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Le droit à sépulture est-il ouvert aux défunts en urnes et s'applique-t-il dans toutes les communes, ou bien seulement dans celles de plus de 2 000 habitants ?

Philippe Gosselin
Philippe Gosselin,
député de la Manche.

Texte de la question No 87939 publiée au JO le : 08/09/2015 page : 6782 de M. Philippe Gosselin (Les Républicains – Manche)

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la législation funéraire et le droit à sépulture en terrain commun. Il découle de la loi du 14 décembre 2008 et de l'art. 16-1-1 du Code civil, qui a donné un statut aux cendres du défunt, qu'un défunt en urnes doit bénéficier des mêmes droits qu'un défunt en cercueil.
Dès lors, il semblerait légitime que les défunts en urnes disposent du droit à sépulture, c'est-à-dire à d'un emplacement à titre gratuit dans le terrain commun de toutes les communes, quelle que soit leur population. Il semble toutefois que toutes les communes n'ouvrent pas cette possibilité. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ce point de droit en lui indiquant si le droit à sépulture est bien ouvert aux défunts en urnes et s'il s'applique dans toutes les communes ou bien dans celles de plus de 2 000 habitants seulement.

Texte de la réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 599

La loi no 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.

En effet, l'art. L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent notamment être conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire.

Lorsque l'inhumation de l'urne a lieu à l'intérieur du cimetière, le maire a l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'art. L. 2223-3 du CGCT (personnes décédées sur le territoire de la commune, personnes domiciliées sur le même territoire, personnes qui ont droit à une sépulture de famille et les Français établis hors de France inscrits sur la liste électorale de la commune). Il s'agit d'un emplacement à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans.

En application de l'art. L. 2223-1 du même Code, les communes de 2 000 habitants et plus, ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres, et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes (art. L. 2223-2 du CGCT). Il n'y a aucune obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants.
En outre, la loi précitée a modifié substantiellement l'état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l'on se situe dans un site contigu à un crématorium ou non.

  • les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont gérés en régie ou par voie de Délégation de Service Public (DSP). Dans les deux cas, le directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions contractuelles liant les familles à l'entreprise délégataire ou au directeur de la régie. Néanmoins, ainsi que le précise l'art. R. 2223-23-3 du CGCT, le dépôt et le retrait d'une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où est situé le site cinéraire. Cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par le gestionnaire du site ;
  • les sites cinéraires situés à l'intérieur des cimetières et les sites dits “isolés“ : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation, et le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, un cavurne ou une case de columbarium). Les règles sont définies par le nouvel art. R. 2213-39 du CGCT, qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s'y déroulent. Le maire a toutefois l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'art. L. 2223-3 du CGCT.

Source : journal de Assemblée nationale

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations