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Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, JO du 11 mai 2017.

 

Ce décret est pris en application de l’art. 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il a principalement pour objet de déterminer les modalités d’information des familles sur l’objet et la nature des soins de conservation, par la mise à disposition d’un document écrit officiel, ainsi que les conditions d’intervention des thanatopracteurs. Il détermine les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt).

Il précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt, dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières), et lorsque le domicile répond à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. Ces exigences, ainsi que celles tenant à l’équipement du thanatopracteur, sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur, après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) selon sa notice d’accompagnement. Ce texte entrera en vigueur selon son art. 3 le 1er janvier 2018.
 
Rappelons que son périmètre d’intervention est celui des soins de thanatopraxie, c’est-à-dire : "Les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes." (notice du décret)

Les nouvelles conditions d’intervention au domicile du défunt

L’art. 1 du décret vient ajouter à l’art. R. 2213-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) un II, selon lequel : "II. - Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
 
"1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
 
"2° Lorsque la régie, l’entreprise ou l’association et leurs établissements, habilités conformément à l’art. L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l’art. R. 2223-132."

Cet art. R 2223-132 est lui aussi créé par le décret, son troisièmement mentionne que les soins de conservation sont réalisables : "3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du HCSP. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."

On remarquera donc la nécessité de l’intervention de futurs arrêtés nécessaires pour fixer les caractéristiques du domicile privé permettant la réalisation des soins à domicile. Du degré d’exigence de ces textes dépendra la possibilité pratique de considérer que de tels soins trouvent encore à perdurer. Ce n’est pas le seul paramètre, puisque le thanatopracteur pourra aussi écarter ce mode d’intervention si ses équipements ne le lui permettent pas ("lorsque les équipements du thanatopracteur… répondent"). Enfin, un délai maximum d’intervention est posé.

Une meilleure information des familles
 
L’art. 2 du décret vient compléter l’art. R. 2223-25 du CGCT, qui dispose que : "La documentation générale et les devis doivent comporter l’indication du nom, du représentant légal, de l’adresse de l’opérateur et, le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l’indication de sa forme juridique, de l’habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital", en lui adjoignant un nouvel alinéa selon lequel : "Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l’Économie."
 
L’art. R. 2223-67 est quant à lui complètement refondu, puisque si celui-ci dispose que : "Les gestionnaires d’une chambre funéraire, d’une chambre mortuaire, d’un crématorium sont tenus d’adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d’accueil du public." Cet alinéa sera complété par les cinq alinéas suivants. "Ce règlement mentionne notamment :
 
"- la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
 
"- les conditions d’accès et d’intervention des personnels mentionnés à l’art. R. 2223-69 ;
 
"- les conditions d’admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
 
"- les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours."

De nouvelles exigences en matière d’équipements
 
L’art. D. 2223-84 du CGCT énonce toujours que : "La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins. Le revêtement au sol, les siphons d’évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d’être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d’air d’au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d’un corps ; il est muni d’une entrée haute et d’une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L’air rejeté à l’extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L’installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections. Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables. L’arrivée d’eau de la salle de préparation est munie d’un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du Code de la santé publique. Il sera modifié pour préciser que la table de préparation sera "accessible par au moins trois côtés dont les deux longueurs seront lessivables et désinfectables". De surcroît, un nouvel alinéa lui sera adjoint précisant que : "La salle de préparation est équipée d’un distributeur d’essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits".
Un nouvel art. R. 2223-89-1 est inséré au CGCT, selon lequel : "Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement, aux chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19 et la toilette mortuaire".

Enfin, un nouvel art. R. 2223-132 est créé, qui sera pour l’instant le seul article d’un paragraphe intitulé "Conditions d’intervention des thanatopracteurs", énonçant que :
11° À la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT, il est créé un paragraphe 2 intitulé "Conditions d’intervention des thanatopracteurs", qui comprend un art. R. 2223-132 ainsi rédigé : "Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :
 
"1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire dans les conditions prévues par l’art. D. 2223-84 ;
 
"2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’art. R. 2223-96 ;
 
"3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du HCSP. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur."
 
Enfin, l’art. 3 du décret vient à préciser que : "À l’expiration d’une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un rapport des ministres chargés de l’Intérieur, de la Santé et du Travail procède à une évaluation des conditions d’application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé des thanatopracteurs exerçant à domicile."

Philippe DupuisDupuis Philippe fmt
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations