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Réglementation

  • Seul le juge administratif est compétent pour interpréter un acte de concession

    C’est ce qui ressort d’un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2007 n° 0600332. En l’espèce une administrée demandait au tribunal d'annuler les décisions des 10 août et 18 novembre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Massiac avait refusé l'autorisation d'inhumer ses parents dans une parcelle de terrain du  cimetière communal concédée à une certaine Mme Marie Brun, sa grand-mère.

  • Simplification du droit funéraire : allégement des surveillances et de la preuve de la qualité d’héritier

    La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est, comme trop souvent maintenant, une de ces lois où coexistent, justifiées par une volonté de simplification, qui trop souvent dispense de toute réflexion d’ensemble, des mesures disparates et catégorielles. Trois mesures intéresseront particulièrement le droit funéraire, la première est évidemment l’obligation du devis type, sur laquelle nous ne reviendrons pas, tant elle fut abondamment commentée dans le précédent numéro de cette revue. Il ne faudrait malgré tout pas oublier les deux autres points de cette réforme concernant le droit funéraire. Le premier concerne une nouvelle modalité de possibilité d’obtenir les fonds du défunt nécessaires au paiement de ses obsèques, le second porte sur une énième réforme des opérations de surveillance…

  • Solidarité financière entre communes

    Une intercommunalisation potentielle de la police des inhumations des personnes dépourvues de ressources suffisantes et des frais afférents aux funérailles ?

  • Sort des restes mortels déposés dans des collections publiques

    Proposition de loi visant à la restitution des restes humains appartenant aux personnes publiques.
  • SRAS-CoV-2 Le sursaut réglementaire

    Menacées par la décision du Conseil d’État survenue le 22 décembre dernier, les dispositions réglementaires prises récemment par le Gouvernement concernant les activités funéraires pendant l’épidémie de la Covid-19 ont fait l’objet d’un lifting paru au JO du 22 janvier. Le critère déterminant retenu dans l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 30 novembre, fixe à dix jours le critère de contagiosité d’un défunt porteur du SRAS-Cov-2. Avant l’écoulement de ce délai, le médecin rédigeant le certificat de décès doit interdire les soins de conservation. C’est ce critère apparaissant sur le certificat de décès qui déterminera l’impossibilité de procéder à un transport avant mise en bière et conjointement l’obligation de procéder à une mise en bière sur le lieu de décès.
  • Statistiques du Registre ORIAS au 31 décembre 2011

    Depuis sa création en 2007, l’ORIAS a révélé une augmentation du nombre d’intermédiaires en assurance de 15 % qui peut être justifiée par deux éléments : une mise en conformité des entreprises avec la règlementation et un dynamisme des créateurs d’entreprise ou d’activité dans le domaine de la distribution en assurance.
  • Stop aux inepties !

    La parution du décret du 21 janvier a pu faire croire un peu tout et n’importe quoi, tout comme après l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 30 novembre et la décision du Conseil d’État du 22 décembre. Internet, comme d’habitude, a été le vecteur de diffusion d’opinions infondées. Il est donc utile de mettre les points sur les "I".
  • STRADAL : Caveaux et columbariums, des préoccupations bien comprises !

    Fabricant de caveaux et de produits en béton pour l’aménagement des cimetières depuis plus de 35 ans, STRADAL est attentif aux tendances du marché. Les équipes STRADAL Funéraire n’hésitent pas à partager leurs retours d’expérience avec les acteurs de la filière pour faire progresser l’équipement des cimetières et apporter une certaine sérénité aux intervenants.

  • Subrogation légale et frais funéraires

    La subrogation légale portant sur les frais funéraires suppose que le subrogé dispose d’une créance à faire valoir contre les débiteurs dont il a payé la dette.

  • Suppression de l’obligation de production de la déclaration fiscale du défunt dans le délai de 6 mois après le décès

    Le bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 a publié une importante instruction fiscale, du 9 mars 2012, relative à l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune et l’allégement des obligations déclaratives des ayants droit du défunt au titre de l’année de décès. Elle supprime, enfin, et comme cela a été demandé par les associations de familles, l’obligation de production de la déclaration sur le revenu du défunt, dans les 6 mois de la date du décès. Désormais, cette déclaration est produite dans le délai de droit commun qui est fixé au plus tard le 1er mars de chaque année pour les revenus de l’année précédente.
  • Suppression partielle d’un vieux cimetière

    Réponse apportée à une commune concernant le projet de désaffectation et de translation d’un carré situé dans son cimetière.
  • Surveillance des opérations funéraires : rappel des compétences

    À l’occasion d’une question posée au gouvernement, le ministère de l’Intérieur est venu rappeler les compétences posées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en matière de surveillance des opérations funéraires.


    Le député André Chassaigne avait en effet interpellé le ministre sur la difficulté rencontrée dans les communes non dotées d’un régime de police d’État par l’indisponibilité récurrente des policiers municipaux et ainsi des élus eux-mêmes quant à la surveillance desdites opérations.

    Pour le ministère aucune réforme n’est envisagée pour y remédier. Il rappelle ainsi que, "l'art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires.

    Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale.

    En vertu de l'art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. […] le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. De même, il n'est pas envisageable de déléguer à la gendarmerie nationale la surveillance des opérations funéraires, celle-ci n'entrant pas dans le cadre de ses missions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière".


    Marion Perchey
    Responsable juridique Le Vœu

     

    Question N° 5958 publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5341 - Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7208

     

    Texte de la question :
    M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la surveillance des opérations funéraires, lorsqu'elle est assurée par les élus de communes ne disposant pas d'une police d'État. L'art. L. 2213-14 du CGCT stipule que certaines opérations funéraires s'effectuent en présence d'un fonctionnaire de police, quand la commune est dotée d'un régime de police d'État. Pour les autres communes, c'est la "présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire" qui est requise. Mais, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ce sont les élus qui interviennent, à des horaires souvent difficiles, y compris les dimanches et les jours fériés. Il s'agit d'une charge lourde et contraignante, qui pénalise les élus des communes non dotées d'une police d'État, souvent en zone rurale. Dans ces conditions, il lui demande si une modification du dispositif ne pourrait pas autoriser la gendarmerie à assurer, au même titre que la police d'État, la surveillance des opérations funéraires.

     

    Texte de la réponse :
    L'art. L. 2213-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'art. 4 de la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale, qui s'intègre dans l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. Les opérations funéraires constituent des opérations de police administrative qui permettent de prévenir le risque de substitution de corps ou d'atteinte à l'intégrité du défunt, jusqu'à la réalisation de l'inhumation ou de la crémation. En raison de leur qualification juridique, ces opérations ne peuvent donc être exécutées que par une autorité de police, nationale ou municipale. En vertu de l'art. L. 2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, la délégation peut concerner des membres du conseil municipal. Hormis le cas prévu par l'art. R. 2122-10 du Code précité, pour les attributions exercées au nom de l'État, le maire ne peut donc pas déléguer l'exercice de cette fonction à des fonctionnaires de la commune. En l'état du droit en vigueur, il n'est donc pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. De même, il n'est pas envisageable de déléguer à la gendarmerie nationale la surveillance des opérations funéraires, celle-ci n'entrant pas dans le cadre de ses missions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles en la matière. Toutefois, le nouveau régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 a pour conséquence effective d'alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints. Deux séries de dispositions visent à réduire la charge de travail pour les maires des communes rurales où il n'existe ni police municipale ni garde champêtre. Tout d'abord, seules les opérations funéraires visées par la loi (art.L. 2213-14 du CGCT) font l'objet d'une surveillance et donnent lieu à vacation : fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ; fermeture du cercueil et pose de scellés, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ; exhumation (d'un ou plusieurs corps), suivie d'une réinhumation, d'une translation et d'une réinhumation ou d'une crémation. Toutes les autres opérations funéraires - soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune - ne sont donc plus surveillées. Ainsi, en réduisant la surveillance à quelques opérations, ce décret a pour conséquence de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans ces zones. S'agissant de la pose de bracelets d'identification sur le corps des personnes décédées, en vue de leur transport avant mise en bière, cette opération est désormais réalisée : par les établissements de santé, lorsque le décès intervient dans ces établissements ; par les opérateurs funéraires dans les autres cas (décès à domicile ou sur la voie publique). Dans le droit antérieur au décret du 3 août 2010, la pose des bracelets était une mission dévolue au maire ou à ses adjoints lorsque la commune ne disposait ni d'un garde champêtre ni de police municipale et se situait hors zone police d'État. Le décret précité contribue donc à alléger les tâches pesant sur le maire et ses adjoints hors zone police d'État.

     

  • Tarifs des crématoriums : la stricte égalité des usagers s’impose

    Devant des pratiques de plus en plus fréquentes, il était indispensable que le juge statue en la matière. C’est chose faite avec la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, dans un arrêt du 13 juillet 2011, déclare expressément illégale l’institution d’un tarif préférentiel au bénéfice des habitants de la commune d’implantation du crématorium.
  • Thanatopracteurs, vaccination contre l’hépatite B

    Un décret et un arrêté viennent d’apporter des précisions sur l’obligation de justifier de l’immunisation contre l’hépatite B, pour les thanatopracteurs et les étudiants en thanatopraxie.

    Laribe Pierre 2015 fmt

    Pierre Larribe, responsable
    juridique de la CPFM.

     

  • Thanatopraxie : la nouvelle réglementation

    Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, JO du 11 mai 2017.

  • Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le terrain commun

    Nous présentons dans cet article quelques questions qui sont souvent posées lorsqu’est évoqué le terrain commun.

  • Transmettre une concession par donation ou par legs

    Cette fiche n° 5786 est issue du service documentaire "Pratique des opérations funéraires" des Éditions WEKA, dirigé par Marie-Christine Monfort, cheffe de service des crématoriums de la Métropole Européenne de Lille. Mis à jour en permanence, ce service offre une veille juridique et réglementaire et des conseils opérationnels pour tous les professionnels pratiquant le droit funéraire.
  • Transmission d’une concession funéraire

    Le fondateur d’une concession funéraire peut décider de la transmettre à une autre personne. Néanmoins, cette transmission est encadrée par une jurisprudence particulièrement stricte de la Cour de cassation.
  • Transmission d’une concession funéraire : vente ou donation ?

    Il est parfois plus facile et plus "digeste" de présenter un régime juridique sous la forme d’un petit cas pratique. C’est ce que nous proposons ci-après.
  • Transport de corps avant mise en bière après la levée de l’obstacle médico-légal

    La CPFM a renforcé depuis janvier 2022 son accompagnement sur les problématiques "sociales" de ses adhérents, mais elle n’oublie pas pour autant le droit funéraire. En effet, tous les jours, des opérateurs funéraires appellent le service juridique de la fédération pour nous interroger sur des questions concrètes et opérationnelles de droit funéraire.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations