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La rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre, notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Soit le titulaire de la concession connaît un repreneur et la revente sur place à un tiers nécessite alors l’accord exprès du conseil municipal, soit il rétrocède sa concession à la commune.
 
La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères définis par la jurisprudence :
  • la demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent procéder à une rétrocession, car ils se doivent de respecter le contrat passé par le titulaire de la concession ;
  • la concession doit être vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier), ce qui signifie soit qu’aucun corps n’a été inhumé dans cette concession, soit que des inhumations ont eu lieu, mais que des exhumations ont été effectuées ;
  • le titulaire de la concession ne doit pas faire une opération lucrative en rétrocédant sa concession (Cour de cassation, chambre des requêtes, 16 juillet 1928) ;
  • le titulaire peut enlever les monuments funéraires, préalablement à la rétrocession, en vue de les revendre à un tiers.
 
Au regard de la jurisprudence, la rétrocession d’une concession funéraire ne peut être effectuée que par le titulaire de la concession et non par ses héritiers (cf. réponse ministérielle n57159 du 12/07/2005, JOAN). En effet, l’acte de concession ne peut être modifié que par les deux parties cosignataires (la commune et le titulaire). En cas de décès du titulaire de la concession, il est alors impossible de revenir sur les termes de l’acte.
Cette opération de cession de la concession n’est pas un contrat de vente mais la renonciation à tout droit de possession sur la sépulture (Cass, Civ., 23 oct. 1968, Mund c/ Billot).
 
Acceptation par le conseil municipal de la rétrocession
 
Une rétrocession doit être préalablement acceptée par le conseil municipal ou par le maire s’il est délégataire du conseil municipal (en application de l’art. L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)) avant d’être attribuée à une autre personne ou famille. En cas d’acceptation de la rétrocession (ce qui signifie que l’acceptation n’est pas systématique), une indemnisation pour le temps restant à courir peut être prévue par les membres du conseil municipal.
 
Indemnisation du titulaire initial
 
L’indemnisation se calcule dans la limite des deux tiers du prix qui a été acquitté au profit de la commune. Si le troisième tiers a été versé au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), celui-ci lui reste acquis. Toutefois, si le conseil municipal, à compter de 1996, a supprimé la part du CCAS, l’indemnisation se calcule sur l’intégralité de la redevance.
Pour la méthode de calcul visant à indemniser le titulaire de la concession pour le temps restant à courir, certaines communes décident pendant X années de procéder à un remboursement intégral, puis pendant X autres années de ne rembourser qu’à hauteur de la moitié du prix initial de la concession, puis à refuser tout remboursement au-delà d’un certain nombre d’années.
En cas de refus de la commune, les relations contractuelles entre la commune et le titulaire initial de la concession perdurent.
 
Nouveau contrat pour nouvelle concession
 
Lorsque la concession est rétrocédée à la commune, cette dernière est libre de l’attribuer à une autre personne en lui faisant signer un nouvel acte de concession. Si le titulaire initial de la concession souhaite que sa concession soit attribuée à une tierce personne, il doit au préalable rétrocéder sa concession à la commune, car il s’agit d’un emplacement sur le domaine public, et ensuite la commune pourra réattribuer la concession à cette tierce personne. Dans tous les cas, la concession doit revenir à la commune avant d’être réaffectée.
 
Monuments funéraires dans le cadre de la rétrocession de concession
 
Lorsqu’un monument funéraire (caveau, stèle...) est édifié sur la concession, le titulaire peut le faire enlever pour le revendre à un tiers, ou bien peut revendre l’ensemble à la commune. Dans ce dernier cas, le maire appelle le conseil municipal à déterminer la valeur vénale du monument. La commune achète alors la concession et le monument funéraire. Lorsque la commune attribuera cette concession à une autre personne, l’acte de concession distinguera le prix de la concession du prix du caveau.
 
Source AMF
 
Nota :
La concession constitue un emplacement sur le domaine public, en l’espèce le cimetière, et le caveau ou le monument funéraire érigé sur la concession est de la pleine propriété du concessionnaire. 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations