Le 24 juin 2026, le Sénat adoptait une loi de simplification dont 5 articles concernent la matière funéraire (articles 32 à 34). Les domaines visés par le texte sont divers : crémation des restes exhumés (art. 32), prévoyance obsèques (art. 32 bis et 33 bis), obligation de dépôt des devis en mairie (art. 33), exceptions à l’interdiction du démarchage (art. 33), obligations d’information spécifiques aux consommateurs pour la vente de certaines prestations (art. 33 bis) et instauration d’un critère de viabilité économique pour la création ou l’extension d’un crématorium (art. 34). Ce projet a été transmis à l’Assemblée nationale le 25 juin 2026 pour y être débattu. Si, de toute évidence, le texte sera très probablement modifié, il donne néanmoins le ton d’une potentielle évolution du droit funéraire.
Les textes présentés ci-dessous correspondent à ce que seraient les versions des articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifiés ou ajoutés, si le texte devait entrer en vigueur en l’état.
Les nouvelles dispositions sont matérialisées en gras et les dispositions abrogées apparaissent barrées.
Crémation des restes exhumés (art. 32)
Projet d’article L. 2223-4 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés, après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire. |
Pour mémoire, la version en vigueur issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, jusqu’à l’adoption du nouveau texte, est la suivante :
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Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire. |
N. B. : Par prudence, il conviendra de faire également application de ces dispositions aux terrains concédés.
Prévoyance obsèques (art. 32 Bis et 33 bis)
Projet d’article L. 2223-33-1 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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Pour l’exécution d’un contrat ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de 2 jours ouvrés à compter de la réception de l’avis de décès pour informer le bénéficiaire du contrat et, lorsqu’elle est distincte, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du montant du capital devant être versé. Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi. Lorsque le contrat prévoit la possibilité d’un mécanisme de tiers payant permettant le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire désigné pour exécuter les obsèques, cette faculté ne peut être subordonnée au choix d’un opérateur funéraire déterminé. |
Projet d’art. L. 2223-34-3 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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I. – Dans le cadre d’une formule de financement d’obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance, l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit. II. – Lorsqu’une clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance désigne un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations, elle est assortie d’un document distinct, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de sa faculté de modifier à tout moment l’opérateur désigné. Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est réputée non écrite lorsqu’elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire mentionnée à l’art. L. 2223‑19 à l’inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives au décès. L’inclusion de telles prestations fait l’objet d’un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de leur caractère facultatif. |
Abrogation de l’obligation de dépôt des devis en mairie au profit d’un dépôt en préfecture (art. 33)
Projet d’art. L. 2223-21-1 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les 3 ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. Ces devis sont publiés sur le site Internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. |
Projet d’art. L. 2223-34-3 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale (probable erreur de plume dans la numérotation)
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I. – Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’art. L. 2223‑19 transmettent au représentant de l’État dans le département dans lequel elles exercent leur activité, tous les 3 ans, leurs devis établis conformément aux modèles mentionnés à l’art. L. 2223‑21‑1. "Ces données sont mises à la disposition du public sous forme électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison à l’échelle du département". II. – En cas de manquement au I du présent article, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du Code de la consommation. III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). |
N. B. : Aux termes du nouveau texte, cette obligation de transmission en préfecture constituerait une condition supplémentaire en cas de demande de renouvellement d’habilitation (création d’un 6e à l’art. L. 2223-23 du CGCT).
Extension de l’exception d’interdiction du démarchage pour les transports de corps avant mise en bière
et les soins de conservation à domicile (art. 33)
Projet d’art. L. 2223-33 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de 2 mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. |
Obligation d’information spécifique pour la vente de prestations de démarches administratives consécutives
à un décès (art. 33 Bis)
Projet d’art. L. 2223-21-2 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
| Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’art. L. 2223‑19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire à la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès. Lorsqu’une telle prestation est proposée, elle fait l’objet d’une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. |
Instauration d’un critère de viabilité économique pour la création ou l’extension d’un nouveau crématorium (art. 34)
Projet d’art. L. 2223-33 du CGCT transmis à l’Assemblée nationale
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une Délégation De Service Public (DSP), le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) au terme de la délégation. Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
Me Xavier Anonin
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 230 - Août 2026