Avenant à la convention collective nationale relatif aux barèmes nationaux de salaires minima signé le 13 janvier 2026.
Vingt-et-unième accord de branche relatif aux salaires minima depuis 1995, l’accord signé le 13 janvier 2026 s’inscrit dans la continuité des précédents. Rappelons en effet, qu’aux termes de l’art. L. 2253-1 du Code du travail : "La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° les salaires minima hiérarchiques ; 2° les classifications […]."
Les salaires minima sont fixés pour chaque catégorie (ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres), niveau hiérarchique (I à VII), position (1 à 2) et ancienneté (de l’embauche à 25 ans et plus), définis eux-mêmes par la convention collective.
Depuis l’accord collectif entré en vigueur dans la branche des pompes funèbres le 1er janvier 2024, les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la rémunération concernée par les minima sont les suivants :
- le salaire de base,
- le 13e mois, quelle que soit la périodicité de versement (son montant est traduit mensuellement pour une prise en compte de la comparaison).
Sont en revanche exclus de la rémunération les éléments suivants :
- les primes de fin d’année,
- les primes de vacances,
- les avantages en nature,
- les gratifications ou toute autre prime résultant d’un accord d’entreprise, d’usage ou d’un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération,
- les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié,
- les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc.),
- les majorations pour heures supplémentaires,
- les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit,
- les primes d’ancienneté et d’assiduité,
- les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité, etc.),
- les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats,
- les primes de transport,
- la participation et l’intéressement collectif.
Il convient également d’appeler les entreprises à la plus grande vigilance s’agissant du respect de ces dispositions. En effet, aux termes de l’art. R. 2263-3 du Code du travail, "Le fait pour l’employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés".
Le montant de l’amende est ainsi fixé à un maximum de 750 € par salarié et au quintuple si l’employeur est une personne morale, soit 3 750 € (art. 131-13 et 131-38 du Code pénal), outre les rappels de salaires correspondants et d’éventuels dommages et intérêts au bénéfice du salarié.
Salaires Minima Hiérarchiques au 1er janvier 2026 exprimés en euros
Ancienneté dans l’emploi
| NIVEAU | POSITION | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
| Ouvriers employés | I | 1 864 | 1 921 | 1 940 | 1 980 | 2 019 | 2 060 | 2 102 | |
| II | 1 | 1 871 | 1 928 | 1 947 | 1 987 | 2 027 | 2 068 | 2 110 | |
| 2 | 1 890 | 1 947 | 1 967 | 2 006 | 2 047 | 2 088 | 2 131 | ||
| III | 1 | 1 909 | 1 967 | 1 987 | 2 027 | 2 068 | 2 110 | 2 152 | |
| 2 | 1 928 | 1 986 | 2 006 | 2 047 | 2 088 | 2 131 | 2 174 |
| NIVEAU | POSITION | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
| Techniciens et agents de maîtrise | IV | 1 | 2 006 | 2 067 | 2 088 | 2 131 | 2 174 | 2 217 | 2 262 |
| 2 | 2 063 | 2 126 | 2 147 | 2 191 | 2 236 | 2 281 | 2 327 |
| NIVEAU | POSITION | Embauche | 3 ans | |
| Techniciens et agents de maîtrise | V | 1 | 2 501 | 2 577 |
| 2 | 2 667 | 2 748 | ||
| VI | 1 | 2 949 | 3 038 | |
| 2 | 3 475 | 3 579 | ||
| VII | 1 | 4 288 | 4 418 |
Soulignons enfin que cet accord, signé le 13 janvier 2026, s’applique rétroactivement au 1er janvier 2026 et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles (y compris les TPE). Et comme chaque année, cet accord a fait l’objet d’une demande d’extension ayant vocation à le rendre applicable de façon obligatoire dans l’ensemble des entreprises de la branche, et non dans les seules entreprises adhérentes des organisations patronales signataires que constituent la Fédération Nationale du Funéraire (FNF) et la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF).
| Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (art. 4) Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l’égalité des rémunérations, pour les modalités de calcul du Salaire Minimum Hiérarchique (SMH). L’avenant s’applique par ailleurs conformément à l’avenant du 25 septembre 2008 relatif à l’égalité professionnelle et salariale. Concernant le thème des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les barèmes nationaux de SMH s’appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu’aux hommes. En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du Code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s’engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés l’ensemble des index publiés. |
Me Xavier Anonin
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Résonance n° 225 - Mars 2026
Résonance n° 225 - Mars 2026
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