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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de novembre 2025.
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Un marché public portant sur les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes sous les projecteurs de la CAA de Toulouse…

La commune de Montpellier a lancé, le 9 avril 2021, une procédure adaptée pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur les obsèques de personnes sans famille ou dépourvues de ressources suffisantes. Deux sociétés ont répondu à cette consultation : la société anonyme OGF et la Société d’Économie Mixte (SEM) locale Services Funéraires de Montpellier Agglomération (SFMA), cette dernière ayant été retenue.

L’acte d’engagement a été signé le 1er septembre 2021. La société OGF a saisi le tribunal administratif de Montpellier pour obtenir, à titre principal, l’annulation du marché et, à titre subsidiaire, sa résiliation. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Toulouse.

Aux termes d’un premier moyen, la société OGF invoquait la méconnaissance du règlement de la consultation et des principes de transparence et d’égalité de traitement, la commune de Montpellier ayant, selon elle, fautivement pris en compte la disponibilité du personnel pour l’évaluation du sous-critère "moyens humains", alors que le règlement de consultation ne le prévoyait pas expressément.

Faisant emploi d’une jurisprudence bien établie en la matière (cf. notamment CE, 24 novembre 2023, Saint-Malo Agglomération, n° 473674), la CAA de Toulouse rappelle que "si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de la consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres".

Pour rejeter ce premier moyen, elle précise que la disponibilité du personnel ne constituait pas, par elle-même, un sous-critère, mais uniquement un élément d’appréciation du sous-critère "moyens humains", et qu’elle se déduisait des stipulations du cahier de clauses techniques, lequel exigeait des délais d’exécution des prestations brefs, n’excédant pas 72 heures.

Aux termes d’un autre moyen, la société OGF invoquait la méconnaissance du principe d’impartialité par la commune de Montpellier. Faisant là aussi emploi d’une jurisprudence constante, la cour a rappelé que "le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur public attribue un contrat à une SEM locale dont il est actionnaire, sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d’intérêts".

Pour rejeter ce moyen, elle détaille notamment que :
- Si la société attributaire du marché est détenue à hauteur de 82 % par l’EPCI Montpellier Méditerranée Métropole, la commune de Montpellier ne détient cependant aucune participation dans cette société ;
- La seule circonstance que le maire de la commune de Montpellier préside également la métropole et que son adjointe, également élue au conseil de la métropole, ait signé la décision d’attribution du marché ne suffit pas à caractériser la volonté de la commune de Montpellier de favoriser la société attributaire ni l’existence d’intérêts les liant à cette société ;
- Il ne résulte pas de l’instruction que des élus siégeant également au conseil d’administration de la SEM SFMA aient pris une quelconque part à la procédure de passation du marché en litige.
- La société requérante ne remet en cause ni l’impartialité du référent en charge du dossier de consultation ni celle des 2 responsables en charge du rapport d’analyse des offres.

Fort logiquement, l’appel est rejeté.

À retenir :
Y compris en matière funéraire, le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur public attribue un contrat à une SEM locale dont il est actionnaire, sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d’intérêts.
Pour apprécier une offre sur critère "moyens humains", la collectivité peut tenir compte des informations détaillées relatives à la disponibilité du personnel sans avoir à l’ériger en critère complémentaire.

 
Me Anthony Alaimo
 
Source : CAA de TOULOUSE, 3e chambre, 18 novembre 2025, 23 TL 01989, Inédit au recueil Lebon

Résonance n° 222 - Décembre 2025

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