Voici un intéressant jugement où le juge administratif se déclare incompétent aux motifs que c’est au juge judiciaire de trancher un litige entre un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) et un usager de ce service.
Tribunal administratif, Lille, 21 janvier 2026, n° 2600597
La requérante demande au tribunal administratif de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 903,50 € résultant d’un avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par le maire de la commune d’Ennevelin correspondant à des frais de funérailles.
L’existence du service public extérieur des pompes funèbres
L’art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
/ 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
/ 2° L’organisation des obsèques ;
/ 3° Les soins de conservation définis à l’art. L. 2223-19-1 du CGCT ;
/ 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
/ […] 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
/ 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
/ 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’art. L. 2223-23 du CGCT."
Le service extérieur des pompes funèbres : un SPIC
Traditionnellement, le droit administratif distingue deux types d’activités de service public : les Services Publics Administratifs (SPA) et les SPIC. On peut les distinguer soit grâce à la qualification que leur donnent les textes, mais c’est assez rare que le législateur utilise cette méthode, soit sur la base d’une technique jurisprudentielle appelée "faisceau d’indices".
En effet, le juge se réfère alors à différents indices pour qualifier la nature de l’activité de service public en cause (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Pris isolément, ces indices ne veulent pas dire grand-chose, mais en les combinant entre eux, le juge se forge une intime conviction sur la nature du service public. Ces indices sont : l’objet du service, l’origine des ressources (si redevance payée par usagers, c’est plutôt un SPIC, si recettes fiscales ou subventions, c’est plutôt un SPA) et les modalités de fonctionnement (le service fonctionne-t-il comme une activité privée ? Bénéfices recherchés, présence ou non d’un comptable public…).
C’est important de savoir si l’activité est un SPA ou un SPIC, car le régime juridique auquel ils sont soumis est différent.
Dans un premier temps, les missions relevant du service extérieur des pompes funèbres étaient analysées comme constitutives de missions de service public administratif, ainsi qu’en attestait, par exemple :
TC 20 janvier 1986, Commune de Paris c/Société anonyme Roblot et M. Bouissoux, req. n° 02413, Rec. Lebon p. 298 :
"Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 362-1 à L. 362-3 du Code des communes que le service extérieur des pompes funèbres, comprenant notamment la fourniture des cercueils, appartient aux communes, à titre de service public ; que, sauf pour les personnes dépourvues de ressources, pour lesquelles le service est gratuit, les fournitures comprises dans le service extérieur donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par le conseil municipal ; que les communes peuvent assurer le service soit directement soit par entreprise ; que les dispositions du 3e alinéa de l’art. L. 362-1, en vigueur à la date des faits de la cause, qui soumettaient la concession du service des pompes funèbres aux règles d’approbation prévues à l’art. L.324-1 pour les concessions de services publics à caractère industriel et commercial, n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial ; que, compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l’exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l’organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu’en revanche les contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution des contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire."
Ultérieurement, la haute juridiction administrative est revenue sur cette qualification. Désormais, les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres doivent être analysées comme constitutives de prestations relevant d’un service public de nature industrielle et commerciale, ainsi qu’en atteste :
CE, section de l’Intérieur, avis n° 358102 du 15 décembre 1995, Rapport public 1995, n° 47, p. 427
"3) À l’issue de la période transitoire instituée par l’art. 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le service extérieur des pompes funèbres revêtira le caractère d’un SPIC. Il en ira ainsi eu égard à l’origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés agissant dans le cadre de la loi précitée du 8 janvier 1993."
Cette requalification s’avérait nécessaire si on se souvient du contexte dans lequel s’inscrivait la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du Code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifiée au CGCT, répondant à un impératif communautaire d’ouvrir le service extérieur des pompes funèbres à la concurrence.
On a d’ailleurs récemment eu une décision du Tribunal des conflits pour le rappeler pour un crématorium :
T. conflit, 8 juillet 2024, n° C4314, commune de Toulouse
"Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse présente le caractère d’un SPIC. Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de Cornebarrieu où était affecté M. A..., sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’art. L. 2223-40 du CGCT réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.
5. Il s’ensuit que M. A..., employé comme agent au sein de ce crématorium, était lié à la commune de Toulouse par un contrat de droit privé. Par suite, le litige l’opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire."
C’est ce que rappelle le juge ici quand il énonce que : "3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un SPIC, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés. Les litiges opposant le gestionnaire d'un tel service aux usagers relèvent des juridictions judiciaires."
Or, les litiges entre les SPIC et leurs usagers relèvent du juge judiciaire et non du juge administratif, ce que rappelle également le juge : "Une telle facture constituant la rémunération des prestations d'un SPIC, le litige soulevé par la demande relève de la juridiction judiciaire. Ainsi, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître."
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 224 - Février 2026
Résonance n° 224 - Février 2026
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