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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales, février 2023.
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1 - Inscription tombale - L’accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est requis pour la gravure d’un monument funéraire. Tout désaccord doit être soumis au juge judiciaire.

Question écrite n° 03781 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC) publiée dans le JO Sénat du 17/11/2022 - page 5679
Réponse du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 578

Un litige familial sur la gestion d’une concession a été l’occasion d’une question écrite au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Un concessionnaire d’une tombe familiale, qui y avait enterré son épouse et réglé le contrat de concession trentenaire, était en conflit avec sa sœur qui refusait que la tombe et sa stèle où sont enterrés leurs parents soient modifiées car très anciennes et au motif que cela a été réglé par leurs parents. La question était donc celle de l’étendue des droits éventuels du frère et de la sœur sur la concession familiale.

L’art. L. 2223-12 du CGCT énonce que "tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Mais, les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d’immeubles par destination et sont la propriété des concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère de la Culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés).

L’accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers est donc requis pour la gravure d’un monument funéraire placé sur la surface de la concession. Par ailleurs, le renouvellement de la concession par un seul des héritiers du titulaire initial n’a pas pour effet de déposséder l’autre héritier de sa qualité d’ayant droit de la concession, qui conserve donc la possibilité de s’opposer à l’inscription proposée.

En outre, aux termes de l’art. R. 2223-8 du CGCT, il est précisé que "aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire".

Mais en l’absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l’inscription à réaliser sur sa sépulture et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent pour les départager. Il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige familial sur le fondement de l’art. R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire qui indique que "le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles".
 
Me Philippe Nugue
Source : Sénat
 
Alaimo Anthony 12 - Devis-modèles : quelques rappels du ministère de l’Intérieur

Question écrite n° 03614 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SER) publiée dans le JO Sénat du 03/11/2022 - page 5383
Réponse du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer publiée dans le JO Sénat du 26/01/2023 - page 575

Faisant le constat d’un "certain nombre" de manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables par les communes, Jean-Pierre Sueur a interrogé le ministre de l’Intérieur au sujet des devis types d’opérateurs de pompes funèbres que celles de plus de 5 000 habitants doivent mettre à disposition des habitants via leurs sites Internet, par application de l’art. L. 2223-21-1 du CGCT modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite "3DS".

Il sollicite de la part du ministre les directives que ce dernier "compte donner aux préfets afin que la loi soit effectivement et strictement appliquée" par les communes.

Pour rappel, l’article L. 2223-21-1 du CGCT dispose :
"Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.

Ces devis sont publiés sur le site Internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire."

Les devis types doivent être conformes à celui annexé à l’arrêté du 23 août 2010 modifié : leur dépôt par les opérateurs funéraires, auprès des communes concernées, constitue une obligation légale. Après avoir rappelé que la réforme introduite par la loi 3DS est en application depuis le 1er juillet 2022 seulement, le ministre conclut qu’il "convient de laisser un temps d’adaptation aux communes afin qu’elles se l’approprient".

Aucune sanction applicable aux communes n’est évoquée.

À rapprocher :
Sénat - R.M N°13405 J-P Sueur JO Sénat du 9 juillet 2020 - page 3168
Le non-respect des obligations de l’art. L. 2223-21-1 du CGCT par les opérateurs funéraires les expose à des sanctions administratives par application de l’art. L. 2223-25, 1° du CGCT : le préfet du département peut prononcer la suspension de l’habilitation pour une durée maximale d’un an, ou son retrait.

Me Anthony Alaimo
Source : Sénat

Résonance n° 189 - Mars 2023

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations