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L’art. 36 de la loi n° 2022-1616 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait posé le principe d’une expérimentation pour permettre à des infirmiers de pouvoir dans certaines conditions procéder au constat et à la certification d’un décès en cas de carence de médecins.
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Laribe Pierre 2023 1Le décret et les arrêtés qui lancent l’expérimentation ont été publiés au Journal officiel du 7 décembre 2023. Ces dispositions sont applicables à compter du 8 décembre 2023, pour une expérimentation qui se déroulera dans six régions :
• Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Centre-Val de Loire ;
• Île-de-France ;
• Hauts-de-France ;
• La Réunion ;
• Occitanie.

Cette expérimentation est prévue pour une durée d’un an, période à l’issue de laquelle un rapport d’évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement, en vue d’étendre (ou non) ce processus. Concrètement, des infirmiers (sur la base du volontariat), diplômés depuis plus de 3 ans, pourront se faire inscrire auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ils devront obligatoirement suivre une formation (d’une durée de 12 heures).

Ces infirmiers pourront intervenir pour constater et certifier un décès dans les cas suivants :
• Sur demande des services médicaux d’urgence ou des services de police ou de gendarmerie ou encore sur demande du médecin traitant qui ne pourrait pas se déplacer au domicile du défunt. Cela signifie que, ni les opérateurs funéraires, ni les familles, ne pourront solliciter directement un infirmier.
• Ils ne pourront constater un décès que dans les circonstances suivantes :
> Le défunt devra être majeur ;
> Le décès sera survenu dans un domicile ou dans un EHPAD ;
> La mort ne devra pas présenter de caractère violent ou suspect ;
> Un médecin n’est pas en mesure d’intervenir dans un délai "raisonnable".

Il sera intéressant d’observer comment ces modalités se mettront en place et d’étudier les conclusions qui ressortiront de cette expérimentation.

Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023.

Arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023.

Arrêté du 6 décembre 2023 relatif à la prise en charge et au financement de l’expérimentation dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023.
 
Delphine Berteau

Pierre Larribe
Service juridique de la Fédération Nationale du Funéraire (FNF)

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la Santé et de la Prévention

Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023

NOR : SPRP2325205D

Publics concernés : ARS, infirmiers diplômés d’État, officiers d’état civil, opérateurs funéraires.
Objet : modalités de mise en œuvre d’une expérimentation par laquelle les infirmiers peuvent signer des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation par laquelle des infirmiers diplômés d’État, volontaires et ayant suivi une formation spécifique, pourront constater un décès ayant eu lieu à domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et rédiger le certificat de décès.
Références : le décret est pris pour l’application de l’art. 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance. gouv.fr).

La Première ministre

Sur le rapport du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la Santé et de la Prévention.
Vu la Constitution, notamment son art. 37-1 ;
Vu le Code civil, notamment son art. 81 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son art. L. 1435-8 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023, notamment son art. 36 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 18 juillet 2023.

Décrète :

Art. 1er.
I. – Dans les régions participant à l’expérimentation prévue par l’art. 36 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée et dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au même article, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée au 3° de l’art. 2 peuvent, en cas d’indisponibilité d’un médecin pour établir le certificat de décès dans un délai raisonnable, signer le certificat de décès d’une personne majeure dans les conditions prévues à l’art. 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.
II. – La participation à l’expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d’État, inscrits au tableau de l’ordre et diplômés depuis au moins trois ans. Lorsque l’infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l’accord de son employeur pour participer à l’expérimentation.
III. – Les infirmiers volontaires bénéficient d’une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative à l’enseignement, composée :
a) D’un module : "épidémiologie et examen clinique du processus mortel" ;
b) D’un module : "administratif et juridique".
La durée totale d’enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée, permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.

Art. 2.
Chaque conseil départemental de l’ordre des infirmiers des régions mentionnées à l’art. 1er établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’être contactés en cas de décès à domicile dans les conditions mentionnées à l’art. 3. À cet effet, il :
1° Recueille les candidatures et s’assure que les infirmiers volontaires remplissent les conditions fixées au II de l’art. 1er ;
2° Vérifie que ces infirmiers ont validé la formation spécifique mentionnée au 1° du III de l’art. 1er.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers met à disposition par tout moyen cette liste aux ARS territorialement compétentes, aux services d’aide médicale urgente, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie.

Art. 3.
I. – Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l’art. 2, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste et après s’être assuré qu’aucun médecin, y compris un médecin retraité inscrit sur la liste mentionnée à l’art. R. 2213-1-1-1 du CGCT, n’est disponible pour se rendre au domicile et certifier le décès dans un délai raisonnable :
1° Les services d’aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d’un patient décédé. Lorsqu’un infirmier figurant sur la liste mentionnée à l’art. 2 découvre le décès d’un de ses patients, il en informe le service d’aide médicale urgente ou le médecin traitant en vue de permettre le déplacement d’un médecin au domicile du patient pour établir le certificat de décès. À défaut de médecin disponible dans un délai raisonnable, l’infirmier peut rédiger le certificat de décès.
II. – L’infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l’art. 81 du Code civil. Il s’abstient de constater le décès et contacte le médecin traitant de la personne décédée ou, à défaut, les services d’aide médicale urgente.
III. – Lorsque l’infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l’expertise d’un médecin, quel que soient le mode et le lieu d’exercice de ce dernier. À cet effet, il peut faire appel à un médecin retraité figurant sur la liste mentionnée à l’art. R. 2213-1-1 du CGCT.
IV. – Lorsque le médecin traitant ou le médecin praticien d’un service d’hospitalisation à domicile ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l’établissement, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste mentionnée à l’art. 2, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.
V. – Lorsque le décès a lieu dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu’aucun médecin ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l’établissement, volontaire pour cette expérimentation, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès.
VI. – Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d’une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement, et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.
VII. – L’infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l’art. L. 2223-42 du CGCT dans les conditions fixées à l’art. R. 2213-1-1 du même Code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès dans les conditions fixées à l’art. R. 2213-1-4 du même Code. La mairie mentionnée à l’alinéa précédent transmet à l’ARS territorialement compétente le volet médical clos mentionné au 2° du I de l’art. R. 2213-1-1 du CGCT, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données. L’infirmier informe chaque semaine l’ARS territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu’il a établis.

Art. 4.
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la Santé et de la Prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2023.

Par la Première ministre, Élisabeth Borne

Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations