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1 - La "promession" pourrait-elle être autorisée ?

 

Texte de la question écrite de Jean Leonetti, (Les Républicains – Alpes-Maritimes) n° 79887, publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3736. Date de renouvellement : 09/02/2016


M. Jean Leonetti attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur les dispositions relatives aux modes funéraires actuellement applicables en France (inhumation ou crémation) qui n’ont pas évolué depuis de nombreuses années, alors même que de nouveaux procédés qui respectent davantage l’environnement existent dans de nombreux pays. Sans revenir sur la cryogénisation dont le procédé a été interdit en France par le Conseil d’État (arrêts en date du 29 juillet 2002 et du 6 janvier 2006), d’autres procédés ont vu le jour et sont utilisés dans différents pays européens, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud...

Au titre desquels on peut citer la "promession", un procédé imaginé par une scientifique suédoise il y a 15 ans et qui présente des avantages moins polluants. Il lui demande donc de lui préciser si cette dernière pratique, éminemment écologique, pourrait être autorisée en France.

Texte de la réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6396

La réglementation et la jurisprudence n’acceptent que deux modes de sépulture : l’inhumation et la crémation. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. La "promession" est une pratique actuellement interdite. Son introduction en droit interne soulèverait des questions importantes, tenant notamment à l’absence de statut juridique des particules issues de cette technique.

En effet, la pulvérisation des cendres au titre de l’art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) suscite déjà des réactions de la part des familles qui s’émeuvent parfois du recours à cet acte pourtant nécessaire dans le cadre de la crémation. La technique de la "promession", permettant une désagrégation du corps par le recours à une technique éloignée des pratiques et rituels courants, ne manquerait pas de provoquer les mêmes réticences. Ainsi, les questions que soulève la "promession" nécessitent une réflexion approfondie, qui pourrait se poursuivre dans le cadre du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

Nota :
La "promession", ou funérailles écologiques, est un procédé développé en 1999 qui consiste à plonger le corps d’une personne morte dans de l’azote liquide. Le corps refroidi à -196°C, devenu friable, est placé sur une table vibrante pour provoquer sa destruction en particules fines. Un aimant puissant recueille alors les résidus métalliques des éventuelles broches et autres opérations chirurgicales, qui peuvent être ainsi recyclés. La poudre obtenue est placée dans une urne biodégradable, qui peut être incinérée ou enterrée.

2 - Scellés sur les cercueils : l’agent de police municipale doit-il toujours percevoir une vacation funéraire ?

Question écrite n° 84371 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains – Moselle), publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5128

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le fait que, suite à une récente réforme des vacations funéraires, la police municipale intervient pour la pose de scellés sur les cercueils dès qu’il n’y a pas de famille et même s’il n’est pas prévu d’incinérer le corps. Elle lui demande si, dans cette hypothèse, l’agent de la police municipale doit percevoir une vacation funéraire.

Texte de la réponse réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6399

L’art. 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a introduit des modifications sur la surveillance dans le secteur funéraire. Il ressort de l’art. L. 2213-14 du CGCT modifié par la loi précitée que les seules opérations donnant désormais lieu à une surveillance obligatoire par les fonctionnaires visés par cet article sont :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations.

Par conséquent, dès lors qu’il y a crémation (dans tous les cas, qu’il y ait transport en dehors de la commune du lieu de décès ou du lieu de dépôt ou non, qu’il y ait un membre de la famille ou non), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil sont réalisées par les fonctionnaires mentionnés à l’art. L. 2213-14 du Code précité.

En revanche, les exhumations à la demande des familles ne donnent plus lieu à une surveillance obligatoire. La loi précitée a donc supprimé certaines surveillances. Un projet de décret en Conseil d’État visant à mettre les dispositions réglementaires sur la surveillance et les vacations du CGCT en conformité avec les dispositions de la loi du 16 février 2015 précitée sera soumis à la prochaine séance plénière du CNOF. En application de l’art. L. 2213-15 du CGCT, les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 2213-14 du même Code donnent seules droit à des vacations. Par conséquent, les vacations seront dues aux fonctionnaires visés par l’art. L. 2213-14 pour les surveillances obligatoires :
- des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation ;
- des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations.

Source : Journal Assemblée nationale

Résonance n°124 - Octobre 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

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