Le maire est autorisé par le Code général des collectivités territoriales à déléguer ses compétences à des élus ou à des fonctionnaires territoriaux. Néanmoins, selon les pouvoirs concernés, la liste des personnes susceptibles de remplacer le maire n’est nullement la même.

La distinction entre état civil et police des opérations funéraires est caractéristique à cet égard.

 
Les actes d’état civil concernent la personnalité juridique du défunt et non sa dépouille. Les actes délivrés dans le cadre du pouvoir de police des opérations funéraires, quant à eux, sont essentiellement motivés par des raisons tenant à l’hygiène et l’ordre public, auxquelles s’ajoutent des impératifs de décence et de neutralité religieuse. La dépouille mortelle est susceptible de porter atteinte à la santé publique et le corps doit rapidement être inhumé ou faire l’objet d’une crémation, sans que l’existence d’un cadavre et sa prise en charge ne puissent troubler l’ordre public.

Dans le premier cas, il va s’agir de déclarations et constatations permettant l’établissement d’actes officiels, dans le second cas, il s’agit de préparer et d’autoriser l’ensemble des opérations qui aboutiront soit à l’inhumation soit à la crémation du corps.

Des compétences différentes

S’il s’agit du maire intervenant directement, la même personne possède la double compétence, puisqu’il intervient à double titre : en qualité d’officier d’état civil et en tant que titulaire du pouvoir de police des opérations funéraires.
Pourtant, les textes ne sont pas toujours convenablement rédigés, et le Code général des collectivités territoriales (CGCT) contient une erreur. C’est en effet l’officier d’état civil qui reçoit compétence pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil (art. R. 2213-17), après que le décès a été préalablement attesté par un certificat délivré par un médecin (art. L. 2223-42). Or, il importe de noter qu’il s’agit de la seule autorisation en matière funéraire délivrée par le maire en tant qu’officier d’état civil. Et pourtant, l’autorisation de mise en bière demeure une autorisation de police et ne constitue nullement un acte d’état civil (CE, avis, 25 avril 1989 ; TA Amiens, 14 oct. 1992, société des pompes funèbres de la liberté c/ Commune de Laon). D’ailleurs, la révision de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 par l’instruction du 29 mars 2002 est venue remplacer, dans les modèles d’autorisation proposés, la mention "L’officier d’état civil" par "Le maire".

Des délégataires différents

Concernant l’état civil, les délégations sont largement admises puisque le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription, la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus (art. R. 2122-10). Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Au contraire, en matière de police, eu égard aux règles relatives aux délégations (art. L. 2122-18), seul le maire, ses adjoints et, en cas d’empêchement de ces derniers, des membres du conseil municipal, peuvent délivrer ces autorisations et les délégations sont limitées. Les maires ne peuvent déléguer la signature de ces autorisations qu’aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services et des services techniques (art. L. 2122-19). La loi du 12 mai 2009 a néanmoins ajouté à ces directeurs, les responsables de services communaux.

Ainsi, les personnes susceptibles de signer les autorisations en matière de police sont différentes et beaucoup moins nombreuses.

Damien Dutrieux

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations