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Banque de France, Commission de surendettement et effacement de dette funéraire, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres.

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Depuis quelques années, les pompes funèbres sont confrontées à une recrudescence d’impayés du fait de l’effacement des dettes funéraires à la demande des familles.
La Banque de France offre en effet la possibilité aux personnes surendettées de constituer un dossier de surendettement leur permettant bien souvent de se voir effacer leurs dettes par décision de justice.

Bien que nécessaire dans certains cas, et exceptionnelle, il y a encore quelques années, cette procédure tend à se banaliser au grand dam des petites entreprises qui, lorsqu’un effacement de dette est prononcé en faveur d’un débiteur, se voient dans l’obligation de supporter une perte sèche. En première ligne, les entreprises de pompes funèbres dont les factures, qui sont principalement constituées de débours (marbrier, nécrologie, taxe de crématorium ou de cimetière, etc.) et dont les montants sont de plusieurs milliers d’euros.

Cependant, le Code de la consommation indique que les dettes alimentaires ne sont pas effacables. Quid donc de l’assimilation des dettes funéraires aux dettes alimentaires. Face à cette question, le Cabinet D.F & Associés, spécialiste français du recouvrement de créances, vient d’obtenir une décision historique.

Comme le montre le jugement ci-après, le tribunal d’instance donne raison aux pompes funèbres, dont la créance, d’abord qualifiée de "autre dette" par la Banque de France, se voit ainsi requalifiée en "dette alimentaire". Cette décision permet donc l’exclusion de la dette funéraire de l’effacement prononcé en faveur du débiteur. La facture sera donc payée en intégralité.

[…]

Rappel des faits et de la procédure

Vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Côte-d’Or
par M. X le 20 décembre 2017,
Vu la déclaration de recevabilité rendue par ladite commission le 17 janvier 2018,
Vu les mesures recommandées par la commission le 13 mars 2018 et la notification qui en a été faite aux parties, et notamment à la SARL PF Y le 3 avril 2018,

Vu le recours exercé par la SARL PF Y le 7 avril 2018.

Lors des débats à l’audience publique du 15 janvier 2019 la SARL PF Y, représentée par son gérant M. H, maintient sa contestation en indiquant que la dette est une dette alimentaire d’un montant de 2 095,12 € et qu’elle ne peut bénéficier d’un effacement.
M. R, assisté de son épouse, indique que sa situation est inchangée et qu’il est à présent en pré-retraite.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ont, pour certains, écrit pour indiquer le dernier état de leurs créances.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 15 février 2019.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité
En application des articles L. 733-12 et suivants du Code de la consommation, la SARL PF Y est recevable en son recours.

Sur les mesures contestées
Aux termes de l’art. L. 733-15 du même Code : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’art. L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’art. L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’art. L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire".
En l’espèce concernant M. R la situation du surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (art. L. 711-1 du même Code), a été exactement appréciée par la commission.
La contestation de la SARL PF Y porte sur le fait que les frais d’obsèques de la mère de M. R doivent être qualifiés de dettes alimentaires et par conséquent doivent être traités hors plan.

R.G. : 11-18-000378

L’art. 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et selon la jurisprudence l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit assumer la charge des
frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources.
Par application des articles L. 741-1 à 4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’art. L. 711-4, c’est-à-dire des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et de celles mentionnées à l’art. L. 711-5 (les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’art. L. 514-1 du Code monétaire et financier) ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.
Par conséquent il convient de considérer la créance de la SARL PF Y comme une dette alimentaire et de modifier les mesures recommandées établies conformément aux dispositions des articles L. 733-1 à 6 et L. 721-5 du Code de la consommation en considération de la capacité de remboursement des débiteurs.
Les modalités du plan sur 61 mois, sans intérêts, comme préconisé par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or sont détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours en contestation formé par la SARL PF Y et, statuant à nouveau,
Dit que la dette de la SARL PF Y d’un montant de 2 095,12 €, en application de l’art. L 711-4 du Code de la consommation, sera considérée comme hors procédure.
Ordonne le rééchelonnement des dettes de M. R sur 61 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes :

[…]

R.G. : 11-18-000378

[…]

Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

Rappelle qu’en application de l’art. R. 713-10 du Code de la consommation,
la présente décision est immédiatement exécutoire ;

Rappelle
que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze février deux mille dix- neuf par Mme F. P, magistrat à titre temporaire au tribunal d’instance de Dijon, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon en date du 30 juin 2017, assistée de Mme M. J greffier.

 

Hugues Wostynphoto 4795013
Cabinet D.F & Associés

Résonance n°148 - Mars 2019

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