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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales d’octobre 2023.
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Demande d’inhumation dans une propriété privée par une personne morale - notion d’"enceinte des villes et des bourgs" et appréciation du risque de création d’un cimetière privé

Une Société Civile Immobilière (SCI) a demandé l’autorisation d’inhumer M. C à l’intérieur du lieu de culte établi sur sa propriété. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet, fondée d’une part sur l’application de l’art. L. 2223-9 du CGCT et d’autre part sur l’impossibilité de créer de nouveaux cimetières privés, la SCI a demandé au tribunal l’annulation de cette dernière décision.

Le tribunal rappelle les dispositions applicables. L'art. L. 2223-9 du CGCT dispose que "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". L’art. R. 2213-32 du même Code précise que "L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé".

Pour refuser la demande de la SCI, la préfète fait tout d’abord valoir que la ville, sur laquelle est implantée la propriété doit être considérée comme une commune urbaine dans laquelle l’art. L. 2223-9 du CGCT ne peut s’appliquer, même si la distance prescrite de 35 mètres des habitations est respectée. La préfète précise que le législateur n’ayant pas détaillé la notion de "villes et bourgs", cette dernière a été précisée dans le guide funéraire édicté par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur à l’intention des préfectures, dans lequel il est énoncé que pour la notion de "villes et bourgs", il est utile de se référer à la notion de "communes urbaines" mentionnée aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du CGCT.

Mais le tribunal relève que la propriété de la SCI se situe en pleine campagne et à 6,5 km au sud-ouest du centre de la partie agglomérée de la ville et à 3,3 km de la commune la plus proche. Par conséquent, dès lors qu’elle ne se situe pas dans la partie agglomérée de la ville, elle doit être regardée comme se situant hors de l’enceinte des villes et bourgs au sens de l’art. L. 2223-9 précité du CGCT.

En outre, le guide funéraire, édicté par la DGCL à l’intention des préfectures, n’a en tout état de cause aucune valeur réglementaire, et la référence aux dispositions des articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du CGCT, est inopérante, dès lors que celles-ci sont relatives à la création ou l’agrandissement des cimetières communaux et non privés. Ensuite, la SCI avait demandé à la préfecture l’autorisation d’inhumer une seule personne à l’intérieur du lieu de culte établi sur sa propriété.

La circonstance qu’elle avait précédemment présenté des demandes d’autorisation de créer un cimetière confessionnel privé afin d’inhumer les membres d’une communauté religieuse, demandes rejetées par la préfète, n’est pas de nature à faire regarder sa dernière demande comme tendant en réalité à renouveler sa demande de création d’un cimetière privé. Pour le tribunal, "le risque réel de constitution d’un cimetière privé proscrit par le droit funéraire" ne ressort pas des pièces du dossier.

Enfin, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que dès lors que la SCI est une personne morale, les inhumations auxquelles il serait procédé sur sa propriété présenteraient un caractère nécessairement collectif. La décision par laquelle la préfète a refusé d’autoriser l’inhumation M. C sur la propriété de la SCI est donc annulée.

À retenir
Une personne morale peut demander une autorisation d’inhumer sur sa propriété privée sans que cela présente nécessairement un "risque réel de constitution d’un cimetière privé proscrit par le droit funéraire". En outre, la notion d’enceintes et de bourgs ne se confond pas avec celle de communes urbaines.

Source : Tribunal administratif, Nîmes, 3e chambre, 13 octobre 2023 – n° 2102579
 
Me Philippe Nugue
 
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