Les intéressantes précisions fournies par la cour d’appel de Lyon, dans le domaine de la concurrence, en matière de transport d’un corps dans une chambre funéraire d’une personne décédée dans une clinique, lorsque la demande est formulée par le directeur de l’établissement n’étant pas tenu de disposer d’une chambre mortuaire.

 

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon.

Avant l’intervention du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, ayant inséré un nouvel art. R. 2213-8-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire était subordonné :

1° À la demande écrite :
"Alinéa 3 : Du directeur de l’établissement de santé public ou privé, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". Le décret susvisé a étendu cette possibilité au directeur d’un établissement social ou médico-social, selon les mêmes conditions de délais.
De fait, il sera précisé que, dans l’affaire ici évoquée, les établissements de santé, publics ou privés, n’étant pas tenus de disposer d’une chambre funéraire (lorsqu’en moyenne annuelle, établie sur les trois dernières années écoulées, le nombre des décès n’atteint pas au minimum 200), les dirigeants disposent de cette prérogative de solliciter le transport d’un corps vers une chambre funéraires, dès lors qu’ils justifient, par un écrit, qu’il leur a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Nous avons, dans plusieurs articles publiés dans les colonnes de Résonance, contesté cette disposition réglementaire, car, outre le fait que nous estimons que ce seuil d’au moins 200 décès annuels est relativement élevé, cette mesure permet de faciliter indirectement la mise en relation de la famille du défunt avec l’opérateur funéraire gestionnaire de la chambre funéraire, qui est, également, et dans la majorité des cas, un exploitant du service extérieur des pompes funèbres, puisque nécessairement habilité en tant que tel par le préfet du département territorialement compétent en fonction du lieu d’implantation de cet équipement funéraire public, cette mission étant, selon les termes de la loi du 8 janvier 1993, qualifiée de "mission de service public".
De fait, voire de droit, le directeur de l’établissement de santé, public ou privé, qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant posséder une chambre mortuaire, dispose d’un pouvoir que le CGCT n’a pas normé, celui de choisir en parfaite indépendance le lieu dans lequel le corps d’un patient décédé dans son établissement pourra faire l’objet d’un dépôt lorsqu’il s’agit, bien évidemment, d’une chambre funéraire, mais aussi l’opérateur qui sera chargé d’effectuer le transport du corps avant mise en bière.
Nous avons, parallèlement et à plusieurs reprises, contesté l’appréhension effectuée par ces responsables d’établissements de santé sur la mise en œuvre du délai de 10 heures, tel que mentionné dans l’art. R. 2213-8-1 dans le CGCT. Pour notre part, nous persistons à considérer qu’il s’agit d’un délai minimum, et que le texte réglementaire n’impose nullement au détenteur de cette faculté de faire procéder dès le franchissement de ce délai le transfert du corps dans une chambre funéraire.
En effet, selon notre analyse, il serait absolument impérieux et nécessaire, afin de faire respecter le principe jurisprudentiel de l’égalité de tous les opérateurs devant le service public, de permettre à l’établissement de santé d’avertir et de joindre l’un des membres de la famille du défunt, qui serait chargé d’alerter la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, afin que les volontés exprimées par le défunt, selon l’art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, soient observées.
Dans le cas contraire, force est d’admettre que le gestionnaire de la chambre funéraire est placé, lorsqu’il est saisi par un directeur d’établissement de santé, dans une position dominante, telle que le Code du commerce, et la jurisprudence qui l’a créée, la définit. La notion de position dominante n’est pas définie par les textes. Cependant, la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : "La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs."
La position dominante s’entend sur un marché de produits ou de services déterminé, l’appréciation d’une telle position passe inévitablement par une définition préalable du marché pertinent, ce qui impose de mesurer le degré de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer ledit marché.

Qu’est-ce qu’un marché pertinent ?

Selon l’Autorité de la concurrence, "est un marché pertinent, un marché dans lequel les unités de valeur sont substituables". Malgré de nombreuses réticences doctrinales, l’Autorité de la concurrence, qui a remplacé le Conseil de la concurrence, persiste à soutenir que le marché des pompes funèbres est bien un "marché pertinent", dès lors que les "clients", en l’occurrence les familles, peuvent faire jouer la concurrence en mettant en compétition des opérateurs funéraires (régies, entreprises ou associations habilitées), grâce à la faculté de faire établir des devis, écrits et gratuits, selon les obligations édictées dans le Règlement National des Pompes Funèbres (RNPF).
Mais, parallèlement, le Code de la consommation, du commerce et celui des Collectivités Territoriales (CGCT) ont instauré des mécanismes en matière d’information des familles, afin d’éviter que, face à un décès (les statistiques nationales révèlent qu’en moyenne, et dans une vie, une personne est confrontée, généralement, au moins à deux décès de proches, voire au plus trois), ce qui, en définitive, les rend fragiles et captives, dès lors qu’elles ont pour premier interlocuteur l’opérateur funéraire gestionnaire de la chambre funéraire, qui est, également, entrepreneur, au sens le plus large, de pompes funèbres.
Sans obligations de mise en concurrence, les directeurs d’établissements de santé publics ou privés disposent d’un réel pouvoir discrétionnaire, pour choisir le plus librement possible la chambre funéraire et l’opérateur qui, d’une part, procèdera au transport du corps avant sa mise en bière et, d’autre part, accueillera le corps du patient décédé dans son établissement funéraire, et ce, à moindre prix, puisque le CGCT, art. R. 2223-79,
prescrit :

"Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d’une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire, conformément à l’art. L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l’établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l’admission. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le corps peut faire l’objet d’un nouveau transport dans les conditions définies par l’art. R. 2213-7."

En effet, l’arrêt objet de cet article met en évidence les dichotomies pouvant résulter de la combinaison des pouvoirs conférés aux directeurs d’établissements de santé publics ou privés, à savoir, solliciter le transport du corps en chambre funéraire, avec les obligations financières qui en découlent, soit la prise en charge des frais de transport et de séjour durant trois jours.

Dans l’affaire que nous allons évoquer (rappel : cour d’appel de Lyon, 3e chambre, 14 décembre 2017, n° 16/06402), nous allons constater que les juridictions commerciales sont particulièrement exigeantes en matière de preuves, lorsqu’une entreprise concurrente conteste l’existence de conventions réputées, selon elle, d’illégales, destinées à favoriser l’exploitant d’une chambre funéraire, et les arguments commerciaux souvent utilisés par leurs gestionnaires, lorsqu’ils reçoivent dans leur établissement des corps en provenance des établissements de santé publics ou privés, qui frisent, purement et simplement, le dénigrement.
Jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 3e chambre, en date du 14 décembre 2017, n° 16/06402, il était généralement admis que la direction d’une maison de retraite ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, qui utilisait cette faculté de faire procéder au transport d’un corps dans une chambre funéraire, en sa qualité de donneur d’ordre, était redevable des frais occasionnés par ce transfert, dont plus particulièrement le transport par un opérateur habilité par le préfet du département territorialement compétent, selon les dispositions de l’art. L. 2223-23 du CGCT, comprenant la fourniture de la housse biodégradable agréée par le ministère de la Santé, le transport en lui-même, ainsi que les frais de garde du corps dans une cellule réfrigérée aménagée dans les locaux techniques de la chambre funéraire, conformément au décret n° 99-662 du 28 juillet 1999, ayant réformé le décret du 20 décembre 1994.

Les faits :

Michel C., domicilié à M., est décédé le 19 janvier 2015 à la clinique du G. L. à D. C., et son corps avait été transporté à la chambre funéraire de V. V. par l’entreprise SAS L., choisie par le directeur de la clinique du G. L. Par la suite, la famille du défunt a confié les obsèques à la SARL V.

Par acte du 16 novembre 2015, cette dernière a fait assigner la société L. devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant, principalement, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de faits de captation illégale de clientèle par le biais d’une convention illégale avec un établissement de soins, et de dénigrement de la concurrence quant à la politique tarifaire.

Par jugement en date du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société V. de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société L. la somme de 3 000 € pour procédure abusive et une indemnité de 1 500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société V. a interjeté appel de cette décision.

Sur le fond, elle demandait à la cour de condamner la société L. au paiement d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice causé par les agissements fautifs consistant en une captation illégale de clientèle par le biais d’une convention illégale avec un établissement de soins et un dénigrement de la concurrence relativement à une politique tarifaire, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société V. soutient que, s’il est légal pour un établissement de soins de conclure une convention avec une entreprise de pompes funèbres pour l’enlèvement des corps, dans le cas où les familles n’ont pu être contactées dans un délai de 10 heures consécutivement au décès de l’un de ses membres, par contre, une telle convention n’est pas légale lorsque la famille peut être contactée dans un délai de 10 heures.

Tel serait le cas en l’espèce, de sorte que la société L. avait non seulement abusé une famille endeuillée pour réaliser une captation de clientèle, mais, surtout, utilisé le biais prohibé d’une convention avec un établissement de soins, ce qui constituait un fait fautif qui engageait, selon la requérante, sa responsabilité sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil.
De plus, la société L. aurait utilisé le dénigrement pour capter les clients, ces derniers ayant rapporté à la société V., que la société L. leur avait précisé que la chambre funéraire de V. V. était trois fois moins chère que les autres et qu’elle était moins chère que l’entreprise de M., et ce alors qu’aucun devis permettant de vérifier ces allégations n’avait pu être fourni à ce moment-là.
Elle précisait qu’elle produisait l’attestation de la société U. Y. qui exploitait une chambre funéraire à M. à proximité de ses locaux et avec laquelle elle avait l’habitude de travailler, qui attestait que, la nuit du décès, elle disposait d’une cellule réfrigérée et d’un salon de présentation, et qu’elle n’avait pas été contactée par la clinique du G. L. Elle prétendait prouver le dénigrement par les attestations des enfants du défunt.
Une sommation de communiquer des pièces avait été adressée à la société L. par la société V., s’agissant du devis établi pour les obsèques de Michel C. afin que le prix puisse être comparé à la facture de la société V., et ses bilans, afin que la cour puisse être en mesure de constater que seule une somme de dommages intérêts dissuasive était de nature à mettre un terme aux agissements illégaux.
Selon la société V., son préjudice résidait dans le prix de la prestation qu’elle aurait dû facturer à la famille C., soit 294 €, et, surtout, dans l’image de marque que les propos de la société L. véhiculaient dans l’esprit de familles endeuillées, car, pour elle, il ne pouvait être permis de douter que le dénigrement était systématiquement utilisé par la société L. pour faire passer ses concurrents pour des entreprises non compétitives, voire malhonnêtes.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2017, la société L. demandait à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 juillet 2016, et de condamner la société V. à lui payer :

- une somme complémentaire de 5 000 € pour procédure abusive,
- une indemnité de 6 000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
À cet égard, la société L. exposait que l’art. L. 2223-19 du CGCT énumère les prestations du service public industriel et commercial dit "extérieur" des pompes funèbres, parmi lesquelles figure "le transport des corps avant et après mise en bière", et que, depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, ce service extérieur pouvait être assuré, non seulement par les communes ou leurs délégataires, mais aussi par toute entreprise ou association bénéficiaire d’une habilitation délivrée par le représentant de l’État dans le département. En revanche, les prestations libres (mise en bière, fourniture de fleurs, travaux de marbrerie...) dépendent de la seule initiative des familles.
En application de l’art. R. 2223-76 du CGCT, il est légal qu’un établissement de santé ne disposant pas de chambre mortuaire ait conclu des conventions relatives au transport des défunts avec les sociétés de pompes funèbres pour que le délai de transport, prévu par ce texte, soit respecté en toutes circonstances. De plus, pour la société L, cette question était étrangère au litige, car elle n’était pas responsable de la gestion de la clinique du G. L.

Pour elle et en l’espèce, tant la législation destinée à assurer le prompt enlèvement du corps du lieu de décès vers une chambre funéraire, que celle assurant le libre choix des familles ont été respectées, et elle n’avait fait que répondre à une sollicitation de la clinique et n’était pas intervenue dans le choix de la chambre funéraire, ce qui, d’ailleurs, n’avait n’a pas empêché la société V. d’organiser les funérailles de feu M. Michel C.

Elle affirmait qu’en aucun cas le nom de la chambre funéraire de la société V. n’était cité par la famille du défunt, et il résultait des attestations produites que la clinique avait appelé différentes chambres funéraires et que seule celle de l’entreprise L. située à V. V. aurait eu une place disponible, étant ajouté que la famille avait donné son accord pour le transport. Elle soutenait ne pas voir en quoi, étant extérieure à ces échanges, elle pouvait en être tenue pour responsable. Par ailleurs, l’appelante ne justifiait pas qu’elle aurait pu accueillir le corps ce jour-là.

Quant au dénigrement qui lui était reproché, il n’était nullement établi par les attestations des membres de la famille C., à l’évidence dictées à leurs auteurs, et par des affirmations péremptoires de l’appelante sur le caractère systématique d’un dénigrement non prouvé. Sur la demande de communication de pièces, elle indiquait qu’elle ne pouvait produire un devis émis pour les obsèques de Michel C., car elle n’en avait pas trouvé trace, et que son bilan était sans rapport avec les prétentions de l’appelante.
Par conclusions d’incident déposées le 29 août 2017, la société V. avait demandé la condamnation de la société L. à produire, sous astreinte, le devis établi pour les obsèques de Michel C. et les bilans des exercices 2014, 2015 et 2016. Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 31 août 2017 avait joint l’incident au fond compte tenu de l’ancienneté de la sommation de communiquer (17 février 2017) et de la proximité de la date de clôture annoncée de longue date comme de l’audience de plaidoiries. Une ordonnance de clôture avait été rendue le 10 octobre 2017.

Les motifs de la décision de la cour d’appel de Lyon :

"Il résulte du document établi par la clinique du G. L., produit par l’appelante (entreprise V), et récapitulant à l’intention de son personnel les démarches à effectuer lors de la survenance d’un décès dans l’établissement, que l’appel à la société L. pour transporter le corps à la chambre funéraire n’était mentionné que si la famille ne pouvait être jointe dans les 10 heures suivant le décès, ce qui est conforme aux dispositions réglementaires invoquées par la société V., qui ne prouve pas l’existence d’une convention différente entre la clinique et l’entreprise L., convention que cette dernière ne reconnaissait pas, contrairement à ce qu’affirmait la société V, appelante.
Au vu des documents produits par la société V., l’épouse de Michel C., décédé à 3 h 30, avait été contactée à 3 h 35, et avait donné pour instruction de transporter le corps à la chambre funéraire de M. ; Danièle C., fille du défunt, avait signé la demande d’autorisation du transport du corps et la demande d’admission en chambre funéraire à M.

Celle-ci et sa sœur Gabrielle P. attestaient que la clinique leur avait indiqué qu’il n’y avait aucune entreprise de pompes funèbres disponible à M., D. ou V., seule une place étant disponible à V. V. ; Jean-Pierre C., fils du défunt, confirmait ces déclarations, mais en précisant que c’était après des recherches manifestement longues au téléphone que l’équipe médicale leur avait indiqué ne pas avoir trouvé d’entreprise disposant d’une place libre à M. ou dans les communes avoisinantes, et qu’une place était disponible à V. V.
Il ne résultait pas de ces déclarations que la clinique avait imposé à la famille du défunt le transport du corps dans la chambre funéraire de la société L. et par celle-ci ; de plus, les enfants du défunt avaient donné leur accord pour que le corps soit transporté à V. V., sans faire de démarches personnelles et complémentaires. L’attestation en date du 25 avril 2016, de Jean-Paul S., gérant de la société UY, gestionnaire d’une chambre funéraire à M., ne permettait pas de remettre en cause la réalité des recherches que la clinique avait dit à la famille avoir effectuées.

En effet, Jean-Paul S. attestait n’avoir jamais été contacté par la clinique du G. L., lors du décès de Michel C., alors qu’à cette date il disposait d’une cellule réfrigérée et d’un salon. Cependant, ne relatant pas les faits qui lui permettaient d’affirmer la disponibilité d’une place plus d’un an auparavant, sa déclaration devait être considérée comme une simple affirmation et non un témoignage au sens de l’art. 202 du Code de procédure civile." 

Et la cour, d’ajouter :

"De plus, à supposer cette disponibilité démontrée, il ne pouvait en être tiré pour conclusion que le personnel de la clinique, dont l’appel avait pu ne pas recevoir de réponse, s’était volontairement abstenu de le contacter pour imposer la société L., en accord avec celle-ci. En conséquence, la société V. ne prouvait pas la captation de clientèle par le biais d’une convention illégale avec la clinique, qu’elle alléguait.
D’autre part, les seules déclarations de Gabrielle P. et Danièle C., qui indiquaient, la première, que l’entreprise RE leur avait indiqué être moins chère que l’entreprise de M., et la seconde, qu’elle était trois fois moins chère, ne caractérisaient pas un dénigrement qui avait permis à la société L. de transporter le corps à V. V., transport qui résultait des recherches infructueuses de la clinique pour satisfaire les souhaits de la famille, et ces déclarations ne démontraient nullement la mise en œuvre par la société L. d’une pratique de dénigrement systématique envers les entreprises concurrentes.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de la société V. n’était pas fondée et devait être rejetée, ainsi que la demande de production de pièces, laquelle en tout état de cause n’était pas justifiée, la société L. ne pouvant produire un devis qu’elle disait ne pas avoir établi, et la société V. ne prouvait pas le contraire (les enfants du défunt ne déclaraient pas avoir sollicité un devis à la société L. et, de plus, ils avaient confié les obsèques à la société V.), et n’ayant pas à produire des bilans sans rapport avec la détermination du préjudice de la société V."

Sur les prétentions de la société L. à la condamnation de sa concurrente à des dommages et intérêts :

"Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. La demande de dommages intérêts présentée de ce chef par la société V. n’est pas fondée, ce qui conduit à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et au rejet de la demande complémentaire présentée en cause d’appel.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société V., partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles (art. 700 du Code de procédure civile), relatifs aux frais exposés pour sa défense, qu’elle a exposés, et verser à la société L. une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer. L’indemnité allouée en première instance doit être confirmée, et une indemnité complémentaire de 3 000 € doit être ajoutée pour les frais exposés en appel.

Par ces motifs, la cour a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL V. à payer à la société SAS L. des dommages intérêts pour procédure abusive, et a condamné la SARL V. à payer à la SAS L., sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 3 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile.

Commentaires :

Cette décision en appel de la cour de Lyon, confirmant le jugement du tribunal de commerce de cette ville, est relativement complexe, mais, à notre sens insuffisant, car il affirme des règles à caractère d’ordre public que le pouvoir réglementaire ne semble pas avoir voulu instaurer.
En effet, lorsqu’il est écrit ou reproduit, dans cet arrêt, des assertions d’une entreprise de pompes funèbres selon lesquelles, en application de l’art. R. 2223-76 du CGCT, il est légal qu’un établissement de santé ne disposant pas de chambre mortuaire ait conclu des conventions relatives au transport des défunts avec les sociétés de pompes funèbres pour que le délai de transport, prévu par ce texte, soit respecté en toutes circonstances, on ne peut que s’étonner sur l’absence d’interprétation de ce délai, par les magistrats.
Il résulte en effet de la décision du tribunal des conflits, en date du 16 juin 1923, que l’appréciation du sens du règlement, et point sa légalité, peut être donnée par le juge de fond, dont une juridiction judiciaire. Or, il est constant que la cour d’appel de Lyon a fait sienne l’affirmation selon laquelle il serait légal qu’un établissement de santé ne disposant pas de chambre mortuaire ait conclu des conventions relatives au transport des défunts avec les sociétés de pompes funèbres pour que le délai de transport, prévu par ce texte, soit respecté en toutes circonstances, alors qu’elle se devait d’examiner le contenu de ce texte et de se prononcer sur ses effets réels.

Bien au contraire, dans les motivations de sa décision, elle s’exprime en ces termes :

"Que l’appel à la société L. pour transporter le corps à la chambre funéraire n’était mentionné que si la famille ne pouvait être jointe dans les 10 heures suivant le décès, ce qui est conforme aux dispositions réglementaires invoquées par la société V., qui ne prouve pas l’existence d’une convention différente entre la clinique et l’entreprise L., convention que cette dernière ne reconnaissait pas, contrairement à ce qu’affirmait la société V., appelante", ce qui laisse à penser que simplement ce délai de dix heures, qui ne semble pas être entré en discussion, constituerait un délai maximum, dit "butoir" que les établissements de santé publics ou privés (depuis le décret du 28 janvier 2011, les établissements sociaux ou médicaux-sociaux sont également astreints au respect d’un tel délai mais, ainsi que nous le verrons dans un prochain article, avec des conséquences financières différentes.

Bien au contraire, elle est allée dans le sens de la position de l’entreprise missionnée par la clinique, laquelle a obtenu gain de cause en cette procédure en appel, d’autant plus qu’elle soutenait que : "Pour elle et en l’espèce, tant la législation destinée à assurer le prompt enlèvement du corps du lieu de décès vers une chambre funéraire que celle assurant le libre choix des familles ont été respectées, et qu’elle n’avait fait que répondre à une sollicitation de la clinique et n’était pas intervenue dans le choix de la chambre funéraire, ce qui, d’ailleurs, n’avait n’a pas empêché la société V. d’organiser les funérailles de feu M. Michel C.", ces deux affirmations étant contradictoires, car, si l’on laisse aux responsables d’établissements de santé publics ou privés, mais aussi, depuis janvier 2011, aux directeurs de maisons de retraire (qui sont des établissements médico-sociaux), la liberté la plus totale pour solliciter les services d’un opérateur funéraire gestionnaire d’une chambre funéraire, malgré les garde-fous mis en place par le Code de la consommation et le RNPF, le jeu de la concurrence risque d’être totalement dévoyé.

C’est pourquoi nous maintiendrons que, selon notre conviction, le délai de 10 heures constituerait, uniquement, un temps minimum, au terme duquel l’établissement de santé public ou privé serait autorisé à solliciter le transport du corps de son patient décédé dans une chambre funéraire, tout en s’efforçant de prévenir la personne habilitée à pourvoir aux funérailles, qui est la seule et unique garante du respect des dernières volontés du défunt.
De surcroît, en l’état actuel de la réglementation, le recours récurrent par l’établissement de santé à un opérateur habilité devrait être juridiquement plus encadré, car, en l’état, les mécanismes libéraux contribuent, généralement, une position dominante sur le marché en fonction du nombre ou volume des décès constatés sur le territoire de la commune concernée, car, si le gestionnaire d’une chambre funéraire ayant obtenu une habilitation préfectorale pour exercer le service extérieur des pompes funèbres, notamment tous ses éléments constitutifs énoncés à l’art. L. 2223-29 du CGCT, dont les transports de corps avant mise en bière, venait à mobiliser plus de la moitié des funérailles, en fonction des admissions en chambre funéraire sur instructions du directeur d’un établissement de santé, il serait certainement acté que la position dominante, ainsi conférée, pourrait devenir abusive.

D’ailleurs, la société appelante, bien que condamnée en cette espèce, ne se trompait pas en sollicitant la production des bilans de son concurrent, exploitant la chambre funéraire, portant sur les trois derniers exercices clos, afin de mettre en évidence grâce aux chiffres obtenus la part du marché des décès provenant de l’existence d’une convention, peu importe qu’elle ait été écrite ou tacite, conclue entre la direction de la clinique et l’entreprise L., car l’absence d’obligation légale ou réglementaire de mise en concurrence, en ce domaine, laisse une large place à l’arbitraire, que nous regrettons.
En définitive, une occasion manquée pour les juridictions judiciaires d’apporter des motifs de combler les lacunes d’un dispositif trop laxiste et profondément contraire aux règles régissant le droit de la concurrence, car cette faculté laissée hâtivement par le pouvoir réglementaire aux responsables d’établissements de santé, et élargie, depuis janvier 2011, aux maisons de retraite et autres établissements sociaux ou médico-sociaux, ouvre la porte à des abus de positions dominantes, au plan local, que seul aujourd’hui le législateur ou le Premier ministre, par la voie réglementaire, peuvent modifier.

Jean-Pierre Tricon
Consultant au cabinet d’avocats Pezet & Associés – Formateur

Résonance n°141 - Juin 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations