Philippe Dupuis.

Un volumineux décret de simplification de l’action publique locale vient de paraître (décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, JO 28 juillet 2026).

 

Il est inspiré, selon les dires mêmes du Gouvernement : "des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus "France simplification" et "Roquelaure de la simplification", le décret décline plusieurs mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il modifie en simplifiant des dispositions contenues dans 8 codes…"

Parmi cet hétéroclite panorama, on trouve une volonté de "facilitation de l’inhumation dans les propriétés privées en outre-mer" et plus particulièrement dans les départements et régions d’outre-mer.

En effet, il est créé au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) un art. R. 2562-2 selon lequel : "Dans les collectivités régies par l’art. 73 de la Constitution, ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l’application des articles L. 2223-9 et L. 2223-10, les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants."

Nous avouons avoir du mal à en comprendre tant l’utilité que le champ d’application spatial.

L’inhumation en terrain privé : quelques rappels

L’art. L. 2223-9 du CGCT précise que "toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". Le sens de cette disposition est malaisé à appréhender. Que signifient tant l’expression "hors de l’enceinte des villes et des bourgs" que celle de "distance prescrite" ?

En effet le CGCT ne nous donne aucune définition de l’enceinte, de la ville, du bourg et enfin de la distance prescrite…

Il semblerait que cette notion soit proche de celle de commune urbaine (sur ces points, Patrick Pellas, "le nouveau régime de localisation des cimetières : de la "relégation" à la "réinsertion", JCP, n° 39, 23 septembre 1987, I 3927). Une circulaire ancienne (Circ. n° 75-669, 29 décembre 1975 Mon. TP 19 juin 1978, p. 189, non reprise sur le site circulaires.gouv.fr) recommandait d’assimiler pour cette définition, cette expression, à "la superficie indiquée aux POS (Plan d’Occupation des Sols) comme zone urbaine", à défaut d’un document d’urbanisme d’utiliser la notion de "périmètre d’agglomération" conformément à la jurisprudence Torret (CE 23 décembre 1887, Torret : Rec. CE p. 854) c’est-à-dire "les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent immédiatement".

Le ministre relevait alors la proximité de cette notion avec celle utilisée par le Code de la route où l’agglomération est "tout groupement d’immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route en lui donnant l’aspect d’une rue".

Quant à la notion de distance prescrite, le juge combine l’art. L. 2223-9 avec l’art. L. 2223-1 du CGCT qui dispose que : "La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département."

Il en tire alors la conclusion suivant laquelle cette distance prescrite est de 35 mètres. Il contrôlera, en se fondant sur cette distance, la décision du préfet d’autoriser une inhumation en terrain privé (CE 21 janvier 1987, M. Risterucci, req. n° 56133). Ainsi, ce n’est ni la loi ni le règlement mais bien la jurisprudence qui est venue expliciter tant ce qu’il faut entendre par "enceinte", "villes et bourgs" que par "distance prescrite".

Une codification incompréhensible

Désormais, cette solution prétorienne ne vaut que pour la France métropolitaine et certaines collectivités d’outre-mer puisque les communes visées par l’art. 73 de la Constitution, c’est-à-dire celles situées dans les départements d’outre-mer (DOM) et les régions (ROM), disposent d’une solution certes identique mais reposant néanmoins sur un fondement réglementaire.

Dès lors deux questions se posent :
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Quitte à vouloir simplifier un dispositif, pourquoi ne pas codifier la notion "d’enceinte" qui est peut-être celle qui pose le plus de difficultés (cf supra) et puis surtout pourquoi ne pas étendre la solution aux autres collectivités territoriales ?

Cette "simplification" qui ne s’imposait pas mérite de surcroît d’être mise en perspective avec une proposition de loi récemment déposée (texte n° 364) par M. Victorin Lurel au Sénat le 6 février 2026 sous le titre "Assurer une gestion équilibrée du foncier funéraire outre-mer" qui propose l’article unique suivant :

"I. – Après le deuxième alinéa de l’art. L. 2223-1 du CGCT, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, dans les collectivités régies par l’art. 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le représentant de l’État peut, par arrêté, autoriser l’inhumation dans un cimetière familial privé inventorié situé à moins de 35 mètres d’une habitation."

"Cet arrêté est pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et dès lors que sont fournis une étude hydrogéologique, l’accord écrit du voisinage immédiat, la preuve du caractère ancien et continu de l’usage funéraire et l’engagement d’entretien du site.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du Code des impositions sur les biens et services."

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon Nord-Est
Chargé de cours à l’université de Lille

Résonance n° 230 - Août 2026

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