Le recours subsidiaire à des agents contractuels de droit public dans les cimetières.

 

Le principe de satisfaction, en matière de personnel, des besoins permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment de coopération intercommunale, doit être pourvu par le recrutement de fonctionnaires territoriaux. Toutefois, de manière subsidiaire, certaines dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, présentent différentes hypothèses permettant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de procéder au recrutement d’agents non titulaires (c’est-à-dire de non-fonctionnaires), qui, pour une grande majorité, revêtent la qualité d’agents contractuels.
La gestion des cimetières est, pour mémoire, une activité de service public administratif. Dès lors, en principe, les agents contractuels recrutés dans ce contexte sont des agents de droit public, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence aujourd’hui constante en matière de statut des agents contractuels exerçant leurs missions dans le cadre de la gestion d’une activité de service public administratif directement par une personne morale de droit public. Cette position résulte notamment de : TC 25 mars 1996, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône c/M. Berkani, req. n° 03000, Rec. Leb. p. 536 :
"Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi."

Les hypothèses suivantes, d’inégale importance, peuvent se rencontrer :

- Le recrutement d’agents sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
 
Selon les termes des prescriptions de l’art. 3 de la loi n° 84-53, précitée, telle qu’issue de la réforme instituée par la loi n° 2012-347, ces hypothèses de possibilité de recours de manière subsidiaire au recrutement d’agents non titulaires apparaissent, très clairement, et de manière univoque, encadrées : pourvoir à un emploi non permanent en articulation avec l’existence d’un besoin nécessairement temporaire (ou saisonnier) : douze mois renouvelables sans pouvoir excéder dix-huit mois consécutifs (ou six mois renouvelables sans excéder douze mois consécutifs).
 
- Le recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d’agents occupant un emploi permanent

Il faut, par contre, souligner que cet art. 3-1 de la loi précitée se distingue, dans un premier temps, par le fait qu’il vise à procéder au remplacement, certes, temporaire, mais dans le cadre de l’occupation d’un emploi répondant à un besoin permanent. Il ne s’agit plus, désormais, de procéder au remplacement des seuls fonctionnaires, mais, de manière plus générale, d’effectuer le remplacement temporaire "de fonctionnaires ou d’agents contractuels". Sont, en effet, désormais pris en considération, en supplément de ceux des congés déjà soulignés ci-dessus, "tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale". Peuvent, ainsi et par exemple, être évoqués les congés de paternité, d’adoption, pour formation professionnelle, de longue maladie, de longue durée, de solidarité familiale. Soulignons, encore, que l’éventuel renouvellement du contrat ne peut pas se réaliser de manière implicite, mais exclusivement dans le cadre d’une décision expresse. Relevons, enfin, que le contrat peut prendre effet avant l’absence de l’agent dont le remplacement est à pourvoir.

- Le recrutement d’agents contractuels en vue de faire face à une vacance temporaire d’un emploi

L’art. 3-2 du même texte prévoit la possibilité de faire face, dans l’attente d’un recrutement d’agent titulaire, à une vacance momentanée d’emploi répondant à un besoin permanent :
- pour satisfaire aux besoins de la continuité du service public, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels afin de faire face à une vacance temporaire de l’emploi concerné ;
- cette vacance ne peut être que temporaire : le contrat s’inscrit dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire, c’est pourquoi les prescriptions pertinentes disposent qu’un tel contrat est à durée déterminée d’une année et ne peut faire l’objet d’un renouvellement que dans la limite d’une durée totale de deux années, et si la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un agent titulaire n’a pas pu aboutir ;
- la légalité de la conclusion d’un tel contrat est également conditionnée, toujours dans cette logique de faire face à une vacance temporaire dans l’attente de recruter un agent titulaire.

- Le recrutement d’agents contractuels afin d’occuper de manière permanente des emplois répondant à un besoin permanent

Cette hypothèse ne nous semble intéresser notre propos que de manière marginale. Toutefois, pour marginale, cette hypothèse peut trouver à s’appliquer, notamment aux communes et à leurs groupements les plus démographiquement modestes.

- Le recrutement d’agents contractuels au titre du handicap
 
Les prescriptions des alinéas 2 et suivants de l’art. 38 de la loi n° 84-53, précitée, portant titre III du statut général de la fonction publique, envisagent, au nom de l’égalité des droits et des chances et de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées, des modalités particulières de recrutement de ces personnes en qualité d’agent contractuel pour une durée déterminée, avant, le cas échéant, de les titulariser dans le cadre d’emploi pour lequel leur recrutement en qualité d’agent contractuel leur donne vocation à l’être.
 
- Le recrutement d’agents contractuels au titre du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État

Cette hypothèse particulière de recrutement d’agents contractuels de droit public sur des emplois vacants des cadres d’emplois de la catégorie C vise les personnes âgées entre 16 et 25 ans révolus et qui ont quitté le système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle. Ce parcours peut également concerner les personnes dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel.

Philippe DupuisDupuis Philippe fmt
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

 

Résonance n°128 - Mars 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations