les atteintes au cercueil (Bordeaux, 9 déc. 1830, B. 270 ; S. 1831,II, 263 ; Rennes, 16 janv. 1878, D. 1879.2.18), au lieu de la sépulture (Crim., 22 août 1839, B. 270 ; S. 1839, I, 928 ; 5 juillet 1884, D. 1885.1.222 ; 2 juin 1953, D. 1953.649, Rev. sc. Crim. 1953, 670, obs. Hugueney), aux ornements funéraires (Crim., 20 juin 1896, D. 1897.1.29 ; Bourges, 9 déc. 1909, D.P. 1910.2.264), aux registres et monuments formant parties de sépultures militaires (trib. enf. Caen, 5 mai 1966, D. 1966, somm., p. 100 ; Gaz. Pal. 1996, 2, 24).

La loi pénale protège l’ensemble des objets funéraires, qu’ils soient de nature mobilière ou immobilière. On pourra également noter que la loi assure également et précisément la protection des monuments édifiés à la mémoire des morts, ce qui permet certainement de punir sous cette qualification les atteintes aux monuments aux morts qui ne comportent aucune sépulture véritable.

L’atteinte à l’intégrité du cadavre

L’art. 225-17, alinéa 1er du Code pénal dispose que : "Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende." Cette disposition réprime l’atteinte à l’intégrité du cadavre, que ce dernier ait ou non été l’objet de préparatifs funéraires. Il s’agit de punir toute atteinte à l’intégrité du cadavre, ce qui paraît ici impliquer que le corps est protégé dès l’instant de la mort, et non pas seulement quand il est prêt à être inhumé (M.-L Rassat, "Droit pénal spécial", Dalloz 2001, n° 379).

Il s’agit ici d’une rupture avec l’incrimination contenue dans l’art. 360 du Code pénal, puisque, sous l’empire de ce texte, la loi punissait la violation, non de cadavres, mais de sépultures. Ainsi, la Cour de cassation avait validé la relaxe d’un prêtre qui, ayant voulu baptiser un enfant dont était enceinte une femme tout juste décédée, avait pratiqué une césarienne sur le cadavre de celle-ci (Crim. 20 juin 1896, S. 1897, I, 105).
Le Code pénal prévoit enfin des sanctions aggravées lorsque toutes ces infractions ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende pour les cas d’atteinte à l’intégrité du cadavre ou d’atteinte à sépulture et à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il y a cumul de ces infractions (art. 225-18).

Extension de la protection pénale aux cendres et à l’urne
 
La loi du 19 décembre 2008 modifia le Code civil, dont l’art. 16-1-1 dispose désormais que : "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Le législateur confère ainsi aux cendres un statut juridique identique à celui des restes de corps. Aussi toute atteinte aux cendres doit-elle être considérée comme un délit punissable des peines prévues à l’art. 225-17 du Code pénal. Ces atteintes peuvent consister en une dispersion des cendres dans un lieu indécent ou encore sur la voie publique ; il peut s’agir aussi d’une séparation ou d’un partage des cendres, l’art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) imposant que les cendres soient conservées en leur totalité dans l’urne. Le non-respect de cette règle pourrait être interprété par le tribunal correctionnel comme constitutif d’une atteinte à "l’intégrité" des cendres.
La loi de 2008 octroie également une protection juridique à l’urne en affirmant que la violation ou la profanation d’urnes cinéraires est désormais punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Se débarrasser d’une urne en pleine nature ou dans un lieu indécent, les actes de vandalisme contre des urnes, tel un descellement ou un bris, sont autant d’hypothèses où le délit peut être caractérisé.

Les conditions de commission des infractions

Pour que les deux infractions soient constituées, trois conditions doivent être réunies : un acte matériel, un acte volontaire et un manquement au respect dû aux morts.

L’élément matériel vise toute atteinte, par quelque moyen que ce soit. Les circonstances sont alors variées. On peut alors sanctionner le retrait du drap mortuaire disposé sur le cercueil (Bourges, 9 déc. 1909, D.P. 1910.2.264, dans le cas d’un sacristain qui, sous prétexte que les familles qui ne contribuaient pas au denier du culte n’avaient pas droit au drap mortuaire, avait enlevé violemment le drap placé sur le cercueil), le jet d’objets contre le cercueil (Rennes, 16 janv. 1878, S. 1879, 2, 301 ; D. 1879, 2, 18), des gestes d’irrespect (Paris, 8 juill. 1875, S. 1875, 2, 292 ; D. 1876, 2, 113, pour un prévenu qui avait enlevé et brisé le crucifix posé sur le corps et arraché le drap mortuaire), la maculation, l’arrachage de fleurs (Crim., 5 juill. 1884, D. 1885.1.222 ; 8 fév. 1977, B. 52 ; Caen, 25 nov. 1868, D. 1871.2.150), ainsi que les objets mortuaires retirés du cercueil ou brisés (M.-L. Rassat, préc., n° 380), des coups de bâton frappés sur des tombes (Crim. 2 août 1839, Bull. n° 270 ; S. 1839, 1, 928) ou encore l’arrachage de l’inscription portée sur une couronne (Crim. 5 juill. 1884, D. 1885, 1, 222).

De la même façon, s’est rendu coupable de violation de sépulture le prévenu qui a porté des coups sur une pierre tombale, endommageant à la fois le tombeau lui-même et les objets apposés sur celui-ci (Paris, 22 nov. 1990, Dr. pén. 1991, comm. n° 200). Est coupable du délit de violation de sépulture la personne qui détruit des croix, plaques et objets funéraires la nuit dans un cimetière (Agen, 14 nov. 1985, Juris-data n° 1985-042948), ou un individu pour le fait d’avoir creusé la surface d’une tombe dans le dessein de se procurer un morceau de chair humaine devant entrer dans la composition d’une substance servant à oindre un coq de combat (trib. corr. Fort-de-France, 22 sept. 1967, JCP 1968, éd. G., II, 15583, note Biswang).

Par ailleurs, l’acte matériel, même consommé, ne constitue le délit que s’il est de nature à porter atteinte au respect dû au mort, ce qui n’est pas le cas de la distribution sur les tombes d’un tract pour protester contre un projet de restructuration d’un cimetière et sa possible désaffection (Nancy, 16 mars 1967, D. 1971, somm. 212). De même doivent être relaxés du chef de violation de sépultures les prévenus qui, après dispersion des cendres d’un défunt au "jardin des souvenirs", tentent de récupérer ces cendres au motif que le partage promis des cendres n’a pas été réalisé ; la volonté d’attenter au respect dû au mort n’étant pas démontrée, les prévenus souhaitant en fait honorer la mémoire du défunt en se recueillant sur ses restes (Pau, ch. corr., 24 février 2005, Juris-data n° 2005-268509).
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité du cadavre, la notion d’atteinte doit évidemment être entendue largement. Cependant, la notion même d’atteinte englobe surtout les actes perpétrés sur le corps même du défunt, tels que de simples contacts (Crim., 8 mars 2000, Dr. pén., 2000, p. 408, obs. J.-Y. Chevallier) ou le prélèvement des objets dont il est porteur (Crim., 25 oct. 2000, préc.). Le délit peut consister dans le fait de vouloir prélever un morceau de chair humaine (trib. corr. Fort-de-France, 22 sept. 1967, préc.).

L’infraction peut aussi être réalisée par le fait d’avoir délibérément accéléré la décomposition d’un corps apprêté et disposé dans un institut médico-légal afin de le rendre méconnaissable et de dissimuler une interversion de cadavre constitutive de faute professionnelle (trib. corr. Paris, 16 fév. 1970, préc.). En revanche, l’élément moral des infractions n’est pas précisément déterminé par la loi. Cependant, il est évident qu’il s’agit d’infractions intentionnelles.

L’intention consiste ici à accomplir volontairement et consciemment un acte qui, par sa nature, est outrageant pour le repos des morts. Par conséquent, ne constitue pas l’infraction de violation de sépulture la mise au jour d’ossements, et leur dépôt sur une décharge publique, lors d’un déblaiement par une pelleteuse appartenant à une entreprise de marbrerie pour construire un nouveau caveau à la demande de la famille, le caractère volontaire de la violation de sépulture ne pouvant découler par ailleurs directement de la profession du prévenu (Crim., 3 avril 1997, Dr. pén. 1997, comm. n° 122).

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n° 145 - Novembre 2018

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