La propriété d’une concession funéraire ne se présume pas et se prouve par le titre de concession lui-même.

 

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Nantes en date du 23 mars 2004 n° 01NT02007. En l’espèce, la ville de Loctudy crée un nouveau cimetière. Après sa mise en service, est prévu le transfert d'une partie des sépultures dans le nouveau  cimetière. Le maire adresse en conséquence à la famille Lucas des lettres l'enjoignant de libérer l'emplacement occupé par les sépultures de M. et Mme Mazéas.

Mme Lucas saisit alors le tribunal administratif de Rennes afin de faire annuler les décisions du maire, conformément au 14 de l'art. L. 221-2 du Code des communes qui indique "qu'en cas de translation d'un  cimetière les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune".

Condamnée à payer, la commune porte l'affaire devant la CAA de Nantes qui décide, "qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'art. R. 2223-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), que les obligations mises à la charge de la commune, en cas de translation de  cimetières, ne valent qu'à l'égard des concessionnaires. Qu'il est constant que Mme Lucas n'a produit aucun titre de concession délivré à sa famille ; que les circonstances qu'en octobre 1973, soit avant l'ouverture du nouveau  cimetière, M. Mazéas ait pu être inhumé à l'emplacement n° 90 de l'ancien cimetière et que la commune ne se soit opposée ni à la construction d'un caveau sur cet emplacement ni à l'inhumation, en 1988, de Mme Mazéas dans ce caveau, ne sont de nature à établir l'existence, sur cet emplacement, d'une concession funéraire laquelle n'a pu être acquise tacitement ; que, par la suite, Mme Lucas n'établit pas que sa famille serait titulaire d'une concession au sens des dispositions précitées de l'art. R. 361-19 du Code des communes ; qu'il suit de là qu'il n'incombait pas à la commune de Loctudy de procéder au transport à ses frais des restes inhumés dans l'emplacement n° 90".

Il ressort de cette importante décision que la charge de la preuve des droits qu’un administré peut avoir sur une concession lui incombe à lui et non à la mairie et doit ressortir d’un écrit (titre de concession) et non d’un faisceau d’indices tel que des autorisations d’inhumation ou de travaux. Une concession funéraire ne peut s’acquérir tacitement.

 

Marion Perchey
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Instances fédérales nationales et internationales :

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