"Le fait qu’un bon de commande de prestations funéraires ne comporte pas toutes les mentions obligatoires et qu’il ait été signé en même temps que le devis établi par les pompes funèbres n’emporte pas nullité du contrat. Le prix des prestations doit bien être réglé".

 

Denoyes Stephan 2017
Stéphan Denoyes.

La réglementation funéraires impose aux entreprises de pompes funèbres de fournir, avant toute prestation ou fourniture, un devis individuel gratuit, détaillé et chiffré, conforme à un modèle établi par arrêté ministériel Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) art. L. 2223-21-1, al. 1). Une fois le devis accepté, l’entreprise peut établir le bon de commande.
Le bon doit comprendre une série de mentions obligatoires, parmi lesquelles :
- le détail chiffré des prestations et fournitures, 
- le lieu, la date et l’heure de la mise en bière, du service funéraire, de l’inhumation ou de l’incinération (CGCT art. R. 2223-30).
Le bon de commande ne peut être signé valablement que s’il comporte la totalité de ces éléments (arrêté du 11-1-1999 précité). 

Dans un arrêt du 27 juin 2017 (Civ 1re, 27 juin 2018, n° 17-23.264)
 
La Cour de cassation vient de rappeler que :
"Le manquement aux exigences de forme et d’information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du CGCT et aux articles 4 et 5 de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, ne peut à lui seul, en l’absence de texte, entraîner la nullité du contrat ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que la nullité invoquée n’était pas encourue ; que le moyen n’est pas fondé".
 
Dans cette affaire, un père confie à une société de pompes funèbres l’organisation des obsèques de son fils. Il signe une liasse de documents sur papier carbone : un devis et un bon de commande des prestations, documents sur lesquels l’identité du défunt et la date de mise en bière ne sont pas mentionnés. Les obsèques terminées, le père reçoit une facture de plus de 11 000 €, qu’il refuse de régler. La société de pompes funèbres l’assigne en paiement.
Le père soulève la nullité du contrat aux motifs du non-respect des prescriptions de l’art. R. 2223-24 et de l’arrêté ECOC9800191A du 11-1-1999). Il obtient gain de cause en première instance (TGI Boulogne-sur-Mer – 9 décembre 2014, n° 13/01848). Toutefois, la cour d’appel, constatant que la prestations a bien été réalisées et qu’elle n’est pas contestée (sauf dans son montant), infirme ce jugement (cour d’appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00167), aux motifs :
- qu’aucun délai n’est prescrit entre l’acceptation du devis et l’établissement d’un bon de commande et sa signature, même s’il y a tout lieu de penser, compte tenu de l’urgence justement, qu’elles sont le plus souvent quasiment concomitantes ;
- que l’usage du papier carbone garantit la conformité, recherchée par la réglementation, du bon de commande au devis ;
- que par sa signature du devis, qu’il ne conteste pas, le père a manifesté son acceptation de celui-ci ;
- qu’il est acquis que les opérations prévues se sont ensuite déroulées sans naturellement, que monsieur A s’y oppose au motif ou au prétexte qu’il ne les aurait jamais commandées ;
 
Enfin, la cour d’appel rappelle un principe bien connu : il n’y a pas de nullité sans texte.
La Cour de cassation confirme la cour d’appel et décide que ces anomalies sont insuffisantes pour entraîner la nullité du contrat, puisque les textes ne prévoient pas une telle sanction. Le père doit donc bien régler les obsèques.
 
Malgré cet arrêt, il est plus que recommandé pour le professionnel du funéraire d’être vigilant et précis dans l’établissement des devis et bons de commande, s’il ne veut pas s’exposer à des contestations coûteuses.

Stéphan Denoyes
Avocat associé
"Donnez du sens à vos droits"

Résonance n°143 - Septembre 2018

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