Les concessions funéraires posent souvent de nombreuses questions quant à l’utilisation que peuvent en faire leurs fondateurs ainsi que leurs héritiers. Voici quelques éléments de réponse.
La nature juridique des concessions funéraires
On pourrait expliciter la nature de la concession funéraire en la qualifiant de la possibilité offerte à une personne de faire l’acquisition à titre onéreux, pour un temps déterminé ou de façon perpétuelle, d’un emplacement dans un cimetière communal, emplacement où elle pourra fonder sa sépulture et éventuellement celle de son conjoint, de ses enfants et successeurs (Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT, art. L. 2223-13. – S. Braconnier (ss dir.), Les collectivités territoriales et leurs contrats : Litec, coll. "Juris-Compact", 2002, n° 013-1 s., p. 148 s.).
Il s’agira donc d’une occupation du domaine public puisque le cimetière est qualifié comme tel. Le juge décide alors de lui conférer la qualité de contrat d’occupation du domaine public et par là même de contrat administratif (CE, ass., 21 oct. 1955, Méline : Rec. CE 1955, p. 491).
Cependant, à la différence des autres contrats portant occupation du domaine public, la concession funéraire n’est ni précaire ni révocable. Le concessionnaire ne disposera pas d’un droit de propriété sur la parcelle concédée mais d’un droit de jouissance, alors qu’il dispose d’un droit de propriété sur les objets et monuments situés sur cette parcelle. On parle d’un droit réel immobilier d’une nature particulière (TC 6 juillet 1981, Jacquot : Rec. CE, p. 507) conférant au concessionnaire une sorte de droit de bail mais à utilisation exclusive de dernier repos. L’emplacement concédé ne cesse jamais d’appartenir à la commune.
La concession : on ne peut la vendre mais on peut la donner
En toute hypothèse, toute cession à titre onéreux d’une concession funéraire est prohibée. En effet, la concession funéraire est hors commerce, au sens du Code civil (Cass. req., 7 avr. 1857 : DP 1857, I, p. 311. - Cass. Civ. 11 avr. 1938 : DH 1938. 321. - CA Amiens 28 octobre 1992 : JCP éd. N 1993, II, p. 383 note J. Hérail. - Cass. 1re civ. 25 mars 1958 Py/Roger, Bull. 1958, n° 178). Cette qualification a pour but d’en empêcher les cessions onéreuses, puisqu’il faut comprendre cette formulation comme refusant les ventes (au contraire des monuments et caveaux qui sont eux cessibles).
En revanche, le concessionnaire peut de son vivant donner sa concession devant notaire. Il semble bien que l’acte notarié s’impose en la matière. En dépit de son absence de valeur normative, une réponse ministérielle est venue éclairer le régime de la renonciation (par exemple par donation). Elle précise que "la renonciation doit être reçue par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l’authenticité étant requise dans un but de publicité s’agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (art. 28-1°-a du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)" (Rép. min. n° 588, JO Sénat du 25 avril 2013 – Renonciation aux droits sur une concession funéraire, M. Jean-Pierre Sueur).
En effet, si la concession funéraire procède d’un contrat d’occupation du domaine public, qui interdit de considérer que le concessionnaire jouit d’un véritable droit de propriété sur le terrain concédé, celui-ci dispose d’un droit réel immobilier de jouissance et d’usage avec affectation spéciale.
Un acte de substitution sera en plus exigé entre l’ancien concessionnaire, le maire et le nouveau concessionnaire. La position de la doctrine administrative étant que le maire ne peut refuser cette donation que pour des motifs tirés de l’intérêt public (Rép. Min. n° 47007, JOAN Q, 26 octobre 1992, p. 492). Néanmoins, le Conseil d’État dans un arrêt Hérail (CE Sect., 11 octobre 1957, Hérail, AJDA 1957, p. 429, conclusions Kahn) a précisé qu’il était impossible au concessionnaire de céder les droits qu’il tient de ce contrat, tandis qu’au contraire le juge judiciaire, lui, le permet (Cass. civ. 1re, 23 octobre 1968, Mund).
Néanmoins, la reconnaissance d’un droit réel sur la concession par le Tribunal des conflits pourrait justifier la position du Gouvernement (TC 6 juillet 1981 Jacquot : Rec. CE, p. 507). Cette opération amènera les services municipaux à changer le nom du titulaire de la concession sur l’acte initial. Concrètement, l’acte devrait contenir un exposé avec un historique de la concession, son contenu exact, sa nature et sa durée.
- Attention : Il est à noter que la concession ne peut être donnée à un non-membre de la famille que si elle n’a pas encore été utilisée (Cass. Civ., 4 décembre 1967, Dame Dupression : DH 1968, p. 133).
- Attention, si la concession a déjà été utilisée et que les corps sont exhumés, il ne sera pas plus possible d’effectuer une donation à une autre personne qu’un membre de la famille car elle est devenue sépulture de famille dès la première inhumation.
Les conditions de la transmission par voie successorale
On peut trouver plusieurs hypothèses :
- Le défunt a laissé un testament
Dans ce cas, il convient qu’il ait mentionné le sort de sa concession funéraire dans le testament. En effet, les concessions funéraires échappent aux règles usuelles de dévolution successorale, on parle en droit notarial de "bien anomal". Ainsi, s’il y a un légataire universel, il ne sera héritier de la concession que si le testament, explicitement, évoque cette dévolution, sinon ce sera comme si, du point de vue de l’héritage de la concession, aucun testament n’avait été rédigé. Si en revanche, le testament lègue la concession, la jurisprudence judiciaire fait prévaloir le plus souvent la volonté du concessionnaire légataire.
- Si le concessionnaire décède sans testament, une indivision perpétuelle est créée
Le conjoint survivant ne disposant que d’un droit à être inhumé dans la concession. L’art. 815 du Code civil qui dispose que "nul ne peut être forcé de rester dans l’indivision" ne s’applique pas aux concessions funéraires. Toute décision concernant la concession doit recueillir l’accord de l’ensemble des indivisaires. Il est donc impossible à l’un des héritiers de se désister des obligations nées de l’indivision. Les cohéritiers ne pourront y faire inhumer leurs collatéraux ou alliés sans recueillir le consentement des autres indivisaires, mais leur famille sera dispensée de cette demande en ce qui les concerne.
Les conditions de la rétrocession
Le fondateur de la concession (celui qui l’a achetée) peut être amené dans certaines circonstances à proposer à la commune la rétrocession de sa concession. Cette opération est possible, si la commune le désire et aux conditions que la commune fixera. Il sera possible de reprendre gratuitement, ou bien au contraire de rembourser le fondateur au prorata des années qui restent à courir, le tout au bon vouloir de la commune.
Cette opération n’est possible que si la concession n’a pas été utilisée ou que des exhumations y ont été pratiquées car la commune ne peut redonner à concession que des terrains vierges de tout corps (CE 30 mai 1962, Cordier : Rec. CE, p. 358). En revanche, il semble bien que cette opération ne soit possible que pour le fondateur de la concession (Rép. min. n° 57159, JOAN Q 12 juillet 2005 p. 6909). À la lecture de cette réponse ministérielle, on s’aperçoit que la rétrocession d’une concession, pour être légale, doit s’analyser comme une commune intention des parties de mettre fin à un contrat.
La conséquence est que seuls ceux qui étaient parties au contrat peuvent le rompre, ce droit est ainsi reconnu au fondateur de la concession, mais pas aux héritiers. Cependant les héritiers pourront renoncer au profit d’un seul d’entre eux aux droits et devoirs que représente pour eux cette concession (Cass. 1er civ. 17 mai 1993 : Bull. civ. I, n° 183 p. 125). Pour ce faire, encore faut-il qu’au moins l’un d’entre eux soit d’accord pour recueillir le droit des autres.
Fiscalité de l’opération de transmission
Il faut sans doute distinguer entre la concession perpétuelle et la concession temporaire :
– La donation d’une concession perpétuelle
L’administration fiscale précise au sujet des renonciations à concessions perpétuelles : "S’il résulte des circonstances que l’opération s’analyse en une libéralité (donation ou legs) consentie par le concessionnaire à une personne déterminée qui l’accepte, l’administration est fondée à percevoir le droit de mutation à titre gratuit sur la valeur de la concession, selon le régime fiscal applicable compte tenu du lien de parenté existant entre les parties." (BOI-ENR-JOMI-30 § 380).
Dans une précédente réponse ministérielle, il avait été considéré que si la concession était dotée d’une valeur vénale réelle, l’administration fiscale devrait être fondée à percevoir les droits de mutation à titre gratuit au tarif entre donateur et donataire sur la valeur de la concession transmise et acceptée par le donataire (Rép. min. Granet, JO AN, 10 mai 1979, p. 3619, n° 7790). Dès lors que la renonciation à concession funéraire est susceptible d’être requalifiée en libéralité taxée comme telle, nul doute que l’acte de donation suivra le même régime.
Il n’existe en revanche pas de mode d’évaluation prévu et donc opposable à l’administration fiscale. Puisque la concession est hors commerce, il pourrait être imaginé de valoriser au prix de la concession perpétuelle lorsqu’elle est constituée.
– La donation d’une concession temporaire
La valorisation du droit donné pourrait éventuellement se faire au prorata restant à courir du prix de la concession temporaire.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est - Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 226 - Avril 2026
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