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CPFM 2016Comme la Confédération des Professionnels du Funéraireet de la Marbrerie (CPFM) l’a proposé dans de précédentes éditions, elle fait partager aux lecteurs de Résonancedes réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents,sur différents points ou questions ayant traitaux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous abordons une question relative à la déclarationde décès.

 

Laribe Pierre 2015La déclaration de décès relève du Code civil (art. 78 et 79) et non pas du Code Général des Collectivités Locales (CGCT). Cette déclaration peut être faite par toute personne qui possède les renseignements les plus exacts qu’il sera possible d’avoir sur l’état civil du défunt. Rien n’oblige à ce que cette personne ait un lien de parenté avec le défunt.La déclaration de décès relève du Code civil (art. 78 et 79) et non pas du Code Général des Collectivités Locales (CGCT). Cette déclaration peut être faite par toute personne qui possède les renseignements les plus exacts qu’il sera possible d’avoir sur l’état civil du défunt. Rien n’oblige à ce que cette personne ait un lien de parenté avec le défunt.Si autrefois c’était souvent un membre de la famille qui procédait à cette déclaration, aujourd’hui, c’est principalement l’opérateur funéraire qui, mandaté par son client, procède à cette déclaration.

Certains services d’état civil se montrent particulièrement exigeants sur les pièces à fournir, allant jusqu’à refuser d’enregistrer le décès si on ne leur apporte pas tous les justificatifs qu’ils réclament (voir art. 79 du Code civil). Cette position est abusive, d’autant plus qu’elle retarde la mise en œuvre des funérailles. En effet, les opérations mortuaires ne peuvent pas être mises en œuvre tant que le décès n’est pas enregistré.

Les articles du Code civil relatifs à la déclaration de décès recommandent mais n’imposent pas la fourniture de tous les justificatifs relatifs à l’état civil du défunt. L’art. 78 indique : "L’acte de décès sera dressé [avec] les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible (d’avoir)." L’art. 79 précise quelles sont les informations qui seront énoncées sur l’acte de décès, en indiquant : "Le tout autant qu’on pourra le savoir".

En ce qui concerne les obsèques, le plus important est la réalité du décès (le certificat de décès établi par un médecin est un préalable absolu). La déclaration du décès permet ensuite de prendre "acte" de ce décès et d’organiser les obsèques, à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (qui peut ne pas avoir de lien de parenté avec le défunt) ou, à défaut, le maire (art. L. 2213-7 du CGCT).

Une réponse récente du ministère de la Justice est venue rappeler que "le fait de ne disposer que de renseignements partiels quant à l’identité du défunt ne doit en aucun cas inciter l’officier de l’état civil à surseoir au dressé de l’acte de décès".

Par ailleurs, l’art. 78 du Code civil invite les services d’état civil à se concerter directement pour échanger des informations entre les mairies concernées. La mairie qui enregistre un décès est donc fondée à interroger la maire du lieu de naissance du défunt afin de recueillir les informations qui permettront de compléter l’acte de décès. "Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage."

L’opérateur funéraire qui se charge de déclarer le décès pour le compte d’une personne pourra cependant attirer l’attention se son client sur l’importance d’apporter le maximum d’informations sur l’état civil du défunt, de manière à faciliter les démarches liées à la succession.

Enfin, il se présente des cas où le défunt ne dispose pas de livret de famille, obligeant le service de l’état civil à dresser l’acte de décès avec les seuls renseignements disponibles.

Article 78
Article 79

Question écrite n° 10499 de M. Vincent Bru (Mouvement Démocrate et apparentés – Pyrénées-Atlantiques), publiée au JO le : 10/07/2018 page : 5943

M. Vincent Bru attire l’attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur un problème de droit civil : l’absence de mention d’adoption simple dans l’acte de décès. L’art. 79 du Code civil, dans son paragraphe 3, énonce que tout acte de décès doit mentionner à propos du défunt : "les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère". Cependant, ce texte ne permet pas d’établir une filiation précise de la personne, si celle-ci a était sujette à une adoption simple. Ni l’instruction relative à l’état civil, ni aucun autre texte ne prévoit de le préciser également. Dans le cas d’une adoption simple, bien que l’autorité parentale soit exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s), l’adopté conserve des liens avec sa famille d’origine. L’adopté hérite de ses deux familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

Ainsi, au vu des liens, familiaux, sociaux, juridiques maintenus et créés, il conviendrait de changer le paragraphe 3 par : "prénoms, noms, professions, et domiciles de ses pères et mères". Dans cette optique, il lui demande s’il ne lui paraît pas opportun, notamment au regard de la succession, d’indiquer ce renseignement dans l’acte de décès.


Texte de la réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12199

L’acte de décès permet de rapporter la preuve du décès auprès des tiers et de la puissance publique. Tout individu ayant connaissance d’un décès est donc habilité à venir le déclarer en mairie, même s’il n’est pas un proche du défunt. Le fait de ne disposer que de renseignements partiels quant à l’identité du défunt ne doit en aucun cas inciter l’officier de l’état civil à surseoir au dressé de l’acte de décès. Celui-ci fera l’objet d’une rectification quand les renseignements manquants seront connus.
 
Ainsi, l’acte de décès n’est pas un acte ayant vocation à prouver la filiation. Il est établi le plus vite possible avec les renseignements dont le déclarant dispose. Dans le cadre du règlement de la succession, pour connaître les héritiers, le notaire pourra demander la copie intégrale de l’acte de naissance du défunt sur lequel figurera la mention de l’adoption simple (art. 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil).

Pierre Larribe
Responsable juridique de la CPFM

Résonance n°146 - Janvier 2019

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