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Cette fiche n° 5755 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, supervisé par Marie-Christine Monfort, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine funéraire au sein de la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.


Prévotaux Julien 2021 1L’art. L. 2223-42 du CGCT dispose que le certificat est établi par un médecin attestant du décès. Tout médecin appelé par la famille est compétent pour établir le certificat médical de décès. Le certificat médical se présente sous la forme d’un modèle arrêté par le ministre de la Santé. L’arrêté ministériel du 24 décembre 1996 a institué 2 nouveaux modèles : le certificat néonatal, pour les décès jusqu’à 27 jours, et un certificat pour les décès à compter du 28e jour.

Si le décès a lieu à l’hôpital, la constatation du décès est faite par les services de l’établissement. Le directeur d’établissement doit en aviser l’officier d’état civil dans les 24 heures. Ce dernier doit alors se transporter à l’hôpital pour s’assurer du décès et en dresser l’acte (art. 80 du Code civil). Dans la pratique, le certificat du médecin et la déclaration du directeur d’établissement suffisent.

Si le décès n’est pas découvert immédiatement ou si les circonstances du décès sont douteuses, un officier de police assisté d’un médecin se rendra sur les lieux du décès et dressera un procès-verbal où seront consignés l’identité du défunt, l’état du cadavre et les circonstances du décès (art. 81 du Code civil).

Le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 précisé par l’arrêté du 10 mai 2017 a mis en place l’art. 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale et permet aux médecins établissant un certificat de décès de se faire rémunérer pour ce certificat par l’Assurance maladie.

Cette rémunération est limitée aux certificats établis dans des plages horaires précisées et constatant des décès survenus au domicile (EHPAD inclus). En l’attente d’un formulaire dédié, la rémunération se fait sur la base d’une attestation sur l’honneur de la réalisation de l’examen adressée à l’organisme d’Assurance maladie concerné. Des dérogations pourront être accordées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) quant aux conditions de rémunération pour tenir compte des particularités de certaines zones.

La présentation matérielle du certificat médical de décès

Le certificat médical comporte 2 parties. Le tiers supérieur du certificat est nominatif. Le médecin doit y indiquer :
• le département de décès ;
• la commune de décès ;
• le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe du défunt ;
• le domicile du défunt.

Ces informations servent principalement à l’officier d’état civil pour la déclaration de décès.

Les rubriques situées dans la partie supérieure droite du certificat permettent à l’officier d’état civil d’autoriser ou de refuser certaines opérations funéraires. Le médecin y précise le jour et l’heure du décès. Il doit également cocher un certain nombre de cases :
• obstacle médico-légal ;
• obligation de mise en bière immédiate. Elle est nécessaire en raison du mauvais état du corps, ou de certaines maladies épidémiques ou contagieuses, soit dans un cercueil simple, soit dans un cercueil hermétique ;
• obstacle au don du corps ;
• prélèvement en vue de rechercher la cause du décès ;
• présence de prothèse fonctionnant au moyen d’une pile.

Le médecin date et signe le certificat médical et appose son cachet sur les 3 feuillets qui composent la partie supérieure du certificat.

La partie inférieure du certificat qui représente les deux tiers est anonyme et sera détachée de la partie supérieure par l’officier d’état civil, qui l’adressera au médecin de l’ARS à des fins statistiques.

Le médecin devra donc coller cette partie afin de rendre les renseignements médicaux qu’elle contient confidentiels puisqu’y figureront les causes du décès et notamment les différents états morbides ayant abouti au décès avec un classement par ordre de causalité, avec une appréciation du délai entre le début de l’affection et la mort, ainsi que les autres états morbides ou les états physiologiques ayant contribué au décès.

À savoir

Le décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 modifie et complète les mentions qui doivent figurer sur le certificat de décès. Il porte à 96 heures le délai durant lequel le médecin peut modifier le volet médical. Il met en place un second volet médical qui sera rempli par le médecin chargé des recherches médicales ou scientifiques (ou autopsie judiciaire) destinées à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès ce, après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux destinataires habituels. Il prévoit la généralisation de la procédure de dématérialisation du certificat de décès qui porte à présent sur l’ensemble du volet administratif.

 
L’arrêté fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires a été publié le 12 juillet 2017. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2018 et abroge l’arrêté du 20 juillet 1998. Il complète l’art. R. 2213-2-1 du CGCT.

À noter

Ce décret supprime la mention de l’agrément du ministère de l’Intérieur pour le modèle de bracelet plastifié inamovible posé sur les personnes décédées en vue d’assurer leur identification ultérieure.

 
Analyser la partie supérieure droite du certificat médical

Dans la majorité des cas, le médecin constate le décès sans rencontrer le moindre problème. Il va alors cocher "non" à toutes les rubriques. L’officier d’état civil pourra alors délivrer sans restriction toutes les autorisations nécessaires pour l’accomplissement des opérations funéraires.

Lorsque la case relative à l’obstacle médico-légal est cochée "non", le permis d’inhumer peut être délivré. Lorsque cette case est cochée "oui", l’officier d’état civil saisit le parquet pour enquête. C’est le cas lors de mort pour cause indéterminée, de mort violente (accidentelle, meurtrière ou suicide), ou lors de circonstances particulières.

Les prothèses fonctionnant avec des piles au lithium doivent être retirées dans tous les cas. La responsabilité civile du médecin est engagée si la crémation provoque la destruction de l’incinérateur. La responsabilité de la commune qui procédera bien plus tard à la crémation des restes mortels exhumés pourra être recherchée en cas d’explosion d’une prothèse oubliée.

Certaines autorisations délivrées par le maire ont été remplacées par une déclaration auprès de la mairie. C’est le cas notamment des soins de conservation. Cependant, les soins ne pourront être effectués en cas d’obstacle médico-légal, de mesures d’hygiène, de mauvais état du corps.

Ces déclarations préalables de transport avant mise en bière, de transport de corps après mise en bière et de soins de conservation sont soumises à accord médical (cases cochées sur le certificat médical). Le don du corps ne sera pas autorisé en cas d’obstacle médico-légal ou de maladie contagieuse.

Conséquence de l’état septique du défunt sur les opérations funéraires

L’arrêté du 12 juillet 2017 précise :

Art. 1
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l’art. R. 2213-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est la suivante :
• charbon ;
• choléra ;
• fièvres hémorragiques virales ;
• peste ;
• variole et autres orthopoxviroses.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile, ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Art. 2
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
• tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
• rage ;
• toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère – SRAS) après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Art. 3
Une dérogation possible au délai maximum de transport du corps sans mise en bière (48 h) pour les défunts susceptibles d’être atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (en application du c de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT).

Art. 4, modifié par l’arrêté du 28 mars 2020 – art. 1
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
• tout état septique grave ;
• infection par le virus SARS-CoV-2.
II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.

Art. 5
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d’autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.

Les conséquences de la dématérialisation

Après une expérimentation locale préalablement menée, la déclaration en ligne du décès est devenue obligatoire pour tout décès intervenant en établissement de santé ou en établissement médico-social depuis le 1er juin 2022. Une plateforme CertDc est désormais dédiée à cette formalité. Le certificat conserve les mêmes rubriques.

Pour les mairies

Conformément aux consignes distribuées par la plateforme de l’Association des Maires de France (AMF), les mairies sont invitées à se connecter au dispositif qui leur permet de recevoir le volet administratif des certificats de décès. Ces derniers sont directement intégrés dans leur logiciel d’état civil (suivant l’éditeur prestataire) ou sont présentés sous format PDF.

Pour les opérateurs funéraires

Le volet administratif du certificat de décès est accessible aux opérateurs funéraires via le Portail des Opérateurs Funéraires (POF). La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a d’ailleurs mis à leur disposition un guide d’utilisation régulièrement mis à jour.

Notre conseil

Vérifiez toujours que toutes les cases du certificat médical sont cochées, que le nom du médecin et le cachet figurent sur le certificat médical sur version papier.

Lorsque la signature du médecin est issue de l’application CertDc, c’est à partir du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) qu’elle sera en revanche vérifiée.

Erreurs à éviter

Ne délivrez pas d’autorisation de crémation si la case de la présence d’une pile est cochée "oui" tant que vous n’avez pas l’attestation soit d’un médecin, soit du thanatopracteur que la pile a été retirée. Vous engageriez la responsabilité du maire en cas de destruction du crématorium.
FAQ

Que faire si ma commune ne parvient pas à se connecter au portail de déclaration en ligne ?
Vous devez vous rapprocher de la préfecture de votre département, mais certaines difficultés subsistent ponctuellement.

Existe-t-il des situations où le certificat de décès est encore dressé sur papier ?
À titre exceptionnel, lorsque le décès n’a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l’art. L. 313- 12 du Code de l’action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
"Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l’étudiant ou le praticien. La régie, l’entreprise ou l’association habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d’un de ces exemplaires."

Toutes les mesures sont ainsi prises afin de faciliter l’établissement du certificat de décès par le médecin qui en a la charge (réponse ministérielle à la question écrite n° 5069 publiée dans le JO Sénat du 25 mai 2023).

Références juridiques

• CGCT ;
• Code civil ;
• Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l’établissement du certificat de décès, qui modifie les articles R. 2213-1-2 et R. 2213-1-4 du CGCT ;
• Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient ;
• Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès ;
• Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 ;
• Arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires ;
• Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient ;
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 5069, JO Sénat du 25 mai 2023.
 
Marie-Christine Monfort
Transmis par Julien Prévotaux
Directeur éditorial, WEKA

Résonance n° 195 - Septembre 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations