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Quelques rappels.


L’art. R. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que – art. L. 2223-13 du CGCT : "Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions mentionnés ci-dessus est fourni par la commune."

On remarquera l’emploi de "fourni par la commune". Ainsi, ces espaces appartiennent à la commune et non aux particuliers. Ces espaces appartiennent également au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt "Marécar" de 1935 (Rec. CE, p. 734), a qualifié comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public. Il est de surcroît un ouvrage public (CE 12 décembre 1986 : Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987, p. 283).

Ainsi, cela signifie que tout dépôt temporaire par une personne privée ou toute construction dans cette partie est illégal et peut engager la responsabilité de la commune en cas de trouble occasionné : "qu’il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiètement sur ces espaces" (CAA de Marseille Commune de Cabestany n° 07MA01011, Cahiers juridiques des collectivités territoriales, juin-juillet 2009, p. 26, note Dupuis).

Il est de plus courant que le règlement de cimetière impose que ces espaces soient traités par les concessionnaires. Il est assez commun que les communes instituent à leur profit de telles servitudes sur ces terrains, en y obligeant, au gré des circonstances locales, soit les concessionnaires à y poser une semelle, soit en les obligeant à recouvrir cet espace d’un quelconque matériau, en en excluant toutefois en général tout ce qui pourrait favoriser les chutes.

Certes, la notion de fosse semble renvoyer plutôt au terrain commun, mais le plus souvent, le juge amalgame les deux notions. Par exemple, pour ce qui concerne le passage inter-tombal on relèvera qu’il en va ainsi (CE 17 janvier 2001, commune de Massels, n° 334156 ; JCP A 2011, n° 2142, note Dupuis). Le juge relève d’ailleurs que ces espaces n’ont pas à être nécessairement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 
"Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du cimetière produit par la commune de Thil, que M. D. qui ne bénéficie pas d’un droit au maintien de l’itinéraire qu’il avait pris l’habitude d’emprunter, pouvait aisément accéder à sa concession en modifiant cet itinéraire, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. À cet égard, aucune disposition n’exige que l’ensemble des passages permettant d’accéder aux tombes d’un cimetière aient une largeur permettant l’accès de personnes à mobilité réduite." (CAA de Bordeaux, 7 février 2019, n° 17BX01266)

On rappellera enfin que la loi relative à l’engagement local et à la proximité de l’action publique (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, JO 28 décembre 2019) est venue créer de nouvelles possibilités de prononcer des amendes pour le maire. Un art. L. 2212-2-1 du CGCT est ainsi créé pour instituer une amende administrative d’un montant maximal de 500 € pour tout manquement à un arrêté du maire dans un domaine présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu dans les domaines suivants :
- En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
- Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
- Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’art. L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même art. L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous.

Ces nouveaux pouvoirs pourraient également trouver à s’appliquer en cas d’encombrement de l’espace inter-tombal…
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon
Chargé de cours à l’université de Valenciennes

Résonance n° 195 - Septembre 2023

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