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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de janvier et février 2026.
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Adapter le droit funéraire aux nouvelles formes conjugales et familiales du XXIe siècle ? Le Gouvernement s’y refuse encore et toujours

Aux termes d’une question du 30 octobre 2025, Mme la sénatrice Bonfanti-Dossat a de nouveau attiré l’attention du ministre de l’Intérieur sur ce qu’elle a nommé les "nouvelles formes conjugales et familiales", en rappelant que les concubins ou les pacsés sont juridiquement des personnes étrangères à la famille, bien qu’ils soient "conjoints" du fondateur de la concession ou de l’un de ses ayants droit.

La réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation est volontairement reprise in extenso :
"La jurisprudence judiciaire est venue préciser les personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite de famille. Il s’agit du concessionnaire lui-même, de son conjoint, de ses ascendants et descendants ainsi que de leurs conjoints, de ses alliés, de ses enfants adoptifs. S’agissant en particulier du "conjoint" visé par cette jurisprudence (CA Bourges, 22 mars 1911, recueil Sirey, IIe partie, p. 112 ; CA Paris, 12 janvier 1939, RTD Civ 1939, p. 507), il est entendu au sens du conjoint marié et non séparé. Le partenaire de PACS ainsi que le concubin n’entrent pas dans le champ de cette jurisprudence (Cass. 2e civ. 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60 229).

Toutefois, le concessionnaire étant régulateur du droit à inhumation au sein de celle-ci, il lui est possible, de son vivant, de donner son accord à l’inhumation de toute personne étrangère à la famille à laquelle il était uni par des liens d’affection et de reconnaissance. Après son décès, l’inhumation d’une telle personne au sein d’une concession de famille nécessite toutefois l’accord de tous les ayants droit et doit être conforme à la volonté du fondateur (CE, Sect., 11 octobre 1957, "Consorts Hérail", n° 33291, Leb. p. 523). L’ensemble de ces jurisprudences permettant d’apporter un cadre juridique clair à ces situations, le Gouvernement n’envisage pas de proposer une modification de la loi."

On notera que le ministre fonde son appréciation sur des jurisprudences anciennes, sinon antédiluviennes, la plus récente d’entre elles datant de 2008, soit moins de 10 ans après la création du PACS par la loi n° 99-944 du 15 novembre 2000. Or, ce dernier est largement entré dans les foyers français puisque l’on est passé de 20 000 PACS conclus en 2000 à plus de 209 000 en 2022. Ce dernier chiffre est comparable à celui des mariages célébrés cette même année, au nombre de 244 000.

Si, bien entendu, le PACS n’offre pas les mêmes garanties que le mariage dans certains domaines, en particulier successoraux, ce distinguo est expressément prévu par la loi. Or, il n’est pas expressément prévu par l’art. L. 2223-13 et suivants du CGCT. Compte tenu de l’évolution des mœurs, écarter un partenaire de PACS de la famille d’un défunt fondateur de sépulture apparaît de moins en moins justifiable.

Faute de volonté politique manifeste, le contentieux de l’inhumation a encore (et malheureusement) de beaux jours devant lui… Cette situation n’est pas pour rassurer ni les familles, ni les opérateurs funéraires, ni les collectivités gestionnaires de cimetières. Cependant, peut-être qu’à force de contentieux, la lumière viendra-t-elle d’un revirement de jurisprudence…

En attendant cette possible extension du champ de la "famille" au sens de l’art. L. 2223-13 et suivants du CGCT, les fondateurs de concessions pourraient être opportunément :
- Mis en garde sur ce risque, pour eux-mêmes comme pour leurs ayants droit ;
- Conseillés, afin que le titre précise les personnes qui, bien que non mariées à eux ou à leurs ayants droit, pourraient être acceptées au sein de la sépulture.

À retenir 

Le Gouvernement n’entend pas adapter la rédaction de l’art. L. 2223-13 et suivants du CGCT aux nouvelles formes conjugales.

Me Anthony Alaimo

Résonance n° 225 - Mars 2026

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