Philippe Dupuis
Si tout pousse (cf infra) à analyser le scellement d'une urne à une inhumation, voici une jurisprudence, certes de premier degré, mais qui qualifie expressément cette opération d'inhumation.


Tribunal judiciaire, Castres, 1re chambre, 13 mars 2026, n° 25/01673

"[…]. Il est acquis que le scellement d’une urne cinéraire sur un monument funéraire est considéré comme une opération d’inhumation. Par suite, Madame (Z) (H) en sa qualité d’ayant droit qui ne peut s’opposer à l’inhumation de l’urne cinéraire dans le caveau familial, ne peut davantage s'opposer à son scellement sur le monument funéraire".

Le scellement : une opération dépourvue de définition

L’art. R. 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération".

Le ministère de l’Intérieur (Rép. min. n° 30827, JOAN Q, 30 août 1999, p. 5178) avait alors considéré que : "S’agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d’autorisation susceptible de générer la perception d’une taxe d’inhumation".

Néanmoins, ce n’est qu’une réponse ministérielle qui ne possède en tant que telle aucune force juridique. Ainsi, il est tout fait possible pour un maire de ne pas assimiler le scellement à une inhumation et d’opter pour un régime juridique sui generis. Pour des raisons d’homogénéité d’avec les autres destinations des urnes, il nous semble malgré tout plus judicieux d’aligner le scellement sur le régime des inhumations et des concessions funéraires. Cette jurisprudence s’inscrit donc dans cette volonté d’assimilation du régime juridique du scellement à une inhumation.

Le scellement : une opération à organiser

Dès lors, le règlement du cimetière devrait expliquer en quoi consiste cette opération non décrite par le CGCT. Il importera donc d’en préciser les modalités, afin de s’assurer de la pérennité de la solidarité entre l’urne et le monument funéraire ; en effet, ceci constitue sans doute la sépulture la plus aisément sujette à la profanation, car desceller sera nécessairement constitutif d’une violation de sépulture.

Le règlement devrait, à notre sens, être très "prescriptif" quant aux modalités techniques de cette opération afin d’empêcher des procédés trop fragiles de fixation. Il pourra imposer que l’opération se fasse avec décence et soit surveillée par du personnel communal. Cette surveillance obligatoire devrait dissuader les scellements "sauvages" sans autorisation, elle permettra de surveiller que l’opération est menée avec des matériaux et des dispositifs de fixation appropriés. On pourra aussi vérifier que ce scellement se fait à un endroit qui ne gêne pas le passage ou n’est pas dangereux pour les usagers du cimetière.

Le scellement : une option offerte aux concessionnaires et à leurs ayants droit

Néanmoins, si ce scellement doit être organisé, il ne peut être interdit de façon générale et absolue, comme en l’espèce par le règlement du cimetière. Il est donc impossible d’interdire une opération autorisée par le Code. Le maire doit justifier un refus de scellement pour des motifs tirés du respect de l’ordre public. En effet, ce règlement qui n’est rien d’autre qu’un arrêté de police administrative doit en respecter les modalités, parmi lesquelles le principe est que la mesure de police doit être nécessaire.

La restriction posée par la mesure de police doit être proportionnée aux faits qui l’ont motivée. Une mesure de police disproportionnée aux faits qu’elle entend circonvenir ne pourra être qu’illégale. Le corollaire en est que les mesures de police ne doivent être ni générales ni absolues. Enfonçons le clou, il est possible d’interdire ponctuellement quelque chose qui est autorisé comme le scellement s’il existe des circonstances locales perturbant l’ordre public, mais il est impossible pour un maire d’interdire une opération funéraire par principe dès lors que celle-ci est autorisée par la réglementation nationale ou la législation, même en invoquant, nous a déjà dit le juge par le passé (Tribunal administratif de Dijon 24 juin 2025, n° 2301891) : "un hypothétique risque de vandalisme - risque dont il lui appartient au demeurant, dans l’exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir".

Il ne peut pas davantage refuser l’autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu’il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière – pris en méconnaissance du CGCT – auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques.
 
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est - Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 226 - Avril 2026

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