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L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 16MA03106, 5e chambre, en date du 23 avril 2018 : les avancées en matière de définition de la nature juridique des réductions de corps ou réunions d’ossements face aux subtilités des procédures administratives.

 

Tricon JP 2019 1Cette décision, relativement récente, avait donné lieu, d’abord à une publication dans le fascicule, intitulé "Revue juridique n° 03, période avril à juin 2018", inséré dans le mensuel Résonance, élaboré par le cabinet d’avocats associés ADAMAS, dont nous louerons l’intérêt dès lors qu’il contribue à la diffusion des décisions jurisprudentielles récentes et importantes, voire de textes réglementaires ou de réponses à questions écrites, qui permettent une meilleure appréhension de l’évolution du droit funéraire.

Puis, ultérieurement, sous la signature de Philippe Dupuis fut publié, le 18 juillet 2018, l’article intitulé "Réunions de corps et exhumations : l’incertitude persiste", in Résonance n° 141, exposant largement le contexte matériel ayant conduit la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Marseille à statuer.

Il n’entre donc pas dans nos intentions de revenir sur cette espèce, mais, en revanche, d’apporter des éléments contemporains de nature à éclairer les maires, adjoints et élus locaux, ainsi que les professionnels du funéraire sur certains points de procédure ou sur des avancées notables qui seraient de nature à améliorer leur perception de cette question qui fait, toujours, débat.

Succinctement résumés, les faits tiennent dans cet exposé

Lors de l’inhumation de feu Hélène F... le 14 mai 2014, mère du requérant, un surveillant du cimetière Saint-Lazare de M… s’est opposé au déplacement du cercueil de feu Gustave F..., son père, inhumé en 1966, en raison de sa position située au centre du caveau familial, d’une contenance de 4 places, au motif qu’en fonction de l’âge de ce cercueil, il existait, en cas de dislocation
des planches, un risque important de dispersion des ossements. Pour ce surveillant zélé, le déplacement du cercueil nécessitait, préalablement, le dépôt d’un dossier de demande de réduction de corps, assimilable à une demande d’exhumation, auprès du maire de Montpellier.

Dans de telles conditions, fut imposée par l’agent municipal une superposition du cercueil de la défunte sur celui de son père. À la suite de cette opération, M. D... F... avait demandé au Tribunal Administratif (TA) de Montpellier d’ordonner qu’il soit procédé, avant dire droit, à une expertise aux frais avancés de la commune et de condamner, notamment, la commune de Montpellier à lui réparer son préjudice moral par une somme de 5 000 €.
Que, par un jugement n° 1404159 du 31 mai 2016, le TA de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à verser à M. D... F... une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Mécontent du montant de la somme allouée, aux termes d’une requête et d’un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 16 juin 2017, M. D... F... a demandé à la CAA de Marseille d’infirmer le jugement du TA de Montpellier, en soulevant les moyens et prétentions suivants :
1°) désigner un expert afin de décrire les travaux nécessaires à la remise en ordre de cette sépulture ainsi que l’évaluation de leur coût ;
2°) réformer le jugement du 31 mai 2016, par lequel le TA de Montpellier n’avait que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la commune de Montpellier, en lui allouant une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi et en condamnant la commune de Montpellier à faire procéder, à ses frais et sous le contrôle de l’expert, aux travaux de remise en ordre du caveau ;
3°) mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement de la somme de 3 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative et des entiers dépens.

Parmi ces moyens, M. D…F… soutenait, entre autres, que :

- le déplacement d’un cercueil à l’intérieur d’une sépulture, qui ne s’analyse pas en une exhumation, ne requiert, comme l’avait jugé à bon droit le TA, aucune autorisation administrative préalable ;
 
- la décision illégale et fautive de s’opposer au léger déplacement du cercueil dans le caveau familial avait eu pour conséquence un émoi de l’ensemble des participants à l’enterrement qu’il convenait de réparer à hauteur de 5 000 € ;
- cette décision avait eu pour conséquence de faire perdre sa capacité d’accueil au caveau, devenu ainsi inutilisable (la position du cercueil de sa mère, médiane, interdisant toute nouvelle inhumation dans un caveau conçu pour recevoir quatre cercueils), de sorte que les cercueils se trouvaient désormais dans une position anormale ;
- à la suite de la superposition des cercueils, il existait un risque de détérioration de celui de son père, plus ancien, lequel devait supporter une charge statique importante.

Bien évidemment, la commune de Montpellier et l’entreprise de pompes funèbres ayant réalisé l’inhumation présentèrent leurs moyens en défense, tendant au rejet de la requête en appel.
Mais, avant que l’audience de jugement ne se tienne, les parties avaient été informées, le 27 mars 2018, en application des dispositions de l’art. R. 611-7 du Code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’injonction de la requête d’appel, présentées à titre principal, tendant à ce que la commune de Montpellier remette en ordre les cercueils à l’intérieur du caveau appartenant à M. F... dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’Administration en dehors du cas prévu par l’art. L. 911-1 du Code de justice administrative.
Ce pouvoir conféré au juge du fond mérite une attention particulière, car il est de nature, assez régulièrement, à apporter une solution aux litiges relevant du juge administratif, hors l’intervention des avocats, puisque ces moyens sont l’œuvre du magistrat. C’est pourquoi, à ce stade de cette analyse, il y a lieu de rappeler quels sont les contenus des articles précités du Code de Justice Administrative (CJA), savoir :

- Art. R. 611-7, du CJA, modifié par le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 

"Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12 (compétences attribuées au président de la juridiction pour rejeter ou statuer sur une requête), R. 222-1 (utilisation des ordonnances), R. 611-8 (lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre ou, au Conseil d’État, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction), ou L. 822-1 (le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux)".

- Art. L. 911-1 du CJA, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 

"Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure".
En revanche, nous mettrons en exergue le moyen de procédure soulevé par le requérant, selon lequel la commune de Montpellier n’était pas représentée en première instance par un avocat, puisque la CAA de Marseille l’avait rejeté explicitement en disposant que, sur le fondement de l’art. R. 431-2 du Code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
"Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat".
Qu’aux termes de l’art. R. 431-3 du même Code : "Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’art. R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; [...] / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; [...]", qualité reconnue à la commune de Montpellier.
De la même manière que pour la représentation d’une commune devant un juge administratif, cet arrêt permet de mettre en lumière un autre moyen d’appel irréfragable, peu souvent soulevé, consistant dans "l’omission à statuer, imputable aux juges de première instance", qui ouvre, relativement assez facilement, la perspective d’une infirmation du jugement de première instance, dont appel :

En effet, la CAA de Marseille a ainsi pu considérer, que, "dans ses demandes de première instance dont la teneur était confortée par ses dernières écritures du 18 mai 2015, M. F... présentait, outre des conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit ordonné une expertise et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Montpellier à réparer le préjudice moral subi, une demande non pas de réparation de préjudice matériel, qu’il avait expressément abandonnée, mais de remise en ordre de la sépulture familiale, laquelle devait être regardée comme une demande d’injonction de remise en ordre du caveau ; que les premiers juges n’ont pas statué sur ces dernières conclusions et ont ainsi, par cette mesure, entaché leur jugement d’une omission à statuer ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être partiellement annulé en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions."
Ainsi, la CAA de Marseille a, dans le cadre dévolutif de l’appel (pouvoir donné à la juridiction d’examiner les moyens de première instance), statué :

- Sur les conclusions tendant à la remise en ordre du caveau 

La CAA a rappelé que de telles conclusions en injonction ne pouvaient être présentées, selon les termes de l’art. L. 911-1 du CJA, à titre principal, mais seulement à l’appui et en conséquences de conclusions principales d’annulation d’un acte administratif ; que, M. F... n’ayant pas présenté de telles conclusions principales en première instance, sa demande en injonction de remise en état du caveau familial de M. F... ne pouvait être que rejetée pour irrecevabilité. 

De fait et de droit, la demande d’injonction de faire ou d’exécuter, sollicitée de la CAA de Marseille, sur le fondement de l’art. L. 911-1 du CJA, n’a pas été reconnue recevable par la cour, car elle aurait du être formulée dès l’origine du recours, lors de la demande d’annulation de la décision de rejet implicite ou explicite des prétentions formulées par le requérant auprès de la commune de Montpellier (notamment dans le cadre d’un recours préalable gracieux, ce qui permettait de lier le contentieux).

- Sur la réparation du préjudice moral, s’agissant de la responsabilité :

M. F... soutenait, tout d’abord, que la commune de Montpellier avait commis une faute engageant sa responsabilité en raison du positionnement anormal des cercueils dans le caveau.

La cour a statué en ces termes :

"Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’art. R. 2213-40 de ce Code : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. [...] L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. [...]" ; que, selon le dernier alinéa de l’art. R. 2213-42 du Code : "Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements" ; qu’enfin, aux termes de l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans sa rédaction applicable à l’espèce : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [...]".
Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’art. L. 2213-8 du CGCT : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" ; que l’art. L. 2213-9 du même Code précise que : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations [...]".
Pour la CAA de Marseille : "Même à supposer que le déplacement d’un cercueil présentait des risques de dispersion des ossements et que la réunion du reste des corps inhumés s’imposait au regard des dispositions susvisées de l’art. R. 2213-42 du CGCT, cette opération n’avait pas le caractère d’une exhumation au sens de l’art. R. 2213-40 du même Code, et ne nécessitait donc pas la demande formulée par le plus proche parent du mort".

La position de la CAA de Marseille est assez surprenante, car elle fait fi des règles et principes énoncés dans l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011, pourvoi n° 10-13.580, qui a clairement assimilé l’opération de réduction de corps (ou de réunion d’ossements) à une exhumation.
Or, même si le Conseil d’État a souvent résisté à admettre une telle conception de la nature juridique de cette opération, force est d’admettre que des juridictions administratives d’appel, les CAA, ont, par contre, partagé l’analyse de la Cour de cassation, tel l’arrêt de la CAA de Douai en date du 31 mai 2012, n° 11 DA00776, lequel énonce :

"Qu’une opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que l’opération dite de réunion ou réduction du corps d’A… B… a été effectuée en 1982 à l’occasion de la réalisation, sur leur demande, d’un caveau destiné à M. et Mme A… B… afin qu’ils soient inhumés ensemble ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que la demande a été faite à cette occasion par le plus proche parent d’A… ; que, dans ces conditions, M. A… ne saurait utilement soutenir que le maire de la commune d’I… aurait commis une faute au regard des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT en autorisant cette opération à l’occasion de la réalisation du caveau destiné à son frère M… sans recueillir préala-blement son accord…"

Qu’en l’absence d’un arrêt de principe du Conseil d’État, qui maintient actuellement un flou autour de la définition de la nature juridique de la réduction de corps, la doctrine s’en est emparée et aux termes d’une question écrite récente posée au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, publiée au JO du Sénat le 20/12/2018 page 6532, par le sénateur du Loiret, M. Jean-Pierre Sueur, a été apportée la réponse suivante publiée eu JO du Sénat le 20 juin 2019, page 3220, savoir :

"La réduction de corps au sein d’une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou case d’un caveau). Lorsqu’elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de "réunion de corps". Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d’accueillir des corps supplémentaires.
Issue de la pratique, celle-ci n’est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire. À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d’une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. n° 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873).

La Cour de cassation, en décidant "que l’opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune" (Cass., Civ. 1re, 16 juin 2011, req. n° 10-13.580), a en effet unifié la position de l’ordre juridictionnel judiciaire, remettant en cause les jurisprudences qui avaient pu juger en sens inverse (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. n° 08/01394).

La position du Conseil d’État apparaît pour sa part fluctuante, dès lors que, si la haute juridiction administrative a pu décider que la réduction de corps "n’a pas le caractère d’une exhumation (Cons. d’État, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. n° 72 998), elle n’a pas hésité à viser les dispositions relatives à l’exhumation dans une affaire relative à cette opération (Cons. d’État, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, req. n° 167 648).

Il n’est pas prévu de remettre en cause la position du Gouvernement, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, étant par ailleurs entendu que la stricte observation des dispositions de l’art. 16-1-1 du Code civil sur le respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation.

Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l’état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l’art. R. 2213-40 du CGCT. L’autorisation d’exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire."

Il s’ensuit que la conception moderne de la réduction de corps peut être légitimement assimilée à une exhumation, et que c’est bien la procédure imposée par les articles R. 2213-40 à R. 2213-42 qui trouve à s’appliquer.

En ce qui concerne la solution donnée au litige dans le cadre de l’appel, la CAA de Marseille a jugé que "l’agent municipal qui avait refusé le déplacement du cercueil, en se retranchant derrière le risque de dispersion des ossements des cercueils anciens qui ont tendance à se désagréger, par l’effet du temps, de l’humidité et d’autres facteurs, avait pourtant autorisé la superposition de cercueil, laquelle présentait des risques similaires ; que, par ailleurs, dans ses écritures de première instance et d’appel, la commune de Montpellier ne contestait pas non plus sérieusement que le cercueil de M. E... F... était renforcé depuis l’origine par un caisson métallique et installé dans un caveau hermétique, dont il s’induisait un bon état de conservation.

Et au surplus, que le déplacement du cercueil de feu G… F...ne contrevenait ni à l’ordre public, ni aux règles régissant le domaine public ; que, dès lors, l’intéressé pouvait agencer à sa guise l’intérieur privatif du caveau, et insérer le nouveau cercueil soit par juxtaposition, soit par superposition ; que, dans ces conditions, l’opposition du surveillant du cimetière à la réalisation de l’opération de déplacement au motif de l’absence d’autorisation d’exhumation délivrée par le maire, et donc à la juxtaposition des cercueils, ne se fondait sur aucun motif légal, et était donc constitutive d’une faute ; que cette faute était de nature à engager la responsabilité de la Ville de Montpellier".
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice moral a bien été reconnue, mais indemnisé uniquement à hauteur de 2 000 €, soit 1 000 € de plus que le TA de Montpellier, et l’appel en garantie de la SARL A… F… - R-E, qui avait réalisé les obsèques, rejeté, la faute incombant uniquement au surveillant de la commune.
Enfin, au titre des dispositions de l’art. L. 761-1 du CJA, l’appelant s’est vu allouer la somme de 1 500 € (frais dits irrépétibles).

En conclusion :

De cet arrêt, outre le débat déjà fortement commenté opposant les juridictions judiciaires à celles administratives sur la nature juridique des "réductions de corps", et leur assujettissement aux règles des exhumations posées par les articles R. 2213-40 à R. 2213-42 du CGCT, nous mettrons en exergue, d’abord et en premier lieu, les avancées résultant de la position du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, publiée au JO du Sénat le 20 juin 2019, page 3220, qui adhère à l’acception de la Cour de cassation, en assimilant les réductions de corps à des exhumations.

Ensuite, au plan procédural, nous retiendrons :

- Les dispositions de l’art. R. 611-7 du CJA, ouvrant au président de la juridiction de jugement (valable pour tous les degrés des juridictions administratives) d’invoquer un moyen relevé d’office, qui pourrait apporter une solution au litige.
- L’art. R. 431-3 du CJA, qui énonce que :
"Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’art. R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; [...])/ 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; [...]", qualité reconnue à la commune de Montpellier, ce qui l’avait dispensée d’être représentée en première instance par un avocat.
Et, enfin, la validité des conclusions en injonction qui ne peuvent être présentées, selon les termes de l’art. L. 911-1 du CJA, à titre principal, seulement à l’appui de conclusions principales d’annulation d’un acte administratif, c’est-à-dire lors d’un recours en annulation par devant le TA compétent.

Jean-Pierre Tricon
Consultant au cabinet d’avocats Pezet & Associés
Formateur

Résonance n° 153 - Septembre 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations