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Réduction et réunion de corps au sein d'une concession funéraire
15e législature

 

Texte de la question
Question écrite n° 08299 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6532

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur l'opération de réduction de corps au sein d'une concession funéraire. Actuellement, des défunts ayant un droit légitime à être inhumés dans une sépulture ne peuvent parfois pas être accueillis dans la concession familiale, faute de place disponible. Dès lors, s'est développée la pratique de réduction et de réunion de corps, qui consiste à rassembler dans un reliquaire les restes d'un défunt, afin d'introduire de nouveaux cercueils dans la concession. Dans le cas où les restes étaient conservés dans la concession, l'opération de réduction de corps pouvait auparavant être pratiquée avec la simple autorisation du titulaire de la sépulture.

Cependant, la cour administrative d'appel de Douai a estimé, dans un arrêt du 31 mai 2012, "qu'une opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune". Cet arrêt rompt donc avec la jurisprudence du Conseil d'État du 11 décembre 1987 (n° 72998, commune de Contes c/ Cristini) limitant l'exhumation à l'opération qui a pour effet une modification de lieu de sépulture.
Cette nouvelle obligation est contraignante pour les familles et les communes qui doivent parfois effectuer des démarches fastidieuses pour retrouver les descendants directs des défunts inhumés dans la concession. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'accord de tous les plus proches parents, qu'ils soient héritiers ou non de la concession funéraire, peut entraîner d'importantes difficultés pour effectuer cette opération. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que la réglementation concernant les opérations de réduction ou de réunion de corps au sein d'une concession soit moins contraignante pour les familles et les communes.

Transmise au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

Texte de la réponse
Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3220

La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou cases d'un caveau). Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps. Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires. Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire.

À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873). La cour de cassation, en décidant "que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune" (Cass., Civ. 1re, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580) a en effet unifié la position de l'ordre juridictionnel judiciaire, remettant en cause les jurisprudences qui avaient pu juger en sens inverse (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394).

La position du Conseil d'État apparaît pour sa part fluctuante, dès lors que si la haute juridiction administrative a pu décider que la réduction de corps "n'a pas le caractère d'une exhumation" (Cons. d'État, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. nº 72 998), elle n'a pas hésité à viser les dispositions relatives à l'exhumation dans une affaire relative à cette opération (Cons. d'État, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, req. nº 167 648).

Il n'est pas prévu de remettre en cause la position du Gouvernement, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, étant par ailleurs entendu que la stricte observation des dispositions de l'art. 16-1-1 du Code civil sur le respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation.
Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'art. R. 2213-40 du CGCT. L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire.

Revue juridique n° 6 - Avril/Août 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

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