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L’Association Nationale des Personnels de Cimetières (A.NA.PE.C.) est fréquemment sollicitée par ses adhérents sur d’éventuelles normes visant la construction de monuments ou caveaux.

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Georges Martinez,
président de l’A.NA.PE.C.

En effet, si le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) régit la largeur et la profondeur des fosses (art. R. 2223-3 du CGCT) ainsi que l’espacement entre elles (art. R. 2223-4 du CGCT), non seulement il ne dit rien quant à la longueur de ces fosses, mais il ne donne pas plus d'instructions de construction, à l’exception de l’art. R. 2223-2 du CGCT, qui stipule que le cimetière doit disposer d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
- Cette clôture peut être faite de grillage métallique, soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
- Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l’air.
Les murs de pierre ou de béton de grande hauteur ont fait long feu, et de plus en plus de cimetières privilégient aujourd’hui des clôtures végétales laissant ouverts sur la ville les accès principalement lorsqu’ils sont traversants.
Le maire est donc incompétent pour réglementer la construction des monuments funéraires, en particulier en ce qui concerne l’esthétique de ces derniers. Étant libre de choisir l’emplacement des concessions et des terrains communs à l’intérieur du cimetière, le maire peut simplement procéder à des regroupements de concessions avec l’accord des familles, et modeler ainsi l’esthétique du cimetière communal selon les projets de chaque nouveau concessionnaire.
Sur le fondement de l’art. L. 2223-12-1 du CGCT, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 18, le maire peut toutefois fixer, dans le règlement intérieur du cimetière, les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses (en terrain commun ou sur une concession). Cette disposition a pour objectif d’assurer la sécurité et la libre circulation dans les parties communes du cimetière, en évitant, par exemple, l’implantation de pierres tumulaires trop larges, susceptibles de présenter un danger.
Par contre, tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture (L. 2223-12 du CGCT), mais, en vertu de l’art. R. 2223-8 du CGCT, aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Ainsi, le maire peut ordonner la suppression de certaines inscriptions qu’il jugerait indécentes.
La commission des lois du Sénat a déposé très récemment un projet de loi visant à permettre au maire de prendre, non plus au titre de son pouvoir de police mais au titre de ses pouvoirs de gestion, "toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire". Cette loi risque de modifier le paysage architectural de nos cimetières. À suivre…
Il demeure que la conservation et l’entretien des tombes relèvent bien de la responsabilité des familles, qui doivent employer les moyens qui conviennent, le maire pouvant procéder aux réparations nécessaires en cas d’urgence, voire déclarer un arrêté de péril si les conditions l’exigent.

Toutefois, rappelons que le maire peut, en vertu de l’art. L. 2213-8 du CGCT, user de son pouvoir de police pour :

- réglementer l’accès au cimetière et la circulation dans son enceinte : limiter l’accès au cimetière communal en prévoyant des horaires d’ouverture au public, limiter l’accès aux seuls piétons, réglementer l’accès des véhicules utiles à la construction des monuments…
- assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans le cimetière…
- assurer l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité dans le cimetière : interdire certaines plantations, prescrire l’entretien des concessions, prévoir l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille…
- assurer la décence à l’intérieur du cimetière : interdire l’accès aux personnes en état d’ébriété, de fumer ou de chanter, de commettre un acte contraire au respect des morts…
Un arrêté qui serait fondé sur une autre considération que celles évoquées ci-dessus (salubrité publique…) serait entaché d’illégalité.
Concernant les travaux, une circulaire du ministère de la Culture et de la Communication n° 2000/22 du 31 mai 2000 observe que les travaux de marbrerie n’entrent pas dans le champ du Code de l’urbanisme et ne sont donc soumis ni au permis de construire ni au permis de démolir. Plus exactement, l’art. R. 421-1 du Code de l’urbanisme dispose que n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire : les statues, monuments ou œuvres d’art, lorsqu’ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume, et les autres ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.

Il s’avère tout à fait cohérent sur le plan du droit que le maire – ou la collectivité – ne fige aucune directive particulière en matière de construction, car il mettrait ainsi sa responsabilité en jeu en cas de sinistre, le constructeur argumentant du fait que ce sont les normes imposées par la ville qui, mal adaptées à son ouvrage, en auraient occasionné sa faiblesse.

En matière de responsabilité, voici quelques précisions utiles

Sur le plan de la construction, qu’il s’agisse d’un caveau ou d’un monument, c’est l’art. 1792 du Code civil qui s’impose. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

- Le maître d’œuvre est celui qui réalise les travaux

Dès lors qu’il bâtit, il doit être assuré en garantie décennale art. 1792-4-1 du Code civil. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’art. 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Tout constructeur d’ouvrage doit donc garantir, pour une période de 10 ans à compter de la fin des travaux, la solidité de l’ouvrage.

- Le maître d’ouvrage est celui qui commande les travaux, le concessionnaire

Dès lors qu’il commande des travaux relevant de l’art. 1792, il a obligation de souscrire une garantie "Dommage Ouvrage".
L’art. L. 111-30 du Code de la construction ainsi que l’art. L. 242-1 du Code des assurances précisent les conditions de mise en œuvre de cette garantie. La garantie "Dommage Ouvrage" (DO) indemnisera le concessionnaire si le maître d’œuvre venait à faire défaut au moment de la découverte du sinistre.
Il doit cependant contrôler que le maître d’œuvre dispose des assurances de son action, et en particulier demander copie de la police d’assurance décennale visant les coordonnées de l’assureur. En effet, il faut savoir que l’assurance survit à la disparition de l’entreprise. Si le concessionnaire n’a pas pris soin de conserver ces informations, il lui sera très difficile, voire impossible, de se retourner contre l’assureur une fois l’entreprise disparue.

Une réponse ministérielle (n° 71162 publiée au JO le 18 octobre 2005) apporte la précision suivante : Le caveau funéraire, comme l’a confirmé la jurisprudence récente à propos de dommages liés à des infiltrations d’eau, constitue bien un ouvrage relevant de l’application de l’art. 1792 du Code civil qui précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. À ce titre, il est considéré comme un ouvrage de bâtiment et il est soumis à l’obligation d’assurance prévue par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances. L’ordonnance du 8 juin 2005 ne modifie pas sur ce point le droit antérieur, mais apporte plus de lisibilité et donc plus de sécurité juridique, en introduisant un nouvel art. L. 243-1-1 au Code des assurances, qui définit plus explicitement le champ de cette obligation en énumérant la liste des catégories d’ouvrages qui en sont dispensées. Les caveaux funéraires ne figurant pas dans cette liste, ils demeurent donc soumis à l’obligation d’assurance construction.

La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé, dans un arrêt du 17 décembre 2003, que les caveaux funéraires étaient des ouvrages et que la garantie décennale leur était applicable. Suite à cet arrêt, l’ordonnance n° 2005-658 est venue modifier diverses propositions législatives afin de clarifier le champ d’application de la garantie décennale. Désormais, toute construction de caveaux et de monuments funéraires engage la responsabilité décennale du marbrier, qui a donc l’obligation de souscrire une assurance de garantie décennale.
À noter que toutes ces précisions assurantielles valent pour tout type de construction.

Revenons aux précisions réglementaires dont peut disposer le maire

Rappelons à ce sujet que le règlement du cimetière ne peut s’avérer plus contraignant que la loi.
Ainsi, concernant la hauteur du vide sanitaire, le ministre de l’Intérieur dans une réponse publiée au JO le 31/07/1995 page 3358 à la question 24630. Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le Code des communes résulte de l’art. R. 361-6, qui dispose que : "Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée." Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhumé se situe à 1 mètre en dessous de la surface du sol.

Les articles L. 361-21 et R. 361-46 du Code des communes, qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture, ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Cependant, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions. Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle de modifier ce dispositif.

Cependant, sans dénaturer la législation, il n’est pas interdit de ramener la hauteur du vide sanitaire de quelques centimètres (hauteur de 80 cm au lieu d’1 m), surtout dans le cas de concessions en pleine terre. Cela peut relever d’une logique économique, par exemple quand la ville dispose de ses propres fossoyeurs.

Le règlement, s’il ne peut afficher des contraintes esthétiques, peut à titre sécuritaire apporter des précisions sur le type de granit autorisé afin d’éviter que des revêtements trop glissants n’entraînent la chute des usagers. Idem pour des semelles aux épaisseurs disparates susceptibles de provoquer des obstacles dans le cheminement.
 
Il est également nécessaire que le règlement soit très strict sur les plantations autorisées. Des plantes aux racines excessivement invasives peuvent lourdement endommager les caveaux. En cas de sinistre, il deviendra très procédurier de départager les responsabilités entre le maire qui n’aura pas été vigilant et le concessionnaire responsable de la plantation. Si le règlement est un garde-fou de droit, il est absolument nécessaire que tout travail soit surveillé. Un contrôle avant et après travaux doit toujours être effectué, et faire l’objet de procès-verbaux versés au dossier de concession.
Notre profession fait que les sinistres et réclamations interviennent généralement de longues années après les faits, d’où l’importance d’une parfaite organisation administrative et technique à l’intérieur du cimetière.

Ceci est l’occasion pour l’A.NA.PE.C. de rappeler combien il est important que les communes se dotent d’un service funéraire compétent et correctement dimensionné, et privilégient l’installation de ce service au sein même du cimetière.

L’A.NA.PE.C. a vocation à répondre à toutes les questions de ses adhérents en mutualisant leurs expériences et connaissances. C’est justement la réponse à une question d’une collectivité qui nous a permis de générer ce dossier. Plus le réseau des adhérents à l’A.NA.PE.C. s’étoffe, plus notre compétence s’accroît.

Adhérez et faites adhérer
à l’A.NA.PE.C.

Georges Martinez
Président de l’A.NA.PE.C.

Résonance n°121 - Juin 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations