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Anonin Xavier 2024 02 1Le renouvellement de concession est un droit et l’art. L. 2223-15 al.2 du CGCT dispose qu’il sera fait application "du tarif en vigueur au moment du renouvellement".  Il convient cependant de distinguer selon plusieurs situations tendant au moment de la demande de renouvellement.


Le renouvellement de concession, un droit

Expressément prévu par l’art. L. 2223-15 al.2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire ne peut, selon une jurisprudence très ancienne, s’opposer au renouvellement d’une concession (CE, 12, janvier 2017, Devoncoux, rec. p. 38 ; CE, 20 janvier 1956, Ville de Royan c/ Dame Oger, rec. p. 26). Le 4e alinéa dispose que "les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement".

Ainsi, si le concessionnaire originel est vivant, il peut seul faire la demande de renouvellement et s’il n’en a disposé autrement par voie testamentaire, ses ayants cause (héritiers) disposeront à leur tour de la faculté de procéder au renouvellement de la concession.

Les effets du renouvellement

Le renouvellement de la concession a pour effet de prolonger les droits du concessionnaire ou de ses ayants cause. Et il est également à noter que le renouvellement de la concession initié par un seul des ayants cause a pour effet de conférer les mêmes droits sur la concession à l’ensemble de ceux-ci (CE ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline ; CE, 9 mai 2005, Rabau, n°262977 ; CAA Nancy, 31 mars 2011, Colombani, n° 10NC01397).

Il n’est donc conféré aucun droit particulier ou exclusif à celui des ayants cause qui se serait acquitté seul du prix du renouvellement. En outre, les droits découlant du renouvellement de la concession sont identiques à ceux relatifs à la concession originelle, en particulier s’agissant des éventuels noms des personnes y ayant droit à inhumation (TA Paris, 18 février 2004, n°8942/3).

Peut-on renouveler une concession pour une durée différente de la concession initiale ?

Une interprétation stricte des textes tendrait à répondre par la négative. Cependant, et de façon ancienne, diverses réponses ministérielles consacrent une certaine souplesse en incitant les maires à autoriser des renouvellements pour une durée plus courte que la durée initiale (rép. min. n° 41848, JO AN, 14 janvier 1978 ; rép. min. n° 9563, JO Sénat, 20 août 2009 ; rép. min. n° 99572, JO AN, 7 février 2017).

Et le renouvellement de concession pour une durée différente sera mécaniquement incontournable pour les concessions centenaires instituées par le législateur à partir de 1924 puis supprimées par ordonnance du 5 janvier 1959, cette durée ne figurant plus dans celles prévues à l’art. L. 2223-14 du CGCT.

Le moment du renouvellement et la détermination du tarif applicable

Le principe du moment du renouvellement est posé à l’art. L. 2223-15 al.3 du CGCT. Celui-ci fait référence à l’intervalle de 2 ans posé à l’alinéa précédent, débutant à l’expiration de la concession et à l’issue duquel le terrain peut être repris par la commune. Il dispose que "dans l’intervalle de ces 2 années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement".

• Le renouvellement pendant le délai de 2 ans

Il s’agit du renouvellement "normal" car conforme au principe posé par le législateur. Pendant ce délai de 2 ans, la concession est dite "échue". Le droit au renouvellement est donc en quelque sorte "absolu", en ce que le maire ne peut s’y opposer.

Les tarifs des concessions sont fixés par le conseil municipal et font le plus souvent l’objet d’augmentations annuelles.

Cependant, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-15 du CGCT, le tarif du renouvellement, sera celui à prendre en compte au jour de l’échéance de la concession et non au jour de la demande de renouvellement par le concessionnaire ou ses ayants cause (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615).

• Le renouvellement tardif

Il est fréquent que les concessionnaires ou leurs ayants cause entendent faire valoir leur droit à renouvellement après l’expiration du délai de 2 ans, c’est-à-dire lorsque la concession est dite "forclose" (ndlr : la forclusion se définit par la perte d’un droit pour ne pas l’avoir exercé dans un délai fixé) alors même que la commune n’a pas encore usé de son droit de reprise.

Dans ces conditions, le maire est-il dans l’obligation d’accepter le renouvellement ? Ou dispose-t-il du droit le refuser ? En la matière, force est de constater que règne un certain flou entre la jurisprudence et les diverses réponses ministérielles traitant de la situation. Pour une étude approfondie de la question, le lecteur pourra se reporter utilement à l’article publié dans le magazine Résonance n°205 de juillet 2024 intitulé "Un renouvellement tardif de concession est-il possible ?".

Cependant, et de façon schématique, il apparaît que si rien ne s’oppose à ce que le maire fasse droit à un renouvellement tardif, celui-ci aurait la possibilité, de façon discrétionnaire, de refuser le renouvellement si les formalités juridiques de reprise ont été accomplies.

Il nous apparaît néanmoins souhaitable d’apprécier les demandes au cas par cas, tant certaines demandes de renouvellement tardif des concessionnaires ou ayants cause peuvent présenter un caractère légitime.

S’agissant du tarif applicable, il conviendra de prendre également en considération celui applicable à l’échéance de la concession et non celui applicable au moment du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Pujol, n° 281615).

• Le renouvellement anticipé

S’il n’est pas exclu qu’une telle demande émane du concessionnaire ou de ses ayants cause, le plus souvent c’est le maire qui en sera à l’initiative, faisant du renouvellement de la concession une condition à la délivrance d’une autorisation d’inhumation.

En effet, bien que cet usage soit encore parfois controversé, le renouvellement anticipé est requis "afin de lever l’obstacle de l’interdiction d’ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à 5 ans à compter de la dernière inhumation" défini à l’art. R. 2223-5 du CGCT (circulaire du ministre de l’Intérieur, 1er mai 1928 ; rép. min. n° 99572, JO AN, 7 février 2017).

S’agissant du tarif applicable, la question est plus délicate. En effet, la réponse ministérielle de 2017 dispose que "le renouvellement de la concession funéraire s’effectue dans tous les cas au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date de la demande de renouvellement".

Cependant, dans le cas particulier d’un renouvellement anticipé, le tarif qui sera en vigueur plusieurs années plus tard, lorsque la concession sera arrivée à échéance, n’est par hypothèse, pas encore connu et en tout état de cause, pas encore voté par le conseil municipal.

Cette difficulté n’a pas manqué d’être soulevée par une sénatrice qui a déposé une nouvelle question (QE, n° 11417, JO Sénat, 25 avril 2024) rappelant que "l’émission d’un titre de perception à l’expiration de la concession initiale et non à la date du renouvellement anticipé, expose la commune à un risque de défaut de paiement". La question n’a cependant pas encore fait l’objet d’une réponse.
 
Me Xavier Anonin
Docteur en droit, Avocat au barreau de Paris

Résonance n° 210 - Décembre 2024

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