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Réponses apportées par Florence Fresse, déléguée générale de la FFPF, suite aux différentes questions qui nous ont été posées.

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Question : Suite au décès de deux enfants mort-nés de la même mère, dont le maire a autorisé la mise en bière dans le même cercueil (R. 2213-16), la famille souhaite que les corps soient incinérés. Or, le crématorium refuse qu'il n'y ait qu'un cercueil, au motif que les cendres doivent être séparées. Dans la mesure où les arguments invoqués par le crématorium sont fondés et que la dérogation permet effectivement la mise en bière de plusieurs enfants mort-nés de la même mère dans un même cercueil, pourrait-on envisager une plaque sur l'urne portant les différents prénoms et le nom...

La réponse du ministère de l’Intérieur : “Aux termes de l’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée doit être obligatoirement mis en bière, l'inhumation ou la crémation sans cercueil étant strictement prohibées. Le cercueil utilisé ne peut recevoir qu'un seul corps. Toutefois, il est possible de mettre en bière dans le même cercueil les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère, ou d'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée (art. R. 2213-16 du CGCT).“

Réponse : Comme l'art. R. 2213-16 du CGCT ne précise pas la destination de ces corps (crémation ou inhumation), il nous semble qu'il peut permettre la crémation des corps des mort-nés se trouvant dans le même cercueil et constituer une dérogation à la règle selon laquelle l'urne contient les cendres d'un seul défunt. Il pourrait être envisagé, comme vous l'indiquez, une plaque sur l'urne portant les différents prénoms et le nom des enfants mort-nés.

Question : Hors des cimetières de la commune de X, cette concession se situe sur le domaine communal en bordure du chemin rural no 7 (caveau familial de 7,28 m² du 05/10/1972) appartenant à la famille Y, contient trois corps inhumés et une réduction de corps.
Un descendant (petit-fils) souhaite connaître les procédures à suivre pour bénéficier de cette concession, y faire des travaux de rénovation et éventuellement délimiter cette concession par une clôture...

Réponse : Deux éléments de réponse sont à distinguer. Le premier concerne la concession “hors cimetière“, et une question se pose immédiatement, car le législateur n’a pas prévu d’autres lieux d’inhumation que les cimetières ou propriétés particulières. Il doit donc s’agir dans ce cas d’une concession très ancienne, pour laquelle le terrain a peut-être été autrefois celui d’une propriété avant de tomber dans le domaine public…
À noter toutefois que ce monsieur, en tant que petit-fils de la famille Y, figure bel et bien de droit parmi les cohéritiers de la concession familiale, en indivision depuis le décès des concessionnaires.
Si le législateur a considéré que “tout particulier peut sans autorisation faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture“ (art. L. 2223-12 du CGCT), il est légitime de penser que ce monsieur, en tant qu'ayant droit de la concession Y, puisse obtenir du maire l’autorisation d’y entamer des travaux de rénovation.
Et puisque cette concession se trouve sur un terrain public, c’est encore le maire qui pourra accorder ou refuser la réalisation de travaux en vue de sa délimitation, par la pose d’un grillage par exemple.

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Question : En 1971, nous avons perdu une fille qui a été inhumée au cimetière de Z. Habitant maintenant à W, nous y avons acheté une concession dans le but de ramener notre fille. Quelles démarches dois-je faire ? Ai-je le droit de transporter un cercueil moi-même ? Suis-je obligé de m'adresser obligatoirement à une entreprise de pompes funèbres ?

Réponse : La première démarche à effectuer sera une demande d’exhumation, aux fins de transférer le cercueil de votre fille dans la concession que vous avez acquise à W.
Cette opération, si elle requiert votre intervention du point de vue administratif (c’est vous qui faites la demande, en tant que plus proches parents de votre fille, sauf si elle était mariée au moment de son décès), doit être réalisée par un professionnel, entrant dans le champ de l’habilitation des services funéraires (L. 2223-19 du CGCT). Il en est de même pour le transport des défunts, pour lequel les véhicules sont soumis à des contrôles particuliers. Le législateur pourrait toutefois permettre que le transport soit effectué dans un véhicule particulier, à la condition qu’il soit soumis aux mêmes exigences.

Florence Fresse,
Déléguée générale de la FFPF

Instances fédérales nationales et internationales :

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