Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes.
On remarquera que cette loi réforme les conditions de restitution des organes aux personnes qui ont qualité pour pourvoir aux funérailles en cas d’autopsie judiciaire.
En effet, l’art. 230-28 du Code de Procédure Pénale (CPP) prévoit désormais que, sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés avant la délivrance du permis d’inhumer (sic), et non plus dans les meilleurs délais, de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. L’art. L. 230-29 du CPP indique quant à lui qu’est délivré dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne alors la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique.
Enfin, l’art. 230-0 du CPP dispose que : "Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation."
La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’art. 230-28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt.
En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille
Résonance n° 230 - Août 2026