Votre panier

Panier vide

Réponses qui viennent d’être apportées à différentes questions orales ou écrites.

 

Liberté de choix d’un prestataire funéraire en cas de souscription d’un contrat obsèques

Question écrite n° 07131 posée par M. Jean-Pierre Sueur (du Loiret - SOC) publiée dans le JO Sénat du 11/10/2018 - page 5 109
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie et des Finances sur l’obligation d’information par les organismes proposant des contrats obsèques quant à la totale liberté de choix de l’entreprise qui assurera les obsèques. Il n’est, en effet, pas rare que, lors de la souscription d’un contrat obsèques auprès d’une banque, d’une assurance ou d’une mutuelle, un groupement funéraire soit désigné par défaut comme bénéficiaire, ce qui n’a pas de fondement légal. Au moment du décès, les familles en deuil sont ainsi dirigées de facto vers l’entreprise qui a été désignée dans ces conditions.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, une carte ou une documentation est jointe au contrat, sur laquelle figure le numéro d’assistance d’une plateforme qui dirige les familles en deuil vers une entreprise funéraire. Or, l’art. L. 2223-35 du CGCT prévoit des sanctions pénales pour protéger les familles contre ces abus. Est ainsi "puni d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée".
Force est cependant de constater que nonobstant ces dispositions, les souscripteurs de ces contrats et leur famille ne sont généralement pas informés de leur droit à choisir librement un opérateur funéraire. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour que les sociétés proposant des contrats obsèques soient tenues d’informer chaque souscripteur de sa liberté de choisir un opérateur funéraire lors de la souscription d’un contrat, et qu’elles soient à nouveau tenues d’apporter la même information aux familles après le décès d’un de leurs membres. Il lui demande, en outre, s’il ne lui paraîtrait pas opportun que cette obligation d’information soit, de surcroît, garantie en prévoyant l’envoi d’une confirmation écrite lorsque celle-ci est délivrée oralement. 

Réponse de M. le ministre de l’Économie et des Finances  publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6 769
Depuis la réforme législative du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit, les formules de financement des obsèques commercialisés sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l’avance des obsèques, soit à la fois le financement et l’organisation de celles-ci. La première catégorie de contrat, qui permet uniquement la prise en charge du financement à l’avance des obsèques, ne comporte aucune stipulation de prestations funéraires. Au décès de l’assuré, le capital constitué est versé au bénéficiaire de son choix (un membre de la famille, un opérateur funéraire), qui organise les obsèques.
En revanche, le contrat de prestations d’obsèques qui prend en charge, à la fois le financement des obsèques et l’organisation de celles-ci, implique obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire. En application de l’art. L. 2223-35-1 du CGCT, le contrat d’assurance doit alors mentionner la possibilité pour le souscripteur, de modifier à tout moment, sa vie durant, certaines prestations (nature des obsèques, mode de sépulture), ainsi que la possibilité de changer d’opérateur funéraire. À cet égard, lors de la commercialisation de ces contrats, les assureurs membres de la Fédération française de l’assurance (FFA) se sont engagés à attirer l’attention des assurés sur le fait que le choix du prestataire reste libre même en cas de contrat référençant un opérateur funéraire.
Les corps de contrôle de l’État, à l’occasion des enquêtes qu’ils diligentent dans ce secteur, sont vigilants concernant la bonne information des souscripteurs. Ainsi, ils vérifient, au cas par cas, la conformité des méthodes de vente utilisées par les sociétés proposant des contrats obsèques, aux règles de protection des consommateurs, et le cas échéant prennent toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité. Le Gouvernement reste en outre très attentif à toute proposition pouvant contribuer à l’amélioration de l’information des souscripteurs en matière de contrat d’assurance obsèques et pouvant garantir leur liberté de choix du prestataire funéraire.

Source : Journal du Sénat

Résonance n°147 - Février 2019

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations