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L’art. L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : "À l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public."

 

Le respect de ces dispositions est fondamental, puisque le CGCT (L. 2223-35 et suivants) punit de peines de prison et d’amende sévères les infractions en la matière. Rappelons enfin que ce sont bien les démarches qui sont visées par cette prohibition, et non la publicité commerciale, pour laquelle les entreprises funéraires ont toute latitude pour promouvoir leurs activités. Il nous faut maintenant décortiquer cet article.

L’exception des formules de financement d’obsèques

Le premier alinéa retranche du démarchage prohibé les "formules de financement d’obsèques". Ainsi, de par sa généralité, c’est l’ensemble de la prévoyance funéraire qui échappe à l’interdiction de l’offre de services.

Les conditions temporelles du démarchage

Sont interdites les "offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès". L’interdiction du démarchage est donc encadré dans le temps, puisqu’il est impossible de démarcher avant les obsèques et jusque deux mois après que celles-ci sont intervenues.

Les conditions matérielles du démarchage
 
À la question de connaître l’étendue matérielle de l’interdiction, le juge a répondu en sanctionnant le démarchage opéré par un marbrier (Crim. 29 juin 2004, X, n° 03-85190). La question ici était celle de savoir si l’on pouvait juger coupable le préposé d’une société qui s’était rendu chez les parents d’un défunt pour leur proposer les services de l’entreprise de marbrerie funéraire, ainsi que de condamner, pour complicité du délit, le responsable de la société.

Le juge de la cassation décida : "Attendu que, pour écarter l’argumentation des prévenus soutenant que les fournitures et prestations liées à un décès visées par l’art. L. 2223-33 s’entendaient des seules prestations et fournitures relevant du service extérieur des pompes funèbres, telles qu’elles sont énumérées par l’art. L. 2223- 19, dont le 8 exclut, notamment, la marbrerie funéraire, l’arrêt retient que l’art. L. 2223-33 ne fait aucune distinction selon la nature des prestations offertes ; que les juges en déduisent que l’interdiction résultant de ce texte s’applique également à la marbrerie funéraire."

Cette position était déjà celle de l’Administration (circulaire n° 95-91 du 14 février 1995) ainsi que celle d’un courrier du service de la répression des fraudes de la région Nord-Pas-de-Calais du 3 août 2000 (cité par "Guillaume d’Abadie et Claude Bouriot, Code pratique des opérations funéraires, p. 362, 2e édition, le Moniteur").
Le Gouvernement, quant à lui, au sujet de cartes de visite déposées sur les sépultures, avait pris position en caractérisant ces faits de démarchage, citant, dans une réponse ministérielle, un arrêt rendu par la CAA de Douai (cf. Code pratique des opérations funéraires, supra p. 364) qui énonce "que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que les monuments funéraires sont des fournitures funéraires au même titre que les prestations plus modestes ; qu’il est manifeste que le législateur a voulu protéger, à l’occasion d’un décès, les familles et les proches d’un démarchage intempestif, que celui-ci ait pour objet le cercueil, les tentures, les effigies, les objets religieux ou les monuments funéraires eux-mêmes". Ainsi, l’interdiction ne concerne pas que les opérateurs habilités, mais tous ceux intervenant dans le domaine funéraire.

Les conditions spatiales du démarchage

"Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public." Ainsi, il existe des lieux interdits de démarchage, sous-entendu de façon absolue sans limite temporelle. Il s’agit de l’espace public au sens le plus large, puisque sont englobés l’intérieur des bâtiments publics, ou même de lieux ouverts au public sans nécessairement qu’ils soient la propriété d’une personne publique, ainsi que la voie publique, c’est-à-dire les voies ouvertes à la circulation générale, la voirie routière, etc. Ainsi présenté, le devis-type, dont l’importance et la visibilité viennent d’être récemment réaffirmées, devient la seule exception à ces interdictions strictes.

Philippe Dupuis
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n°111 - Juin 2015

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