Après avoir reçu un avis favorable du CNOF, le Gouvernement engageait, le 15 avril 2026, une procédure accélérée de discussion d’un projet de loi intitulé "Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales" dont 3 articles, très attendus, portent sur diverses problématiques funéraires. Ces nouvelles dispositions ont pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2024 en matière de crémation de restes exhumés, d’étendre l’exception à l’interdiction du démarchage en matière de transport de corps avant mise en bière, de supprimer l’obligation de dépôt des devis en mairie et d’introduire un critère de viabilité économique dans la création d’un nouveau crématorium.
Les professionnels du funéraire le savent, deux types de normes régissent leurs activités : les premières d’origine législative (parfois matérialisées par le préfixe "L" devant le numéro d’article lorsqu’elles sont codifiées) et les secondes d’origine réglementaire (matérialisées par les préfixes "R" ou "D"). Si les dispositions réglementaires sont prises directement par le pouvoir exécutif de façon relativement rapide, les dispositions législatives doivent nécessairement faire l’objet d’un vote par le Parlement.
Si, dans le passé, le domaine funéraire a pu faire l’objet de grandes lois qui lui étaient consacrées (sous l’impulsion du sénateur Jean-Pierre Sueur), à l’instar de la loi du 8 janvier 1993 et de celle du 19 décembre 2008, depuis lors, les dispositions affectant le domaine funéraire ne consistent qu’en de courtes dispositions insérées dans des lois au domaine beaucoup plus vaste. Or, pour pouvoir porter sur des questions funéraires, ces véhicules législatifs "supports" doivent nécessairement avoir pour objet un domaine incluant la matière funéraire (telles les lois portant sur le droit des collectivités locales) au risque de voir leurs dispositions funéraires qualifiées de "cavalier législatif" par le Conseil constitutionnel et d’être tout simplement annulées.
Les véhicules législatifs adaptés se faisant rares eu égard au caractère non prioritaire du domaine funéraire dans les politiques publiques, il est fréquent de devoir attendre plusieurs années avant qu’une réforme, bien que consensuelle, soit enfin actée par le législateur ; et l’instabilité parlementaire et gouvernementale de ces dernières années a largement contribué à accroître le retard.
Cependant, le projet de loi déposé le 15 avril 2026 par le Gouvernement inclut 3 articles (32, 33 et 34) portant sur des questions funéraires :
• Art. 32 : crémation des restes exhumés (modification de l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) suite à la décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2024).
Pour mémoire, cette décision en avait abrogé une partie de ses dispositions au motif qu’en matière de crémation de restes exhumés d’un terrain commun, l’absence d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation de ses restes était contraire à la Constitution en ce qu’elle méconnaissait le principe de sauvegarde de la personne humaine.
Ainsi la rédaction de l’art. L. 2223-4 du CGCT dans sa rédaction issue de ce projet de loi serait la suivante (ndlr : les modifications sont matérialisées en gras) :
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"Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés après avoir, par tout moyen, informé les tiers susceptibles de faire connaître l’opposition de la personne défunte à sa crémation. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire." |
Notons néanmoins que si le contentieux constitutionnel portait sur un corps exhumé d’un terrain commun, la prudence commandera aux maires de faire également application de ce texte s’agissant d’exhumations dans le cadre de reprises administratives en terrains concédés.
• Art. 33 : suppression de l’obligation de dépôt des devis en mairie.
Dans la version actuellement en vigueur de l’art. L. 2223-21-1 du CGCT, les alinéas 2, 3 et 4 prévoient que : "les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les 3 ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. Ces devis sont publiés sur le site Internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire."
L’art. 33 du projet de loi se propose de les abroger purement et simplement. Ainsi que l’indique son exposé des motifs : "le retrait de cette obligation vise à faciliter l’exercice de l’activité d’une profession réglementée d’ores et déjà soumise à d’importantes contraintes et à prendre en compte la réalité des démarches effectuées par les familles qui s’adressent directement à un opérateur funéraire sans se rendre en mairie pour comparer les tarifs des prestations proposées."
Si ce texte devait être adopté, ne subsisterait à l’art. L. 2223-21-1 que le premier alinéa qui dispose que :
| "Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales." |
• Art. 33 : extension de l’exception d’interdiction du démarchage en matière de transport de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.
L’interdiction du démarchage est présente de façon très ancienne dans la législation funéraire puisqu’on la retrouvait dans le Code des communes dès 1977 (art. L. 362-10). Cette interdiction transférée à l’art. L. 2223-33 du CGCT en 1996, qui ne souffrait d’aucune exception, était interprétée de façon très stricte par le juge pénal, puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation considérait que constituent du démarchage les visites à domicile même "pratiquées à la demande de la personne intéressée" dès lors qu’elles ne se limitent pas à fournir de simples renseignements (Cass., crim., 29 juin 2004, n° 03-85.190).
Cependant, il est très largement constaté dans la pratique que face à un décès survenu à domicile, les familles souhaitent que les opérateurs funéraires procèdent au transport du corps en chambre funéraire avant de se déplacer à l’agence de pompes funèbres.
C’est ainsi que la loi du 21 février 2022, dite "3DS", avait introduit à l’art. L. 2223-33 du CGCT un second alinéa prévoyant une exception lorsque l’opérateur funéraire intervenait le dimanche, les jours fériés ou aux heures de nuit pour réaliser un transport avant mise en bière depuis un domicile, ou des soins de conservation à domicile.
Mais cet assouplissement du principe d’interdiction du démarchage ne couvrait pas totalement les nécessités du terrain et les demandes des familles.
L’art. 33 du projet de loi déposé le 15 avril 2026 par le Gouvernement se propose donc d’étendre l’exception à l’interdiction du démarchage pour ces mêmes prestations à tous les jours de la semaine et à toute heure.
Si ce projet de loi devait être adopté, l’alinéa 2 de l’art. L. 2223-33 du CGCT se trouverait rédigé de la façon suivante :
| "Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile." |
• Art. 34 : ajout d’une condition de "viabilité économique" pour la création d’un nouveau crématorium
La question n’est pas nouvelle (voir notre article sur la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon dans le numéro 225 de Résonance, mars 2026, p. 68). L’ajout de ce critère de viabilité économique aurait pour effet d’éviter les phénomènes de concurrence excessive entre plusieurs crématoriums implantés dans un même territoire, avec des conséquences négatives sur la rentabilité des structures (entraînant une potentielle augmentation des redevances de crémation) et un impact négatif sur l’environnement (lié au phénomène de consommation accrue de gaz dans les structures sous-utilisées).
Le projet de loi se propose donc de modifier l’alinéa 3 de l’art. L. 2223-40 du CGCT comme suit :
| "Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Celle-ci tient compte de la viabilité économique du projet et ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques." |
Une consultation en urgence du CNOF
Ainsi que le prévoit l’alinéa 2 de l’art. D. 1241-4 du CGCT, "en cas d’urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) peuvent être consultés par écrit […]."
Tel a été le cas pour ce texte. La consultation des membres du CNOF s’est déroulée entre le 17 et le 23 mars 2026.
Aux termes de cette consultation, les membres du CNOF ont voté "POUR" à une très large majorité l’ensemble des dispositions du projet de loi. Ces votes favorables ont cependant été assortis par plusieurs membres du CNOF d’une réserve, souhaitant que le critère de "viabilité économique" ne constitue pas l’unique critère à prendre en compte par le préfet.
Déposé le 15 avril 2026 au Sénat, les premiers travaux en commission se sont déroulés le 6 mai et le texte fera l’objet d’une discussion en séance publique les 23, 24 et 25 juin prochains.
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 227 - Mai 2026