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Une succession de textes européens a abouti à la modification de plusieurs dispositions du Code du travail relatives à l’obligation générale d’information des salariés pesant sur l’employeur.


La directive UE n° 2019/1152 du 20 juin 2019 "relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne" a tout d’abord eu pour effet l’adoption de la loi du 9 mars 2023 "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne" créant un art. L. 1221-5-1 dans le Code du travail dont l’alinéa 1er dispose que "l’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail". Et c’est plus récemment un décret du 30 octobre 2023, poursuivant la transposition de cette directive, qui est venu apporter des précisions quant au contenu de cette obligation en modifiant les articles R. 1221-34 et suivants du Code du travail.

Les informations à transmettre au salarié

Au nombre de quatorze, les informations à transmettre sont listées à l’art. R. 1221-34 du Code du travail modifié par le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023. Aux termes de l’art. R. 1221-35, certaines d’entre elles peuvent "prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (NDLR : dispositions de la Convention collective applicable)". S’agissant du délai de communication individuelle au salarié, celui-ci est fixé à 7 jours ou 1 mois à compter de la date d’embauche, selon l’information concernée :

Information à communiquer Possibilité de renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles Délai de communication au salarié à compter de la date d’embauche
1° L’identité des parties à la relation de travail non 7 jours
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur non 7 jours
3° L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi non 7 jours
4° La date d’embauche non 7 jours
5° Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci non 7 jours
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l’art. L. 1251-1, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est non  
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai oui 7 jours
8° Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’art. L. 6321-1 oui 1 mois
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée oui 1 mois
10° La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail oui 1 mois
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’art. L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération oui 7 jours
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes oui 7 jours
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement non 1 mois
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées oui 1 mois


S’agissant du 13°, relatif à la communication des conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement, l’art. R. 2262-1 du Code du travail a également été modifié :

Version en vigueur jusqu’au 31 octobre 2023 Version en vigueur depuis le 1er novembre 2023
À défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’art. L. 2262-5, l’employeur ;
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
À défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’art. L. 2262-5, l’employeur ;

1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.


Le mode de transmission

Un nouvel art. R. 1221-39 a été créé, permettant indifféremment à l’employeur de communiquer les informations sur papier ou sur support électronique, mais sous certaines conditions :
"L’employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
• 1° Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
• 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
• 3° L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations."

Précisions que la question de la date certaine d’un document papier peut être conférée par la remise en main propre contre décharge comportant la signature du salarié ou l’envoi de ces informations par lettre recommandée avec accusé de réception. À charge pour l’employeur de conserver l’avis de réception postale ou la décharge.

Des conséquences pratiques à relativiser

Notons en effet qu’en pratique la plupart des informations visées par les nouvelles dispositions réglementaires issues du nouveau décret figurent déjà le plus souvent dans les contrats de travail conclus avec les salariés. Il s’agira donc pour les employeurs de s’assurer qu’ils transmettent déjà ces informations et, le cas échéant, d’adapter leurs process. Ainsi, le réemploi d’anciens contrats de travail utilisés comme modèles est à proscrire pour l’avenir, sans avoir fait au préalable ce travail de vérification.

Aides aux entreprises

Une aide financière attribuées aux commerçants pour rendre accessibles leurs locaux aux personnes handicapées
Issue du décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023, dont l’art. 1er dispose qu’il "est institué une aide financière, pour la période du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028, au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie (NDLR : capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) […] qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d’accessibilité des établissements recevant du public […].

Cette aide prend la forme d’une subvention versée aux entreprises éligibles lorsqu’elles engagent l’une des dépenses prévues à l’art. 2 du présent décret :
• équipements de mise en accessibilité,
• travaux de mise en accessibilité,
• dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.

Enfin, l’art. 3 du décret, précise que "les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles […]. La subvention est plafonnée, par établissement […] et sur l’ensemble de la période du guichet, à 20 000 € pour les dépenses d’équipement ou de travaux (et) à 500 € pour les dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. La subvention totale perçue par établissement […] est plafonnée à 20 500 €".

 
Environnement / Commande publique

Intégration par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte des enjeux environnementaux dans le droit de la commande publique
Si le droit de la commande publique en vigueur prévoyait déjà la possibilité d’ériger en critère la dimension environnementale d’une candidature à un marché public ou à une Délégation de Service Public (DSP) (art. R. 2152-7 et R. 3124-4 du Code de la commande publique), la loi du 22 août 2021 avait d’ores et déjà prévu de rendre obligatoire ce critère à compter du 22 août 2026.

En attendant cette échéance, la loi du 23 octobre 2023 introduit dans la partie législative du Code le critère environnemental et social en en modifiant les articles L. 2152-7 et L. 3124-5.

Art. L. 2152-7 al.1 :
"Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux […]."

Art. L. 3124-5 al.1 :
"Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers."

Social

Salarié utilisant sa carte de carburant professionnelle à titre personnel
Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-10.384
En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave après que son employeur avait découvert qu’elle avait utilisé la carte de carburant fournie par l’entreprise à des fins personnelles pendant plusieurs années.

Considérant que les règles relatives à l’utilisation de la carte de carburant n’avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement, la cour d’appel avait qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de remboursement à l’employeur des frais de carburant engagés à titre personnel par la salariée dont le montant s’élevait à 7 300 €.

Cependant, la Cour de cassation cassera la décision de la cour d’appel, dans un arrêt du 8 novembre 2023 sur ce point, rappelant en effet, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, "que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu".

 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 198 - Décembre 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations