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Une inhumation dérogatoire quant à l’autorité compétente pour l’accorder.

 

Dupuis Philippe 2015 1Alors que les inhumations dans les cimetières sont accordées par le maire, c’est le préfet qui est compétent pour octroyer le droit d’être inhumé en terrain privé. Il s’agira du préfet du département sur lequel la propriété est située (art. R. 2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Une expertise hydrogéologique sera obligatoire. Néanmoins, cette expertise ne sera requise qu’à l’occasion d’une première inhumation, la doctrine administrative en dispensant les éventuelles inhumations ultérieures (circulaire du ministère de l’Intérieur n° 87-46 du 24 février 1987 ; reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, précité, p. 854).

Dans l’hypothèse où l’inhumation serait celle d’une urne funéraire, cette expertise n’est pas requise (art. R. 2213-32 du CGCT) en raison de la totale innocuité pour la santé publique de celle-ci. L’octroi d’une telle autorisation ne signifiera aucunement que l’autorité publique acceptera d’autres inhumations en ce lieu. Le refus d’inhumation en terrain privé a déjà pu, par exemple, être fondé sur les risques d’atteinte à l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’État (CE, 12 mai 2004, Association du Vajra Triomphant, req. n° 253341) a refusé l’inhumation en terrain privé de Gilbert Haubourdin, alias le "Mandarom".

L’autorisation d’inhumer en terrain privé sera exclusivement individuelle. Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille. Elle ne peut d’ailleurs pas être délivrée du vivant des intéressés d’après une circulaire du ministre de l’Intérieur du 5 avril 1976, qui précise que : "Les autorisations sollicitées ne peuvent être délivrées du vivant des intervenants. Il convient d’informer ceux-ci qu’il appartiendra, le moment venu, à leur exécuteur testamentaire ou à toute autre personne habilitée, de faire les démarches nécessaires auprès des services préfectoraux" (citée par Georges Chaillot, in "Le Droit des sépultures en France", éditions Pro Roc, p. 430).

Le maire reste l’autorité de police sur ces lieux de sépulture

L’art. L. 2213-10 du CGCT énonce que : "Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires." Le maire peut ainsi exiger en vertu de ses pouvoirs de police que certaines prescriptions soient respectées par la sépulture en terrain privé quant aux modalités de l’inhumation, du respect de la décence, etc.

En cas de mauvais état de la sépulture privée, le maire peut mettre en demeure son propriétaire pour l’obliger à réaliser les travaux nécessaires. Si ce dernier n’agit pas, il doit normalement se substituer à lui (rép. min. n° 22445, JOAN Q, 27 février 1995, p. 1140). La législation relative aux immeubles menaçant ruine peut ainsi parfaitement s’appliquer.
Il faut néanmoins remarquer que la procédure de reprise pour cause de signes d’abandon est ici impossible et qu’il faudrait recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique (rép. min. n° 22445, JOAN Q, 27 février 1995, p. 1139) procédure dont on peut penser qu’elle est parfaitement inadaptée à ce cas.
Si l’expropriation a néanmoins lieu, soit les restes mortels seront alors inhumés de nouveau dans un autre lieu privé sur autorisation du préfet, soit la jurisprudence accepte leur transfert au cimetière communal (CE, 17 septembre 1964, AJDA 1965, p. 149). Enfin, il faut noter qu’il sera toujours possible pour une commune de percevoir une taxe d’inhumation, voire une taxe de convoi (art. L. 2223-22 du CGCT).

Sépulture en terrain privé et destination ultérieure du terrain

Ces sépultures en terrain privé sont, d’après la jurisprudence, perpétuelles, inaliénables et incessibles. Lorsqu’elles sont fondées, les propriétaires du bien immobilier ne pourront en exhumer les corps, pas plus qu’ils ne pourront agir sur le monument funéraire (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321 ; CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP éd. N., 1993, II, p. 383, note Hérail).

En cas de vente de l’immeuble, les héritiers de la personne inhumée dans un lieu privé bénéficieront alors d’une servitude de passage, même si le contrat de vente n’a rien prévu à ce sujet, servitude qui, étant un droit hors commerce, ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive par un acquéreur (CA Amiens, 28 octobre 1992, D. 1993, p. 370).

Enfin, le propriétaire, l’usufruitier ou le locataire d’un terrain sur lequel serait érigée une sépulture privée commettrait un délit d’atteinte au respect dû aux morts, réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du Code pénal, s’il déplaçait ou portait atteinte à la sépulture.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours
à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein
des délégations du CNFPT.

Résonance n° 153 - Septembre 2019

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