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Mise à jour de la fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire .

Les apports faits le 29 avril et ceux issus du décret du 30 avril sont surlignés en jaune pour en faciliter la lecture.

 

Ces apports concernent les points suivant :

1 - Les opérations consécutives au décès

1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

1.2 - L’obligation de mise en bière immédiate

1.3 - La réglementation applicable aux soins

1.4 - L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

1.6 - Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil


2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire

2.1- Responsabilités y compris en période de crise

2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil


3 - L’organisation de cérémonies funéraires

3.1 Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière

3.2 La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire


4 - De nouvelles options pour le dépôt de cercueil : les dépositoires


5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps


6 - Le transport 1de corps

6.1 - Le transport international de corps

6.2 - La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert


7 - Les habilitations dans le domaine funéraire

7.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020

7.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires

7.3 - La suspension des délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire

7.4 - Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation

 

Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 et a établie tant en fonction des textes pris en cette période de crise que du droit commun demeurant applicable.

Elle comporte des éléments de réponse aux questions formulées par les services de préfecture et les collectivités à la suite de la parution du décret n°2020-352 et les informations relatives au décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 dispose qu’afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

Les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire, c'est-à-dire, en l’état actuel des textes, jusqu’au 23 juin 2020.

Les termes "lorsque les circonstances locales le justifient" indiqués à l’article premier du décret, indiquent que le droit commun demeure la règle et doit être privilégié lorsque les circonstances le permettent. Il n’est pas nécessaire pour autant de justifier des circonstances dans chaque décision pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret.

Ainsi, partout où les circonstances permettent de fonctionner dans le cadre du droit commun, il convient de le faire, en revanche, si les circonstances ne le permettent pas, alors les dérogations prévues par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 sont directement applicables sans qu’il soit nécessaire pour le préfet ou le maire de prendre de dispositions spécifiques, ni pour les opérateurs funéraires de justifier des circonstances locales.

Concernant la fin de l’état d’urgence sanitaire, l'article 1er du décret prévoit une période au cours de laquelle les mesures dérogatoires sont applicables, qui est portée à un mois après l'expiration de la fin de l'état d'urgence (24 mai), donc, à ce jour jusqu'au 24 juin.

Le délai d'un mois après la période mentionnée à l'article 1er mentionnée aux articles 2 et 6  du décret du 27 mars 2020 signifie qu’à ce jour, il convient de comprendre 24 juin + 1 mois, donc à ce jour le 24 juillet.

 

 

1 - Les opérations consécutives au décès


1.1 - Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise

Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.

Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles(1), interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.

L’autorisation de crémation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213- 15 du CGCT) et dans tous les cas, y compris en vue d’une inhumation, cette attestation doit être produite au maire pour solliciter la fermeture du cercueil, car celle-ci est réputée définitive. Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.

Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée. La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID- 19 autorise la crémation.

L'article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.

Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une "personne dépourvue de ressources suffisantes" et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2213-7 du CGCT).

Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.

La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.

 

1.2 - L’obligation de mise en bière immédiate

La mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, prévue par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, article 12-5 actualisé par le décret publié le 1er mai, implique :

  • que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu de décès,
  • que le défunt ne peut pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire en cercueil ouvert, toutefois comme l’indique l’avis du HCSP du 24 mars, la famille peut se voir présenter, à sa demande, le visage de son proche par une ouverture de 5 à 10 centimètres de la housse mortuaire, avant la mise en bière et la fermeture du cercueil qui interviennent dans les 24h.

La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement demeure strictement obligatoire.

Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles. Elle est concrétisée par le fait que le médecin qui constate le décès coche la case "mise en bière immédiate" sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas probable du COVID-19.

Il convient cependant de souligner qu’il n'existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate, le certificat de décès (dont les modalités de remplissage figurent à son verso) indique que cela doit se faire "dans les plus brefs délais" lors du décès à domicile et "avant la sortie de l'établissement" lors du décès à l'hôpital ou en EHPAD.

Lorsqu’il s’estime ne pas être en capacité matérielle de procéder à une mise en bière immédiate dans ces délais, l’opérateur funéraire doit en informer la famille du défunt afin qu’elle puisse s’orienter vers un autre opérateur funéraire qui sera en capacité de procéder à la mise en bière immédiate.

L'article R. 2213-8-1 du CGCT prévoit que le directeur d’un établissement de santé peut prendre la décision d'un transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, donc à agir en lieu et place de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles", s’il n’a pas pu joindre un membre de la famille dans les 10 heures qui suivent le décès.

Le transport avant mise en bière n’étant pas possible pour les défunts probables ou avérés covid-19, il peut être considéré qu’à l’issue de ce délai de 10 heures le directeur de l’établissement est fondé à saisir le maire afin que celui-ci puisse décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil sur la base de l’article R. 2213-18.

Attention : lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière immédiate, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des fonctionnaires listés à l’article L. 2213-14 du CGCT pourra surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés (voir point 1.6 de la présente fiche).

La fermeture du cercueil étant réputée définitive (article R. 2213-20 du CGCT), il est primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas, et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, alors il ne pourra plus être procédé à court-terme à la crémation du défunt.

 

1.3 - La réglementation applicable aux soins

Le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant l’article 12-5 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, décrète que, eu égard à la situation sanitaire :

  • les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, ils redeviennent donc possibles pour les défunts ni probables, ni avérés porteurs du covid-19 ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ;
  • la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts à l’exclusion des soins réalisés post mortem uniquement par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs,;
  • les soins et la toilette qui ne sont pas interdits (c'est-à-dire les soins de conservation sur les défunts non covid-19 et les toilettes quelle que soit la cause du décès, mais dans le cadre de l’alinéa ci-dessus pour les défunts covid-19), sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées : cette précision appelle au respect systématique des conditions sanitaires nécessaires à la réalisation de ces actes et au respect de toutes les mesures de protection en vigueur.

Pour mémoire, le document d’information aux familles édité par la DGS/DGCL en 2018 présente les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou probablement atteint du covid-19 : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conserv ation_040118.pdf

 

1.4 - L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement du délai de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est, jusqu’à l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve :

  • que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du décès. A défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
  • et qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet qui eût été compétent pour délivrer la dérogation.


En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions  générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.

Le calcul des 21 jours maximum pour le délai d’inhumation et de crémation

En application de l’article R. 2213-33, les délais d’inhumation sont les suivants :

  • si le décès s’est produit en France, l’inhumation doit intervenir 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès;
  • si le décès a lieu à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle- Calédonie, l’inhumation doit avoir lieu 6 jours au plus après l’entrée du corps en France métropolitaine.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Il convient, pour calculer ces délais, d’appliquer les règles de calcul similaires à celles prévues par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.


En cas de problème médico-légal, le délai de 6 jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation (qui vaut également, sauf mention expresse contraire, autorisation de crémation).


S’agissant des corps non réclamés à un établissement de santé, ils doivent être inhumés dans les 10 jours du décès, sauf prolongation décidée par le préfet en vue de rechercher la famille du défunt qui pourra procéder aux funérailles (article R. 1112-76 du code de la santé publique).


Cas  bénéficiaires  des  dispositions  dérogatoires  de  l’article  3  du  décret  352-2020   du 27 mars 2020 (dérogation délai inhumation ou crémation)


La dérogation porte sur la durée du délai d’inhumation ou de crémation, qui est en principe d’une durée de 6 jours, délai calculé à compter de la date du décès et porté à 21 jours.


Lorsque le décès s’est produit avant la parution du décret, il bénéficie également de ces dispositions, sous réserve qu’un mode de sépulture soit donné au défunt 21 jours au plus tard à compter de la date de décès.


Les demandes de dérogation préfectorales de droit commun réceptionnées par les préfectures et non instruites à la date du 27 mars, date de parution et d’entrée en vigueur du décret, ne sont pas nécessairement menées à terme, la dérogation pouvant être substituée par la déclaration a posteriori par l’opérateur funéraire prévue par le texte.


Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 (Le préfet peut  édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.) permet de fonder une application différenciée de cette dérogation, si le préfet l’estime pertinent pour tout ou partie d’un territoire, mais il n’impose pas au préfet de le faire.


Impact de l’allongement du délai d’inhumation/de crémation sur le cercueil


Conformément à l’article R. 2213-26 du CGCT, l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire "En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans  un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours".


Pour autant, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d'inhumation ou de crémation dans les 6 jours du fait de la crise sanitaire et de la tension dans l'accès au crématorium par exemple, alors, la dérogation jusqu'à 21 jours est possible, l’opérateur funéraire ayant dans ce cas à proposer un lieu de dépôt adapté, notamment en ce qui concerne sa température, de sorte que le cercueil puisse être conservé convenablement.


En aucun cas il ne doit être dérogé aux volontés du défunt d'accéder à la crémation en imposant un cercueil en zinc sur la base d'une dérogation au délai de crémation de 6 à 21 jours. Ainsi, l’obligation de recourir à un cercueil en zinc concerne uniquement les dépôts de longue durée, pouvant aller jusqu'à 6 mois, en dépositoire ou en caveau provisoire, pour des motifs qui ne peuvent être celui d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l'inhumation ou à la crémation.

 

1.5 - Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport avant et après mises en bière

L’article 2 du décret prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour effectuer cette démarche. Il s’agit d’un délai maximum autorisé. Dans la mesure du possible, les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.

 

1. 6 - Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil

Dans le droit commun, deux situations nécessitent obligatoirement au titre de l’article R.2213- 45 du CGCT, la surveillance par l'un des fonctionnaires (OPJ) tels que listés à l'article L. 2213-14 du CGCT. Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 vient réduire ce nombre de situations à une seule. Ainsi l’article 4 de ce texte prévoit qu’il n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent pour assister à la fermeture du cercueil (conditions cumulatives). Cette situation correspond au 2° de l'article R. 2213-45 du CGCT.


La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation, situation prévue quant à elle au 1° de l'article R. 2213-45. L’exigence de surveillance demeure y compris lorsque le défunt doit faire l’objet d’une mise en bière immédiate (voir point 1.2 de la présente fiche).

 

 

2 - Le rôle du maire officier d’état civil en matière funéraire

 

2.1- Responsabilités y compris en période de crise


Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (article 34-1 du code civil).


En l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal. En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent notamment :

  • la rédaction de l’acte de décès ;
  • l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
  • la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
  • la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
  • la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
  • la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
  • la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.


Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).


Ces missions essentielles à la continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence "état-civil" joignable à tout moment.


En période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée.


Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l'état civil peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission tel que le pratiquent nombre d'opérateurs funéraires pour les déclarations de décès), mais que pour s'assurer de leur caractère authentique, les actes de l'état civil devront être revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l'état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, elle préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.


Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l'exercice des fonctions d'état civil engage la responsabilité de l'officier d'état civil en cas de faute personnelle.

 

2.2 - L’autorisation de fermeture du cercueil


Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Elle peut être envoyée par le maire ou ses adjoints de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Les communes sont invitées à communiquer une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée à ces démarches. A défaut, la délivrance intervient à la première heure d’ouverture de la mairie.

L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit que lorsque l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil.

Dans la période d’état d’urgence sanitaire, les circonstances peuvent impliquer que le permis d'inhumer soit délivré très peu de temps avant l'inhumation. Le principe porté par décret est que dans ce cas, le maire délivre alors l’autorisation d'inhumer, informé par l'opérateur funéraire que la fermeture du cercueil a bien été effectuée par ses soins, et que l'attestation formelle suivra sous 48 heures.


Il convient en outre de noter qu'en l'absence du maire, il est possible d’être en relation avec des personnes différentes pour délivrer tantôt l'autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le permis d'inhumer. En effet, pour la première démarche le maire agit en tant qu'officier d'état civil, pour la seconde le maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.


Or, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :

  • ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité́, à des membres du conseil municipal,
  • ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié.


Il n'est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.


Enfin, lorsqu'il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont compétents pour chacune des démarches :

  • le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
  • le maire du lieu d'inhumation pour l'autorisation d'inhumer (article R. 2213-17 du CGCT).


Le décret du 27 mars 2020 permet de procéder, avec accord informel préalable du maire sur la date et heure d'inhumation, à la fermeture du cercueil en cas d'indisponibilité du premier maire (du lieu de dépôt du corps) 12h avant les funérailles.


Le calcul des 12h avant inhumation ou crémation correspond aux cas où l’une des difficultés listées ci-dessus a bien été identifiée par l'opérateur funéraire et la famille du défunt, et que la date et l’heure des funérailles souhaités sont connus, les délais pouvant être contraints en raison de la disponibilité des personnels voire des familles, ou de l'accès aux équipements funéraires ou au cimetière.


L'opérateur funéraire doit cependant pouvoir réussir à joindre les services/le maire du lieu d'inhumation qui lui garantissent que l'autorisation d'inhumer pourra être délivrée à temps car ce document est strictement nécessaire.

 

 

3 - L’organisation de cérémonies funéraires

 

La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en revanche leur format est nécessairement adapté et limité.


D’une part, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes (article 8).

D’autre part, tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des déplacements pour motif familial impérieux (article 3).

Enfin, les mesures les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (article 2).

Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales, en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et proportionnées. De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT.

 

3.1 - Les obsèques organisées dans l’enceinte du cimetière

La limitation d’accès, voire la suspension éventuelle et nécessairement temporaire de l'accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n'exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraire, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires.


L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire. A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière autant que de besoin pour les inhumations et les travaux afférents à réaliser avant ou après l’inhumation.


Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus haut, en, et en s'assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.


Les cimetières seront à nouveau ouverts au public à compter du 11 mai, dans cette attente, la fréquentation des cimetières pour le recueillement sur la tombe d’un proche, notamment décédé récemment, doit être rendue possible au titre du motif familial et impérieux. Elle ne peut cependant pas donner lieu à déplacement collectif.


Il est en outre à noter que les restrictions d’accès du cimetière au public ne concernent pas les travailleurs intervenant sur ces sites, les travaux à réaliser à l’intérieur du cimetière ne se trouvent pas interdits par l'article 8 du décret du 23 mars définissant les ERP fermés.

 

3.2 - La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou chambre funéraire


En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire doit être limité par les gestionnaires de l'équipement à un nombre restreint, au cas par cas et, en fonction de la configuration des lieux.

Un affichage papier et sur le site internet, le cas échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à un même moment, ce nombre peut être réduit à 2 personnes.


Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :

  • soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
  • soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation,
  • soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

 

 

4 - Une nouvelle option pour le dépôt de cercueil : le dépositoire

 

L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire.


Supprimée par décret en 2011, leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en période de crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.


Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).


Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.


A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.


Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire.

Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le transformer de facto en dépositoire.

 

 

5 - La création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps

 

Lorsque la saturation des équipements destinés au dépôt des corps avant et après mise en bière ne peut être évitée, le préfet peut réquisitionner (voir article 1er du décret no 2020-384 du 1er avril 2020) un lieu qui permet la poursuite des opérations funéraires faisant office de morgue.


Ces structures d’urgence sont à rapprocher des "chambres mortuaires" et des "chambres funéraires", l’usage fait de ces lieux correspondant à un prolongement momentané de la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire.


Le dépôt des corps dans ces structures temporaires d'urgence réquisitionnées par le préfet, éventuellement gérées par un opérateur funéraire lui aussi réquisitionné, ne peut pas faire l'objet d'une facturation aux familles. Les règles d'utilisation des locaux sont des mesures de police correspondant à la mise en œuvre du droit funéraire en vigueur et des mesures barrières. Il convient en tout état de cause de respecter les modalités de dépôt des corps prévues par la règlementation, qu’il s’agisse d’un accueil avant ou après mise en bière, que la mise en bière ait été ou non déclarée immédiate.


La création d’une telle structure n’aura notamment pas d’impact sur la répartition des compétences pour la délivrance des actes consécutifs au décès et la responsabilité de surveillance des opérations funéraires : la charge administrative pesant sur la commune d’accueil des structures d’urgence.

 

 

6 - Le transport de corps

 

6.1 - Le transport international


Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres. Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020, le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.


La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.


Lorsque le corps qui doit être rapatrié est celui d’une personne atteinte ou probablement atteinte du covid-19, et que celui-ci fait donc l’objet d’une mise en bière immédiate (voir point 1.2) :

  • le défunt est dans la mesure du possible directement mis en bière dans un cercueil hermétique ;
  • s’il a été placé dans un cercueil simple, celui-ci est déposé dans un cercueil hermétique de taille plus grande. La fermeture de l’ensemble ne constitue pas une nouvelle mise en bière au regard du droit et s’effectue sans formalités ;
  • si ce geste n’est pas possible techniquement, le corps ne pourra pas être transporté à court-terme à l’étranger (sauf en Espagne par voie routière cf. accord bilatéral du 20 février 2017) et devra être inhumé en France.


En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le "certificat d'absence de risque sanitaire", éventuellement remplacé par le certificat de non- contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès.


En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.


De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.

 

6.2 -  La prise en charge du retour du lieu d’hospitalisation du décès après transfert

Concernant les frais de retour de l’établissement où le patient est décédé après transfert depuis son premier lieu d’hospitalisation covid-19, jusqu’au lieu convenu avec la famille, c’est l’Agence régionale de santé qui est chargée d’assumer la dépense dans le cadre du fonds d’intervention régional, au titre des dépenses exceptionnelles liées à la crise. L’opérateur funéraire n’a donc pas à facturer à la famille cette dépense, puisqu’elle lui sera directement remboursée.

 

 

7 - Les habilitations dans le domaine funéraire

 

L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit par l’état d’urgence sanitaire.


7.1 - Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020


L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.


Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2020.


L’application "Référentiel des opérateurs funéraires" (ROF) est à présent paramétrée pour moduler automatiquement la date de fin des habilitations concernées. Des instructions relatives au ROF seront rendues disponibles aux préfectures par la DGCL, y compris depuis l’application (sous l’onglet "documentation").


Les questions relatives à l'utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


Ne sont toutefois pas concernées :

  • les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement a déjà été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation  doit être prise et la durée de l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement ;
  • les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle du demandeur ;
  • les premières demandes d’habilitation.


Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour l’obtention de l’extrait de casier judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce document n’est à ce stade plus exigé pendant la période d’état d’urgence sanitaire (voir détail point 7.4 de la présente fiche).

 

7.2 - Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires


Dans le même objectif d’allègement temporaire des démarches administratives entre les opérateurs funéraires et les services des préfectures, l’article 6 du décret prévoit le report de la transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière. Les pièces concernées sont : le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat de propriété ou la copie du contrat de location, l’attestation de conformité des véhicules.


La transmission de ces documents est due lors d’une première demande d’habilitation pour l’activité de transport de corps (1° du L. 2223-19 du CGCT) ou lorsque le transport de corps est une nouvelle prestation d’un opérateur funéraire déjà habilité. Le report de transmission s’applique dans ces deux cas.


Cette transmission reste cependant obligatoire, et devra s’effectuer au plus tard 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Les opérateurs funéraires disposent en outre d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour effectuer auprès d’un organisme accrédité les visites de contrôle dans les situations prévues aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du code général des collectivités territoriales.

 

7.3 - La suspension des délais relatifs aux demandes de création de chambre funéraire


Conformément à l'article R. 2223-74 du CGCT relatif à la procédure de création d'une chambre funéraire, lorsqu’une demande lui est adressée "le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.".


Or, les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables à ces délais, à savoir que :


"Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 [Le titre s'applique aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales...] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au  I  de  l'article  1er  est  reporté  jusqu'à  l'achèvement  de  celle-ci.  Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public."


Aussi, le délai pour l'étude par le CODERST des demandes de création de chambres funéraires recommencera à courir un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour le 24 mai 2020, la décision du préfet et la notification au demandeur devant intervenir dans ce cas au plus tard le 24 octobre 2020.

 

7.4 - Consignes du ministère de la justice sur la fourniture d’un extrait de casier judiciaire pour une première habilitation


En vertu de l’article L. 2223-24 du CGCT, les dirigeants de sociétés de pompes funèbres doivent fournir à la préfecture un extrait de casier judiciaire (le bulletin n°2, dit B2) lors d’une première demande d’habilitation. Or, en raison de la crise due au covid-19, le ministère de la justice n’est plus en mesure de fournir le B2 pour cette profession.


Jusqu’alors assimilée à un facteur bloquant pour l’instruction des dossiers, le ministère de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces et casier judiciaire national) a délivré un avis de "passer outre" en date du 16 avril 2020 :


"Lorsqu'un recrutement ou une décision doit être prise sans attendre la délivrance d'un B2, l'autorité de décision constate l'impossibilité d'obtenir le document et procède de façon conservatoire, le cas échéant sur la base d'une attestation sur l'honneur. Pour ces demandeurs de B2, le caractère insurmontable de l'absence de document permet de poursuivre la procédure de recrutement ou de prendre la décision. (…)


Sans ignorer la formalité textuelle, [les opérateurs funéraires] doivent constater l'impossibilité d'obtenir un B2 et assurer, dans ces circonstances exceptionnelles, le fonctionnement nécessaire de leur service pour répondre à la situation d'urgence."

Le ministère de la justice ouvrira à nouveau le service de demande en ligne des extraits de casier judiciaire, notamment de B2, à compter du 28 avril 2020. Cette pièce redeviendra donc exigible à compter de cette date.

 

Nota :

(1) Le terme "famille" employé systématiquement dans notre fiche a vocation à être lu comme "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". Cette notion juridique recouvre toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. S’il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori, la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" dépasse le champ strictement familial.

 

Vous trouverez à suivre le lien vers cette note : Note DGCL du 04 mai 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations