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Dépotage des cercueils métalliques et vide juridique

 

Question publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1513
Réponse publiée au JO le : 27/08/2019 page : 7669
Date de changement d’attribution : 12/03/2019

Texte de la question
Mme Carole Bureau-Bonnard attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur le dépotage des cercueils en zinc et des cercueils métalliques après leur rapatriement sur le territoire français, concernant les défunts ayant émis la volonté d'être crématisés, et du vide juridique dont il fait l'objet. En effet, deux accords internationaux, l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, régissent le transport des corps des personnes décédées. La France est signataire de ces accords qui préconisent, pour procéder au transport des défunts, la présence de zinc dans les cercueils ou encore l'utilisation de cercueils métalliques. Cette disposition rend difficile la crémation une fois les cercueils arrivés sur le territoire national pour toutes les questions techniques que M. le ministre peut imaginer.

Or le droit français est muet quant à la possibilité d'opérer un dépotage des cercueils concernés afin de réaliser la volonté des défunts qui avaient émis ce souhait. L'art. R. 2213-20 du CGCT prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil et que l'art. L. 225-17 du Code pénal fait de toute ouverture de cercueil sans autorisation une violation de sépulture. Le procureur de la République peut au cas par cas décider l'ouverture des cercueils, mais cette possibilité ne répond pas aux attentes des familles qui souhaitent pouvoir disposer du corps de leurs défunts une fois celui-ci sur le territoire français.

Cette problématique a été soulevée à plusieurs reprises au cours des précédentes législatures, que ce soit par le biais de questions écrites ou orales. Les Gouvernements successifs sont toujours restés très évasifs sur le sujet, en se contentant de focaliser leurs réponses sur le transport des cercueils et des conventions internationales les régissant, sans jamais se prononcer directement sur le vide juridique présenté ici, et les raisons qui pourraient s'opposer à l'instauration d'une disposition réglementaire ou législative visant à permettre le dépotage des cercueils en zinc dans le cas des rapatriements de défunts français, pour procéder à la crémation de celui-ci. Elle souhaiterait qu'il puisse apporter une réponse claire sur ce sujet, afin de permettre aux familles de disposer de l'ensemble des éléments pour comprendre cette situation et également pour combler ce vide juridique, si toutefois ceci est possible.

Texte de la réponse
L'art. R. 2213-20 du CGCT prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l'état actuel du droit, le cercueil ne peut être rouvert sans autorisation judiciaire, sauf à constituer une violation de sépulture (art. 225-17 du Code pénal). Le rapatriement sur le territoire national des ressortissants français décédés à l'étranger est régi par deux conventions internationales relatives au transport des corps des personnes décédées : l'arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973. Ces conventions supposent des formalités précises et prévoient que le corps du défunt soit transporté dans un cercueil hermétiquement fermé, en zinc. En vertu de l'art. 2 de l'accord de Strasbourg, les parties restent néanmoins libres d'accorder des facilités plus grandes par application, notamment, d'accords bilatéraux.

Ainsi, conscient des difficultés actuellement rencontrées par les familles des défunts, notamment du fait que, pour des raisons techniques, la crémation du cercueil hermétique rapatrié est impossible, un accord de coopération entre la France et l'Espagne en matière de transfert des corps par voie terrestre des personnes décédées a été ratifié le 30 juin 2017. C'est également dans ce cadre que le Gouvernement œuvre activement, avec ses homologues du royaume de Belgique, à la conclusion d'un accord bilatéral qui permettra de faciliter le transport frontalier de corps des personnes décédées réalisé par voie terrestre, en autorisant l'utilisation d'un cercueil en bois pouvant être crématisé.

Les échanges sur ce dossier ont été nombreux et ont dû s'attacher à régler l'ensemble des aspects juridiques et sanitaires du sujet. De caractère mixte, cet accord relève en Belgique de la compétence des autorités fédérales, mais également régionales, c'est-à-dire des trois régions flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale, ainsi que de la communauté germanophone.

En parallèle, le Gouvernement a initié une réflexion afin de faire évoluer la réglementation pour faciliter plus largement l'accès à la crémation des personnes décédées à l'étranger et dont le corps est rappatrié en cercueil en zinc. Le travail engagé comporte à la fois des dimensions éthiques, sanitaires, techniques voire diplomatiques et nécessite diverses consultations actuellement en cours. L'avancement de ces travaux fait par ailleurs l'objet de points d'information réguliers dans le cadre du CNOF qui porte ce projet d'évolution réglementaire de manière concrète et assidue.

Revue juridique - Avril/Août 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations