Dans mon article paru dans Reson@nce n° 38 de mars 2008, j’avais mis en exergue la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, en date du 9 janvier 2008, qui avait apporté une pierre supplémentaire à la construction de l’édifice juridique concernant la détermination des personnes "habilitées à pourvoir aux funérailles".
Cette décision confirmait un jugement préalable du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, rendu dans le cadre d’une procédure en référé heure par heure, qui avait reconnu aux parents d’une défunte et à ses deux frères la possibilité de s’opposer à la volonté exprimée par l’époux, de faire procéder à la crémation de son corps.

Cette notion de personne habilitée à pourvoir aux funérailles est apparue avec le décret du 18 mai 1976, réglementant et libéralisant le droit des crémations et s’est progressivement étendue à quasiment tous les actes de police municipale consécutifs au décès, à l’exception de la demande d’exhumation qui demeure de la compétence "du plus proche parent du défunt".

L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 indique "que les textes ne donnent aucune précision sur la définition de cette personne" et fournit par ailleurs plusieurs hypothèses, en se référant à la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles qui pose, effectivement, le principe du respect de la volonté du défunt.

Certes, il n’existe aucun problème si celui-ci a clairement exprimé ses volontés d’une manière testimoniale, c’est-à-dire au travers d’un écrit.

Tel est le cas qu’ont eu à connaître les magistrats de la cour d’appel de Poitiers, qui ont rendu une décision le 7 mars 2007 s’appuyant sur l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 aux termes duquel "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, a le droit de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture".
Or, dans cette affaire, les juges ont eu à se prononcer sur la capacité d’un concubin à faire respecter des volontés testimoniales émanant de sa compagne aux termes desquelles elle entendait que son corps soit incinéré et le désignait en qualité d’exécuteur testamentaire.

Cette affaire avait été rendue plus complexe par le fait que la défunte avait été inhumée préalablement et que les membres de sa famille légitime avaient procédé à l’organisation des obsèques, sans en référer au concubin, lequel, de surcroît, ne connaissait pas lors du décès la teneur du testament.

Les juges ont été saisis d’un recours de la famille, qui était fondé sur l’inertie du concubin pour exécuter le mandat qui lui avait été ainsi conféré, les parents de la défunte estimant que le délai écoulé, six mois, valait renonciation tacite de sa part.

La décision de la Cour est particulièrement motivée, d’une part en ce qui concerne l’ignorance de l’existence du testament "aucun des termes du testament ne révèle une discussion ou un accord des concubins sur l’organisation de leurs funérailles respectives… il n’est pas plus justifié que monsieur L… ait été associé à l’organisation des obsèques mise en œuvre par les parents, l’existence de difficultés relationnelles entre les parties n’étant pas niées et que le lieu et les conditions de sépulture aient été décidées d’un commun accord… les parents ne peuvent donc se prévaloir d’une renonciation tacite de monsieur L.. à se conformer aux dispositions testamentaires de sa compagne alors même que l’exécuteur testamentaire, conscient de ses obligations, conteste toute défaillance de sa part".

L’application des volontés testimoniales entraînait donc la résolution de deux problèmes , à savoir :
- D’une part, l’exhumation du corps en vue de sa crémation, conformément aux volontés de la défunte,
- D’autre part, l’intervention du concubin pour que les choix de sa compagne soient pleinement respectés.

La cour d’appel a fait droit aux deux revendications du concubin, tant en ce qui concernait le pouvoir de solliciter l’exhumation du corps, dont on sait qu’elle est strictement réglementée à l’article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui accorde la prééminence au plus proche parent, justifiant de son identité, son domicile et la qualité en vertu de laquelle, il agit, mais aussi en qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles.

Mais pouvait-il en être autrement, dès lors que le testament de la défunte comportait des clauses précises et non équivoques, les règles posées par l’article 1031 du Code Civil ayant été pleinement respectées ?

Le second arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 septembre 2007, vient fort opportunément rappeler les droits du concessionnaire, fondateur d’une sépulture en matière d’inhumation d’un corps étranger à sa famille entendue stricto sensu, c’est-à-dire de personnes autres que ses parents et alliés, mais auxquelles il peut être lié par des liens affectifs.

Dans ce cas, il est rappelé par le juge judiciaire que le titulaire à l’origine de la concession doit expressément dicter ses choix au moyen d’un acte écrit, tel un testament, comme dans cette affaire, puisque durant son existence le concessionnaire avait désigné sa concubine en tant que bénéficiaire d’un droit d’inhumation à ses côtés .

Cette décision, bien que résultant d’un jugement civil, s’inscrit pleinement dans le sens des arrêts du Conseil d’État, demoiselle Méline, de 1955 et consorts Hérail du 11 octobre 1957, atténuant, une fois de plus, les frontières qui séparent le droit civil du droit public .

Sans aller jusqu’à affirmer le caractère supérieur des droits des concessionnaires, fondateurs de sépultures familiales, dont la définition est fournie à l’article L 2223-13 du CGCT, cet arrêt va entièrement dans le sens des décisions de principe du Conseil d’État (Hérail précité), mais aussi MUND C/ BILLOT, arrêt de la Cour de cassation de 1973, les héritiers étant tenus de respecter les clauses contractuelles et les volontés exprimées par leur auteur commun.

Certes, la Cour n’a pas pris le soin de rappeler que l’épouse légitime bénéficie d’un droit irrévocable par les héritiers d’être inhumée dans le caveau aménagé durant le lien matrimonial, car force est d’admettre que dans des jurisprudences anciennes, la Cour de cassation avait jugé immorale la présence d’un concubin aux côtés du conjoint, séparé de droit ou divorcé.

Il est difficile d’opérer une exégèse juridique sur les conséquences de cet arrêt, sauf à considérer que le concubin peut, sous certaines conditions, se voir reconnaître des droits non négligeables, la durée de vie commune avec le défunt lui permettant, selon son importance, de recueillir ses volontés à l’égard des modalités de ses obsèques et des conditions de son inhumation.

Or, on sait que la Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut chercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt : (arrêt Cass. Civ.1er 14 octobre 1970, Veuve Bieu c/ consorts Bieu ; Cour d’Appel de  Paris 20 mai 1980, Dame Nijinski et autres c/ Serge Lifar).

C’est dans ce sens que s’inscrit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier dès lors qu’elle a dérogé au principe, souvent général, selon lequel le conjoint, voire les enfants constituent des personnes qui peuvent se prévaloir d’une double qualité, celle de plus proches parents du défunt tout en justifiant, ainsi, leur capacité à pourvoir à ses funérailles.

Enfin, nous renouvellerons les conseils prodigués aux décideurs municipaux, car  s’ils étaient confrontés à un conflit de famille de cet ordre, ils n’ont pas la capacité de s’ériger en juges du contentieux : Ils se doivent donc de suspendre la délivrance des autorisations administratives concernant, notamment, les inhumations et les crémations, et inviter les belligérants à se pourvoir devant le tribunal de grande instance, juridiction compétente pour connaître ces types de litiges entre des personnes privées.
 
Jean-Pierre Tricon

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