L’objet de ces quelques lignes, n’est pas tant juridique que prospectif. Nous avons dressé le panorama des destinations possible des cendres dans le cimetière ainsi qu’au dehors, paradoxalement, derrière cette présentation, de nombreuses interrogations subsistent et qui ne sont pas encore saisies par la loi ou le règlement. Les lignes qui vont suivre ne se placent donc pas dans une perspective juridique avec tout ce que ceci suppose : pas de références, pas de jurisprudences pour une fois. Il ne s’agit que de contribuer au débat de ce qui pourrait être des pistes de réflexion autour de la destination des cendres et de la gestion des sites qui les accueillent. Tout ceci est forcément subjectif, et en aucune façon n’a la prétention de saisir l’intégralité des problématiques afférentes au site cinéraire de demain.

 

S’il y a bien un équipement cinéraire qui peut être la source de nombreuses interrogations, c’est bien le site cinéraire au sein du cimetière. Par exemple, en ce qui concerne la dispersion, le Code nous énonce que (L 2213-2 CGCT) : "Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts,[…]. On le sait l’expression jardin du souvenir initialement retenu, n’est plus reprise dans les textes. Néanmoins, elle est l’expression la plus courante pour désigner "l’espace aménagé" pour la dispersion. L’intention du législateur était de ne pas enfermer les communes dans l’obligation de disposer d’un "jardin". C’est joli un jardin, mais les végétaux peuvent proliférer, quid de cette prolifération, ne risque-t-elle pas de devenir gênante pour la dispersion ? Faut-il alors l’entretenir avec l’ardeur d’un jardinier élevé dans l’art du jardin à la française ? Et alors que faire si la tonte du jardin s’opère alors que des cendres viennent d’être dispersées ? Le jardinier commet-il l’infraction d’atteinte au respect dû aux morts ? Pourrait-il être passible d’une peine de prison en tondant et en récupérant malencontreusement des cendres dispersées ? Sans infliger un cours de droit pénal, c’est à vrai dire tout à fait envisageable. Alors ne l’entretenons pas, et derechef un nouveau questionnement parait : est-ce respectueux que de laisser disperser des restes mortels dans un jardin abandonné aux herbes folles ? Nécessairement la protection pénale et civile accordée aux cendres fera qu’un jour un tel contentieux se produira car le traitement respectueux des cendres est inscrit dans la loi.

D’autre part, si on délaisse un équipement ressemblant à un jardin, que choisir ?

Un puits ? Une mer de galets ? Ces équipement, il est vrai semblent peut -être plus commode d’utilisation qu’un jardin : le puits pourrait répondre à la problématique de crémations en nombre, fruit de reprises administratives importantes. En effet, même si depuis la loi du 19 décembre 2008, il n’est plus possible d’opter systématiquement pour la crémation des restes repris, il n’en demeure pas moins, que dans les années à venir le nombre de reprise devrait significativement augmenter, la place venant à manquer dans des cimetières, où de surcroît la raréfaction du foncier disponible et sa cherté devrait en de nombreux endroits limiter les extensions. Quant à la mer de galets ou à la rivière sèche, elles pourraient indubitablement résoudre les problématiques d’entretien du site cinéraire…

Deuxième interrogation que signifie réellement le terme disperser ?

Faut-il strictement se conformer à l’acception d’un dictionnaire ? En un mot, convient-il d’interdire certaines pratiques comme le dépôt d’un monticule de cendre ? D’ailleurs un tel monticule ne serait-il pas contraire au respect dû aux morts ? Faut-il obliger à disperser d’une certaine façon ? Faut-il interdire cette possibilité aux familles, en arguant qu’il conviendrait d’être habilité pour le faire, méconnaissant les hypothèses dérogatoires tolérées par l’Administration ? Toutes ces questions ne connaissent absolument aucunes réponses juridiques pour le moment.
Enfin, une dernière question trouve à se poser, qu’arrive-t-il en cas de translation du site cinéraire. Certes le gouvernement a pris position sur le sujet en énonçant que (rép. Min  n°12278, JO S du 2 avril 20125, cf annexe 3) qu’en cas de translation du site cinéraire aucune règle n’existe nonobstant les dispositions de l’art. R 2223-23-1 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui énonce que "en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d’obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques." Ainsi, "la commune peut décider de la manière dont elle procède à la translation des sites cinéraires sous réserve qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’ordre public et que les dispositions de l’art. 16-1-1 du Code civil relatives au statut du corps humain post mortem soient respectées.
Dans ce cadre, chaque commune peut librement déterminer les modalités de changement d’affectation et d’aliénation du terrain qui accueillait le site cinéraire déplacé. En vertu de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, il appartient au maire de décider des conditions dans lesquelles ce changement d’affectation et cette aliénation peuvent avoir lieu (articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT)". On remarquera l’oubli de la mention du risque pénal (225-17 Code pénal) ; pourtant bien plus dangereux pour les personnels et élus communaux qu’une éventuelle action civile fondée sur l’art. 16-1 du Code civil. On relèvera aussi que cette réponse aurait pu être l’occasion de s’attarder sur les droits des familles dont les défunts auraient été dispersés dans le lieu du cimetière affecté à cet effet. En effet, il semble impossible de pouvoir les considérer comme des "titulaires d’emplacements" au sens des dispositions précitées du CGCT. Que faire alors des cendres dispersées dans un espace comme un jardin si le cimetière et le site cinéraire sont translatés ?

En ce qui concerne l’inhumation des urnes, les questions sont moins présentes, néanmoins quelques incertitudes subsistent ?

Peut-on inhumer une urne en terrain commun ? A priori rien ne s’y oppose, mais en pratique quel intérêt peut il y avoir à opérer ce type d’inhumation, étant entendu, que nécessairement cette inhumation est provisoire et débouchera sur une exhumation, à l’issue du délai de rotation. Qui plus est la modicité du tarif des concessions funéraires dans de nombreux cimetières, tout particulièrement ruraux, ne plaide pas pour cette solution. Il nous a été rapporté que certaines communes acceptent de qualifier de dispersion, une opération qui consiste à ménager dans le sol une cavité où l’on dépose les cendres, puis que l’on rebouche avec la terre initialement ôtée, peut-on encore vraiment parler de dispersion ?

Pour les cavurnes, les problématiques sont bien moindres et ce mode de sépulture cinéraire n’appelle que peu d’interrogations, étant entendu que les communes ne devraient pas perdre de vue lorsqu’elles désirent elles-mêmes les édifier, que nécessairement le caractère d’opération de fossoyage du creusement nécessaire à la pose du "mini caveau" leur impose d’être titulaire d’une habilitation funéraire. Il en va de même à notre sens du scellement, où les seuls enjeux sont que le règlement de cimetière organise ce qu’il faut entendre par sceller, tant en interdisant le simple dépôt qu’en favorisant un mode de fixation pérenne des urnes garantissant la solidité de leur fixation. Ce mode de sépulture, autorisé depuis 1998, est à n’en pas douter, s’il ne fait pas l’objet de précautions particulières le plus sujet à la profanation.

L’inhumation dans une case de columbarium nonobstant l’incohérence déjà décrite dans ces colonnes résultant d’une dissociation malvenue et juridiquement erronée commise par l’administration entre le régime du columbarium au sein du cimetière et celui contiguë à un crématorium ne pose que peu de problèmes. Néanmoins, le columbarium n’est-il qu’un équipement strictement public, ne pourrait-on accepter qu’un particulier édifie un columbarium sur un emplacement concédé, et d’ailleurs pourquoi l’inhumation en columbarium serait refusée dans une propriété privée…

Voici pêle-mêle quelques remarques, qui n’épuisent pas le sujet, mais dont l’utilité pourrait être de constater que, borné d’une part par le respect dû aux restes mortels et d’autre part par la nécessaire prise en compte des intérêts des communes dans la gestion économe et rationnelle de leurs équipements funéraires, les pistes sont nombreuses pour inventer la réglementation générale du site cinéraire de demain, là ou aujourd’hui, il ne peut qu’exister, mais c’est déjà un début, qu’un règlement local de cet équipement…

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance hors-série #1 - Spécial Crémation - Août 2015

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