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La dispense de surveillance de la fermeture de cercueil lorsqu’un membre de la famille est présent : le concubinage ne suffit pas !

 

Réponse ministérielle n° 15566, JO du 15 septembre 2016

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, récemment complétée par le décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice, est venue considérablement simplifier la matière, tout en ouvrant, et c’est là son moindre paradoxe, de nouvelles interrogations quant au formalisme de certaines opérations. Après nous être posé la question du scellement de cercueil par un opérateur funéraire, il nous reste maintenant à nous interroger quant à la dispense de surveillance lorsque est présent un membre de la famille.

Surveillance des opérations funéraires : un allégement bienvenu

L’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose désormais que : "Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture "et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent" :

- dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

"Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas."

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

On remarque bien évidemment, et c’est là tout l’intérêt de la question, que l’emploi du terme "famille" est paradoxalement plus restrictif que l’expression "personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles", qui d’ailleurs n’est pas nécessairement un membre de la famille. Cette absence de définition est rappelé par le ministre : "Le Code civil ne contient pas de définition de "membre de la famille". Stricto sensu, la famille renvoie au lien de parenté. Toutefois, son périmètre peut varier selon l’intention du législateur et l’objet de la disposition concernée. Ainsi, par exemple, la notion de famille peut être entendu strictement (civ. 3e 14 novembre 2007 : conception restrictive de la famille en matière de droit d’habitation [art. 632 C. civ.], exclusion de la sœur du titulaire du droit d’habitation).

Ainsi, pour le ministère, il conviendrait de retenir l’acception la plus large possible du terme "famille", c’est-à-dire tous ceux qui ont un lien de parenté ou d’alliance avec le défunt, puisque derechef l’Administration estime que : "Les dispositions de cet article ne limitent pas le degré de la parenté, que ce soit dans la ligne collatérale ou dans la ligne directe (comme l’art. 370 du Code civil, par exemple)."

La position délicate du concubin ou du partenaire de PACS

La réponse pointe évidemment l’une des hypothèses les plus indubitablement problématiques : la velléité d’utiliser le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) comme membre de la famille. Or, a priori, en droit français, les conjoints sont liés par mariage, et le concubin ou le partenaire ne peuvent avoir cette qualité (par exemple, le Conseil d’État la leur dénie en droit électoral : Cass. 2° civ., 25 mars 2004, pourvoi n° 04-60134), ce que de nouveau la réponse ne manque pas de relever : "En revanche, les concubins ne sont pas au sens strict de la loi inclus dans l’expression "membre de la famille", il est nécessaire que la loi le précise expressément. Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents, le membre de la famille, dans le cadre de l’art. L. 2213-14 du CGCT, s’entend uniquement comme étant un parent ou un allié du défunt."

Il est ainsi paradoxal que la personne peut-être la plus facile à contacter ne soit juridiquement pas en mesure de dispenser l’Administration de surveiller la fermeture du cercueil, alors qu’un lointain cousin n’ayant peut-être que peu de liens d’affection avec le défunt, lui, le permettrait. D’autre part, à partir du moment où seule une qualité bien précise permet à l’Administration de se dispenser de la surveillance, faut-il envisager le contrôle de cette qualité de membre de la famille, et, si oui, faudra-t-il venir avec son arbre généalogique pour assurer la légalité de ces opérations funéraires…

Philippe DupuisDupuis Philippe fmt
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Rappel de la question écrite n° 15566 de M. Jean-Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 - page 736

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le fait que, suite à la modification du CGCT relative aux opérations funéraires, la fermeture et le scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation restent toujours soumis à surveillance. De plus, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. Il lui demande de lui indiquer ce qu’il faut entendre par "membre de la famille". Quel est le degré de parenté ? Un concubin est-il considéré comme membre de la famille ?

Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 – page 3942

L’art. 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a introduit des modifications sur la surveillance dans le secteur funéraire. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent dorénavant sous la seule responsabilité de l’opérateur funéraire, dès lors qu’est présent un membre de la famille. Le Code civil ne contient pas de définition de "membre de la famille". Stricto sensu, la famille renvoie au lien de parenté. Toutefois, son périmètre peut varier selon l’intention du législateur et l’objet de la disposition concernée. Ainsi, par exemple, la notion de famille peut être entendue strictement (civ. 3e 14 novembre 2007 : conception restrictive de la famille en matière de droit d’habitation (art. 632 C. civ.), exclusion de la sœur du titulaire du droit d’habitation). En l’espèce, la notion de "membre de la famille" au sens du nouvel art. L. 2213-14 du CGCT implique un lien de parenté ou un lien d’alliance. Les dispositions de cet article ne limitent pas le degré de la parenté, que ce soit dans la ligne collatérale ou dans la ligne directe (comme l’article 370 du Code civil, par exemple). En revanche, les concubins ne sont pas au sens strict de la loi inclus dans l’expression "membre de la famille", il est nécessaire que la loi le précise expressément. Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents, le membre de la famille, dans le cadre de l’art. L. 2213-14 du CGCT, s’entend uniquement comme étant un parent ou un allié du défunt.

 

Résonance n°127 - Février 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

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