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Dupuis PhilippeOn relèvera, au Journal officiel du 10 novembre, l’intervention d’un décret venant modifier la réglementation relative aux caractéristiques des cercueils.

 

Décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils, JO 10 novembre 2018

L’art. 1 du décret supprime d’ores et déjà l’art. R. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui était rédigé comme suit : "Sauf dans les cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d’un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l’ANSES."

Désormais, cet article prévoit que :

"Art. R. 2213-25. - I. - À l’exception des cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
"1° De résistance ;
"2° D’étanchéité ;
"3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé.
"Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’ANSES et du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF).

"II. - L’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion." 

On constatera donc que le cercueil ordinaire (non hermétique) sera soumis à des caractéristiques techniques qui n’existent pas encore et qui nécessiteront un arrêté interministériel (raison pour laquelle les cercueils actuels restent commercialisables jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle ils auront dû être agréés derechef).

Le II de cet article interpelle plus particulièrement, puisque cet article mentionne expressément, outre les garnitures, les vêtements du défunt, là où l’ancien article ne visait que les accessoires déposés à l’intérieur du cercueil. Ainsi, désormais, le pouvoir réglementaire prend soin de préciser que les vêtements du défunt devront être composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion. Il est notable de relever que toute référence à l’épaisseur du cercueil disparaît, ainsi, corollairement, que toute différence dans les caractéristiques justifiées par le transport de corps à visage découvert. Il est peut être possible de conjecturer que ceci est renvoyé à la prise de l’arrêté qui précisera les caractéristiques des cercueils en fonction de ces hypothèses. Enfin, la référence au bois comme matériau exclusif du cercueil disparaît également de cet article.

De nouveaux articles R. 2213-25, R. 2213-25-1 et R. 2213-25-2 sont insérés au CGCT : ils prévoient qu’un organisme accrédité vérifie que le cercueil est conforme, là ou auparavant le décret nécessitait l’obtention d’un agrément ministériel. Il suffira alors de la délivrance d’une attestation de conformité par cet organisme accrédité pour la mise sur le marché des cercueils. Ils prévoient enfin les modalités de conformité de cercueils fabriqués ou commercialisés ailleurs qu’en France.

Art. 2

Après l’art. R. 2213-25 du CGCT, sont insérés les articles R. 2213-25-1 et R. 2213-25-2, ainsi rédigés : 
"Art. R. 2213-25-1. - I. - Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l’art. R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.

"II. - Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de l’Environnement, pris après avis de l’ANSES et du CNOF, fixe les modalités de la vérification prévue au I.

"III. - L’organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. 
 
"Art. R. 2213-25-2. - Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’art. R. 2213-25." 

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Résonance numéro spécial - Décembre 2018

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