Le décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), est paru au Journal Officiel du 29 juillet 2006, page 11329. Historique

La canicule de 2003 a montré l’incapacité de l’Etat à connaître au jour le jour le nombre de décès enregistrés à l’état civil des communes, et donc à réagir à une éventuelle pandémie ou canicule.

Le circuit actuel des certificats médicaux de décès est conçu pour atteindre l’exhaustivité des décès, et en déduire les statistiques des causes de décès afin de lutter contre elles. Cette exhaustivité entraîne donc une publication des statistiques trois ans après le décès, car les morts violentes nécessitent une enquête dont les résultats dépendent d’un jugement du tribunal.

Ce circuit ne permet donc pas de discerner, au moyen des certificats de décès, les effets mortels d’une canicule ou toute autre cause de décès disséminés, même si des procédures d’alerte (météorologique et hospitalière et en maison de retraite) mettent désormais les services concernés en ordre de bataille.

Une procédure informelle existe cependant : dans chaque département, les services d’état civil de quelques communes, qui sont informatisés, transmettent volontairement leurs statistiques hebdomadaires à la cellule Interrégionale d’Epidémiologie (CIRE dans certaines directions régionales des affaires sanitaires et sociales). En cas d’alerte canicule ou autre, ces services transmettent leurs statistiques de décès journellement. C’est le cas de 32 communes en Ile-de-France, auxquels se joignent les établissements hospitaliers, la plus grosse entreprise de pompes funèbres et les deux chambres funéraires parisiennes.

La CIRE compare ces données aux années précédentes pour déceler une éventuelle augmentation et en déterminer la cause.
Le décret n° 2006-938 paru le 29 juillet a pour objet d’accélérer la procédure actuelle de transmission du certificat médical de décès en remplaçant le document papier par une déclaration électronique, qui sera transmise en temps réel aux services concernés. Les documents papiers subsisteront tant que l’ensemble des médecins ne seront pas reliés à ce site spécialisé de déclaration électronique et trois copies papier resteront dans les mains des familles pour leurs démarches funéraires (commune non reliée à ce réseau internet, pompes funèbres, employeur, etc…).

Ce décret apporte surtout une base réglementaire au certificat médical de décès qui était jusqu’en 1993 mis en place par une multitude de circulaires. La loi du 9 janvier 1993 relative à la législation funéraire a introduit, dans le code général des collectivités territoriales, un certificat médical de décès, qui existait en fait déjà depuis une centaine d’années. Cet article L. 2223-42 a l’énorme avantage d’éviter au médecin dévoilant la cause du décès d’une personne d’être condamné, sur la base des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour violation du secret professionnel.

Ensuite est paru l’arrêté du 24 décembre 1996 relatif au modèle de certificat de décès, l’un pour les décès néonatals jusqu'à 27 jours de vie et l’autre pour les décès à partir du 28ème jour.

Cet historique montre l’absence de décret imposant un modèle de certificat médical de décès avec les informations nécessaires, leur destination et les personnes disposant d’un droit de regard sur ces informations confidentielles. Cette confidentialité imposait un décret en Conseil d’Etat et l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), cette régularisation étant apportée par le présent décret.
La CNIL a notamment exigé des modifications afin que le serveur gérant la base de données (retenu après appel d’offres) ne stocke pas les données, mais les transmette aux bons destinataires : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) pour le volet médical et Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour le volet nominatif et que l’INSERM, responsable des données médicales, contrôle la confidentialité mise en place dans ce serveur.

Le décret a pris en compte ces remarques et le nouveau dispositif de déclaration des décès, qui sera mis en place progressivement peut être expliqué aux professionnels concernés, tant  services d’état civil qu’entreprises de pompes funèbres.

Contenu du décret 2006-938

Ce décret crée six nouveaux articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à cette nouvelle procédure. Il crée également six articles du code de la santé publique rappelant ces dispositions du CGCT et modifie un article du code de la santé publique qui comportait une erreur de numérotation sur un article du code général des collectivités territoriales.
Les cinq pages du décret peuvent donc se résumer en l’étude d’une page et demi, et à l’examen des six nouveaux articles du CGCT qui sont insérés dans une nouvelle sous-section intitulée "Le certificat de décès".

L’article R. 2213-1-2 du CGCT définit le contenu du certificat médical de décès qui se décompose en deux parties, une partie administrative et une partie médicale, exactement tel qu’il se présente actuellement. Cet article est donc la légalisation de la pratique habituelle.
La partie médicale est anonyme et énumère les causes de décès, c'est-à-dire la cause principale, les causes secondaires et tertiaires énumérées sur le certificat médical actuel de décès, par exemple cause principale : rupture des vertèbres cervicales ; cause secondaire : chute dans l’escalier et cause tertiaire : alcoolisme chronique.
La partie administrative débute par la commune du décès, c'est-à-dire celle qui devra inscrire le décès sur son registre d’état civil et éventuellement pourvoir aux funérailles d’un indigent.
Elle cite la date et l’heure du décès (autant que le médecin peut le savoir), car cet horaire limite les transports de corps avant mise en bière jusqu’à 24 h ou 48 h si la personne décédée a fait l’objet de soins de conservation. La date limite d’inhumation ou de crémation est actuellement de 6 jours, non compris le dimanche et les jours fériés, suivant la date du décès.
Il est probable que ce délai passera prochainement à 12 jours fixes à compter du décès, ce délai ayant été déjà imposé aux personnes décédées dans un établissement de santé.
Cette partie administrative cite les données d’état civil du défunt (nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile) afin de tenir à jour le registre d’état civil et d’éviter que les morts votent ou reçoivent une pension alimentaire.
En dernier lieu, la partie administrative donne les informations nécessaires à la réalisation des opérations funéraires et à la fermeture du cercueil, c’est-à-dire des précisions qui ne dévoilent pas le secret médical tout en dévoilant un cas d’obstacle médico-légal aux funérailles (décès suspect) ou les sources de contamination possibles du personnel funéraire empêchant certaines opérations funéraires. La maladie dont était atteint le défunt n’est pas citée, mais un ensemble de maladies qui interdisent soit les soins de conservation, soit l’utilisation d’un cercueil simple.
L’intérêt majeur de ce décret et plus précisément de cet article est qu’il donne une base juridique à l’arrêté du 20 juillet 1998 relatif aux maladies transmissibles interdisant certaines opérations funéraires, qui avait été en partie annulé par le Conseil d’Etat. Cet arrêté peut donc désormais être pris valablement.
Les articles suivants décrivent les modalités de mise en œuvre du certificat de décès électronique, qui nécessitent la création d’une base informatique, laquelle sera effective après un appel d’offres.

L’article R. 2213-1-2 du CGCT décrit le circuit communal du certificat médical électronique de décès.
Le médecin doit disposer d’une carte professionnelle ou (s’il n’en dispose pas encore) se faire reconnaître par le logiciel informatique mis en place chez le gestionnaire de données informatiques, après s’être connecté à ce site sur  Internet. A terme, tous les médecins devraient disposer de leur carte professionnelle, mais en attendant, le logiciel doit permettre de les reconnaître par leur numéro FINESS (base de données des DDASS) et un code secret.
Le médecin peut alors remplir le certificat bleu de décès présenté sur le site internet. La transmission au serveur, qui le transmettra ensuite à l’INSERM, ne peut avoir lieu que lorsque le médecin a intégralement rempli le certificat de décès.
Ce n’est qu’à ce stade qu’il peut éditer trois copies papier pour la famille, à destination de l’opérateur funéraire, de l’employeur, du service d’état civil de la commune si ce dernier n’est pas lui-même relié en serveur, mais à terme il devrait l’être. La signature du médecin atteste la validité du document papier.
Il est prévu que le médecin peut modifier ce certificat de décès pendant quarante huit heures s’il a connaissance de nouvelles données, sur l’âge de la personne ou la cause du décès par exemple.
Si la commune est reliée informatiquement au serveur, le service d’état civil reçoit automatiquement le volet administratif du certificat médical de décès, ce qui lui permet d’inscrire le décès à l’état civil. L’officier d’état civil peut alors transmettre à l’INSEE les données nominatives sur la personne décédée. Si la commune ne dispose pas de liaison informatique, l’envoi à l’INSEE se fait par voie postale comme actuellement. A terme, là encore, tout devrait être informatisé.
L’avantage de cette liaison informatique est que le médecin remplira automatiquement la dernière version mise à jour du certificat de décès, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement.
Le serveur informatique transmet donc les données administratives du certificat médical de décès à la commune du lieu de décès, qui les renvoie complétées à l’INSEE. Le serveur informatique transmet par ailleurs les données médicales à l’INSERM, toujours par voie informatique.
Actuellement le certificat médical de décès, version papier, transite par la commune qui l’envoie tous les mois ou deux mois en fonction de la population de la commune, à la DDASS, qui le renvoie à l’INSERM. Par le nouveau système informatique, l’INSERM sera informé au plus tard le lendemain du décès et les DDASS auront accès aux données de leur département, d’où une efficacité du système sans commune mesure pour la détection des épidémies.

L’article R. 2213-1-3 du CGCT définit les obligations de l’INSERM.
Il gère, comme actuellement, la base de données des certificats médicaux de décès, afin d’établir les statistiques des causes de décès, ces causes étant conformes à un classement de l’organisation Mondiale de la Santé permettant les comparaisons entre pays.
Il choisit l’opérateur informatique qui gèrera le certificat médical de décès et transmettra les données aux services d’état civil, à l’INSEE et à l’INSERM, tout en assurant la confidentialité des données contre le vol (cela peut intéresser des assureurs) et la détérioration (panne de courant ou incendie par exemple).

Il permet l’accès de ces données à certaines catégories de personnes :
  • les agents de l’Institut de Veille Sanitaire qui surveillent les épidémies, canicules et autres catastrophes ;
  • les agents des DDASS, nommément désignés, c'est-à-dire les médecins inspecteurs de la santé chargés de surveiller les épidémies, ainsi que les maladies à déclaration obligatoire, pour raison de transmissibilité dangereuse (méningite par exemple) ou pour sauvegarder la vie des patients atteints (saturnisme par exemple) ;
  • les médecins responsables d’un registre agréé, par exemple un registre du cancer, qui cherchent les causes de ces cancers.
Le délai d’informatisation de tous les médecins signalant les décès sera d’autant plus long que le médecin est âgé, manque de moyens matériels (il ne va pas investir s’il prend sa retraite dans quelques années) et participe ou non au travail d’une grande structure. Cette informatisation  sera donc très progressive. C’est pourquoi l’article suivant prévoit une période transitoire.

L’article R. 2213-1-4 du CGCT décrit le processus actuel du transit du certificat médical de décès en précisant que le médecin doit l’établir en trois exemplaires, à destination de la mairie du lieu de décès (pour inscription du décès à l’état civil) et à la mairie du lieu du dépôt du corps (pour autoriser les opérations funéraires).
La partie administrative va à l’INSEE après complément par le service d’état civil de la commune du lieu de décès, tandis que la partie médicale aboutit à l’INSERM par l’intermédiaire de la DDASS. La rapidité d’envoi des données n’est pas mentionnée, donc pas modifiée. Au contraire, l’envoi est précisé garantissant la confidentialité des données et leur protection.

L’article R. 2213-1-5 du CGCT confie à un arrêté du ministre chargé de la santé les modalités d’application informatiques des trois articles précédents.

L’article R. 2213-1-6 du CGCT précise que dans certains départements, comme la Corse et l’Outre-Mer, la DDASS porte un autre nom et c’est à cet organisme que les textes précédents font référence.

Conclusion

Ce décret met en marche l’informatisation du certificat de décès, du côté administratif et officiel.

Il n’est pas exclu que le médecin envoie directement à l’entreprise de pompes funèbres une copie du certificat médical de décès si la famille le lui demande et si l’entreprise dispose d’une ligne Internet.

Du côté des épidémies, on sait que les transports aériens peuvent entraîner l’importation de virus mortels et leur dissémination dans toute la France via Paris. Avec cette base de données informatisée, quatre décès isolés chacun dans quatre départements différents, mais ayant la même cause, peuvent être repérés par le système, ce qui n’est pas le cas actuellement. La prévention des épidémies et des attentats biologiques fera donc de grands progrès.

La rapidité de transmission du certificat médical de décès est également un élément clé pour les opérateurs funéraires qui s'éviteront ainsi les démarches multiples avec le service d’état civil.

Claude BOURIOT
Ingénieur en chef du génie sanitaire
Chef du service santé-environnement
A la DRASS Ile-de-France

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations