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La translation consiste à transférer un cimetière en un nouveau lieu de sépulture. Cette opération entraîne la fermeture du cimetière existant et la création d’un nouveau cimetière. La translation des cimetières est une dépense obligatoire pour les communes (art. L. 2321-2-14o du CGCT).

 

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Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu.

La procédure de translation

Le pouvoir de décider la translation d’un cimetière revient au conseil municipal, sauf dans le cas où la translation a lieu à moins de 35 mètres des habitations (art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Dans ce cas, la translation est autorisée par arrêté du préfet. Aucune disposition ne vient préciser la procédure à suivre. Il appartient au conseil municipal de délibérer, d’une part, sur la fermeture de l’ancien cimetière, et, d’autre part, sur la création d’un nouveau cimetière. La procédure de création des cimetières devra alors s’appliquer.

Les conséquences

En cas de translation, le cimetière existant est fermé dès que le nouveau cimetière est prêt à recevoir les inhumations. Les conséquences de la translation des cimetières sont précisées par les articles L. 2223-6 et L. 2223-7 du CGCT. Trois périodes peuvent être distinguées.
 
1 - Première période

Le cimetière reste en l’état durant les cinq années qui suivent sa fermeture sans que l’on puisse en faire usage. Toutefois, des inhumations peuvent continuer d’être faites dans les caveaux de famille, dans la limite des places disponibles (CGCT, art. L. 2223-6). La notion de caveau de famille implique qu’aucune inhumation ne peut plus être réalisée dans les sépultures en terrain commun mises gratuitement à la disposition des familles par les communes, dans la mesure où les inhumations en terrain commun doivent avoir lieu dans des fosses individuelles (CGCT, art. R. 2223-3).

En vertu de l’art. R. 2223-10 du CGCT, les titulaires de concessions funéraires ont le droit d’obtenir, dans le nouveau cimetière, une concession de durée et de superficie équivalentes à celle qui leur avait été octroyée dans l’ancien. Les opérations de creusement des fosses, d’exhumation, de transfert des corps et de réinhumation doivent être intégralement pris en charge (Rép. min. n° 5972, publiée au JOAN du 7 novembre 1994, page 5554). Ce droit est reconnu lorsque l’affectation du sol à un autre usage n’est pas déclarée d’utilité publique (Rép. min. n° 5972, publiée au JOAN du 7 novembre 1994, page 5554).

En revanche, les frais afférents au transfert des monuments funéraires, à leur démolition et à leur reconstruction, ainsi que les éventuelles dépenses de pompes funèbres, incombent aux concessionnaires (Rép. min. n° 7938, publiée au JOAN du 24 juin 1953 ; CE, 11 décembre 1963, Dame Despax). Les titulaires de concession disposent d’une certaine latitude pour demander le transfert de leurs tombes. Passé le délai de cinq ans, le transfert d’office pourra être effectué par la commune, comme le précise la circulaire ministérielle n° 75-419 du 25 août 1975 relative aux droits des titulaires de concession funéraire en cas de transfert de cimetière (Rép. min. n° 42285, publiée au JOAN du 16 septembre 1991, page 3813).

S’agissant des sépultures en service ordinaire, les dispositions relatives à la reprise des sépultures en terrain commun trouvent également à s’appliquer en cas de translation de cimetière, et les communes ont la faculté, au terme du délai de cinq ans, de procéder au transfert d’office des tombes dans le nouveau cimetière (Rép. min. n° 29832, publiée au JOAN du 21 juin 1999, page 3855).

2 - Deuxième période

À l’expiration du délai de cinq ans, la commune peut affermer le cimetière désaffecté dans les conditions fixées par l’art. L. 2223-7 du CGCT. Dans ce cas, l’appartenance du cimetière communal au domaine public rend obligatoire une procédure de déclassement. En effet, la disparition de la domanialité publique ne peut résulter que d’un acte juridique et non d’une simple désaffectation de fait. Le déclassement n’étant pas expressément prévu par des textes d’ordre législatif ou réglementaire, il semble qu’il puisse être prononcé par simple délibération du conseil municipal. Cette décision devra intervenir dès le début de la procédure de translation.

3 - Troisième période

Selon l’art. L. 2223-8 du CGCT, le cimetière désaffecté peut être aliéné dix ans après la dernière inhumation. Ainsi, la possibilité pour les titulaires de caveaux de famille de continuer à y faire des inhumations pourrait retarder la procédure d’aliénation. Cette difficulté peut être contournée si l’affectation du terrain à un autre usage que celui de cimetière est reconnue d’utilité publique. En effet, une telle reconnaissance implique l’interdiction de toute inhumation après la désaffectation du cimetière (CGCT, art. L. 2223-6). Le CGCT, malgré ces précisions, ne donne pas d’indication sur la possibilité d’utiliser le cimetière désaffecté comme terrain à bâtir au-delà du délai de cinq ans fixé par l’art. L. 2223-6. C’est pourquoi, il est admis dans la pratique, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges compétents, que l’on ne peut édifier des constructions dans un cimetière désaffecté que passé les délais de cinq ans et dix ans après qu’a eu lieu la dernière inhumation (Rép. min. n° 337, publiée au JOAN du 2 juin 2003, page 4293.)

Marion Perchey

Résonance n°111 - Juin 2015

Instances fédérales nationales et internationales :

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