Point réglementation : décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice.

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Antoine Carle,
Avocat - FIDAL Lyon.

 

 

Le décret du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice vient mettre en conformité les dispositions réglementaires avec les dernières évolutions législatives.
Tout d’abord, le décret parachève le mouvement de réduction des opérations funéraires donnant lieu à la surveillance des forces de l’ordre et à la perception des vacations afférentes.
Les dispositions des articles R. 2213-40 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sont ainsi mises en cohérence avec celles des articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du même Code, telles que modifiées par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
Pour rappel, seules les opérations suivantes font désormais l’objet d’un contrôle obligatoire des fonctionnaires compétents et au versement des vacations correspondantes :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation (et ce, même lorsqu’un membre de la famille du défunt est présent) ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, dans la seule hypothèse où aucun membre de la famille n’est présent au moment de ces opérations.
Il appartient donc à l’opérateur funéraire en charge de l’organisation des obsèques de bien veiller au respect de ces prescriptions et, notamment, de s’assurer de l’identité de la personne présente lors du transport du corps du défunt hors de la commune de décès ou de dépôt. Rappelons également que la présence non requise d’un fonctionnaire de police ou d’un garde champêtre ne saurait donner lieu au versement d’une vacation.
Ensuite, si les opérations d’exhumation ne sont plus soumises à la surveillance des forces de l’ordre, l’art. R. 2213-46 du CGCT étant désormais abrogé, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de la nouvelle formulation de l’art. R. 2213-42 du CGCT, il est rappelé que :
- les exhumations ne doivent pas se faire à la vue du public. Ainsi, ces opérations se déroulent en dehors des horaires d’ouverture au public du cimetière, ou bien dans une partie du cimetière fermée au public à cette occasion. Pratiquement, il peut également être admis des aménagements d’horaires ponctuels permettant, par exemple, de regrouper les exhumations sur une demi-journée (JOAN, 28 juin 2011, n° 92465).
- la ré-inhumation du corps du défunt doit se faire immédiatement après l’exhumation, et ce, peu importe que celle-ci ait lieu dans le même cimetière et dans la même commune.
À ce dernier égard, le décret ajoute toutefois que si la ré-inhumation ne peut se faire, pour quelque raison que ce soit, consécutivement à l’exhumation, le cercueil ou l’urne cinéraire doit impérativement être déposé dans un caveau provisoire du cimetière. Notons qu’un rappel de ces considérations, bien qu’anciennes et relevant du bon sens, a toute sa place dans un règlement de cimetière.
Enfin, le décret vient appliquer les dispositions de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 relatives aux professions du secteur funéraire, codifiées aux articles L. 2223-47 et suivants du CGCT. Ces dispositions transposent les prescriptions du droit dérivé de l’Union européenne liées aux conditions d’accès aux activités professionnelles du secteur funéraire.
En substance, l’art. R. 2223-134 du CGCT impose désormais au préfet, saisi d’une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en matière funéraire d’un ressortissant européen, de vérifier plus en détail ses compétences, aptitudes et connaissances.
De plus, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet décide de soumettre le demandeur à une mesure de compensation, il devra davantage motiver sa décision afin que celui-ci soit en mesure de comprendre précisément les différences substantielles existantes entre son niveau de qualification professionnelle et celui requis en France pour exercer la même profession.
Au final, si ce décret ne révolutionne en rien le cadre normatif en matière funéraire, il procède à une harmonisation des textes législatifs et réglementaires opportune.

Antoine Carle

Résonance n°125 - Novembre 2016

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