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Réponses qui viennent d’être apportées à des questions écrites.

 

1 - Mesures à prendre suite aux refus d’appliquer la loi en matière de contrats d’obsèques

Question écrite n° 10407 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 16/05/2019 – page 2574

M. Jean-Pierre Sueur prend acte de la réponse apportée par M. le ministre de l’Économie et des Finances à sa question écrite n° 08553 (réponse publiée le 25 avril 2019, p. 2256) relative au contrôle du respect des dispositions légales en vigueur pour les contrats obsèques. Il prend acte des informations qu’il apporte sur les contrôles effectués par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Il note toutefois que, selon ses termes, "les contrôles font état d’un taux d’anomalie de 66,9 %" – ce qui est considérable. Il considère qu’il est inacceptable qu’une loi reste inappliquée dans les deux tiers des cas où elle doit l’être. Il lui demande donc qu’en plus des contrôles aujourd’hui effectués et qu’il a mentionnés dans sa réponse, un effort exceptionnel soit entrepris pour que la loi soit effectivement et strictement appliquée.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir l’informer des dispositions qu’il compte prendre à cet effet et notamment de la nature précise des instructions qu’il compte donner à ses services et du nombre de personnels qu’il compte dédier à cette tâche spécifique afin de mettre fin aux refus injustifiables d’appliquer la loi que l’on constate de la part de nombre d’entreprises et d’acteurs professionnels.
L’objet n’est évidemment pas d’expliquer ou de justifier ces refus, mais d’y mettre fin dans les délais les plus rapprochés qu’il sera possible, et d’engager les poursuites judiciaires appropriées chaque fois que cela s’avérera nécessaire.

Réponse de M. le ministre de l’Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019 – page 3523

L’enquête relative au respect des dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, conduite par les services de la DGCCRF en 2018 (sur le fondement de l’art. L. 112-1 du Code de la consommation), a conclu à un taux d’anomalies de 66,9 %, c’est-à-dire que 66,9 % des établissements contrôlés ne respectaient pas une ou plusieurs prescriptions légales. Ce taux élevé d’anomalies recouvre une grande diversité d’infractions. On ne peut pas en déduire qu’une même obligation réglementaire ne serait pas respectée par deux établissements sur trois.
Les suites données à ces infractions se sont traduites par des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction constatée, dans leur grande majorité des avertissements ou des injonctions, et peu d’amendes administratives, réservées aux cas les plus graves. Pour sécuriser le cadre légal existant, la DGCCRF a d’ores et déjà rappelé aux fédérations professionnelles du secteur les obligations auxquelles sont tenus leurs adhérents en matière d’information du consommateur.
Par ailleurs, il a été décidé de confier au Conseil National de la Consommation (CNC) le pilotage d’un groupe de travail sur les prestations funéraires et les modèles de devis, dont les travaux seront lancés au second semestre 2019, afin de favoriser l’appropriation par les professionnels des dispositions applicables.
Les services de la DGCCRF demeurent vigilants, pour assurer le respect de la réglementation dans ce secteur particulier où le consommateur, affecté par un décès, se trouve dans une situation de vulnérabilité.

2 - Entraves à la commercialisation de cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres

Question écrite n° 09925 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret – SOC) publiée dans le JO Sénat du 11/04/2019 – page 1894

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur la commercialisation des cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres destinés à la crémation. La législation concernant la composition des cercueils a récemment évolué, avec la parution du décret du 8 novembre 2018 qui a modifié l’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Depuis le 1er janvier 2019, les cercueils doivent répondre à un certain nombre d’exigences, définies par ce décret, pour être commercialisés quels que soient les matériaux qui les constituent.
Malgré cette évolution de la législation, qui vise notamment à permettre la commercialisation des cercueils en cellulose, poudre de bois ou de fibres, certains opérateurs funéraires mettent des entraves à leur commercialisation en imposant des horaires spécifiques ou encore une surtaxe non justifiée pour les obsèques donnant lieu à crémation.
Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre, avec notamment le concours de la DGCCRF, pour mettre fin à ces entraves infondées ou illicites à la commercialisation de cercueils en en cellulose, poudre de bois ou de fibres.

Réponse de M. le ministre de l’Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019 – page 3522

Les cercueils en matériau complexe de papier dits "cercueils en carton" sont autorisés dès lors qu’ils respectent les spécifications fixées par l’arrêté du 12 mai 1998 portant agrément d’un matériau pour la fabrication des cercueils. À compter du 1er juillet 2021, conformément aux dispositions du décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils, cet agrément deviendra caduque.
En effet, tous les cercueils, quels que soient leurs matériaux constitutifs, devront respecter des caractéristiques, fixées par arrêté, de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité pour ceux destinés à l’inhumation, ou de combustibilité pour ceux destinés à la crémation (art. R. 2213-25 du CGCT). Le fait d’imposer des horaires ou de pratiquer des tarifs spécifiques ne constitue pas en soi une pratique commerciale trompeuse ou abusive. Ces pratiques découlent du principe de la liberté des prix. Les services de la DGCCRF sanctionneront néanmoins toute pratique visant à tromper le consommateur, telle que le défaut, l’inexactitude ou l’incomplétude de l’information sur les prix des prestations.
En revanche, selon les caractéristiques des pratiques relevées et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, ces faits pourraient, le cas échéant, constituer une pratique commerciale déloyale. Une pratique commerciale est considérée comme déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service (art. L. 121-1 du Code de la consommation).
En outre, si l’opérateur funéraire en cause est en position dominante, les pratiques susceptibles d’être discriminatoires pourraient être considérées comme un abus de position dominante au sens de l’art. L. 420-2 du Code de commerce. Les services de la DGCCRF, particulièrement vigilants dans ce secteur économique, instruiront avec une très grande attention toute plainte circonstanciée qui leur sera transmise en la matière.

Source : Journal du Sénat

Résonance n° 152 - Juillet 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations