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La consistance des frais funéraires a donné lieu à des évolutions depuis l’instauration de la possibilité de prélever, sur les avoirs et actifs du défunt, les frais funéraires.
 
À l’origine, c’est sur le fondement de l’art. 2331 du Code civil, modifié par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1er, que les personnes habilitées à pourvoir aux funérailles pouvaient solliciter de l’opérateur funéraire le prélèvement des montants des factures des frais d’obsèques, dans une limite maximum de 3 000 € TTC.

Ce texte énonçait :

"Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2° Les frais funéraires […]."

Cette qualification de créance privilégiée, venant en second rang après les frais de justice, justifiait le prélèvement sur le compte du défunt de ses frais de funérailles. Désormais, c’est le Code monétaire et financier qui a fixé le régime juridique de ces prélèvements, qui offrent, ainsi, la possibilité pour la famille de subroger les opérateurs funéraires pour le paiement des factures, dans une limite de 5 000 €.
D’après les textes officiels, plus spécifiquement l’art. 775 du Code général des impôts, c’est prioritairement sur la succession que le coût de l’enterrement doit être prélevé, à hauteur de 1 500 €, ce qui est peu au vu du coût global des obsèques. Si cette somme n’est pas couverte, ce sont les héritiers proches du défunt qui doivent s’en acquitter, même s’ils ont refusé la succession. En effet, le prix des obsèques a, ici, la même valeur qu’une dette alimentaire pour une personne dans le besoin.
Mais, depuis la réforme bancaire de juillet 2013, et selon l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, il est également envisageable de prélever la somme nécessaire aux obsèques sur le compte de la personne défunte, malgré le blocage de ce dernier dans la perspective de la succession. La banque ne peut refuser ce prélèvement si le compte est créditeur.

Le mode opératoire

Comme le spécifie un arrêté du Journal Officiel en date du 10 décembre 2013, il peut être prélevé jusqu’à 5 000 € sur le compte bancaire du défunt, dans la limite du solde disponible, au titre des frais funéraires. Ce montant devait, en règle générale, donner lieu, tous les ans, à une révision permanente, selon l’indice Insee des prix à la consommation. Or, à ce jour, cette clause n’a fait l’objet d’aucune modification.
C’est la personne en charge de l’organisation des obsèques qui doit effectuer la demande. Sont concernés : les comptes courants, d’épargne et/ou comptes chèques postaux. Pour ce faire, elle devra présenter plusieurs justificatifs auprès des banques concernées :
- devis, bon de commande ou facture des obsèques ;
- acte de notoriété justifiant du statut d’héritier ;
- attestation commune des héritiers prouvant qu’il n’existe pas de testament ni d’autres descendants, de litiges en matière d’héritage, de contrat de mariage ;
- cette même attestation doit autoriser le demandeur à percevoir les sommes.
Il est conseillé de se renseigner auprès de l’organisme bancaire du défunt et de la société de pompes funèbres en charge des obsèques. Celle-ci dispose de la faculté de demander le débit du compte. Ainsi, la somme due sera directement versée à l’entreprise de pompes funèbres.
Il existe, également, une autre possibilité : remettre la facture au notaire chargé de l’élaboration de la déclaration de succession (obligatoire à partir d’un actif de 5 000 € ou de la présence d’un bien immeuble), qui, après avoir obtenu le virement des actifs mobiliers dans sa trésorerie, effectuera lui-même le paiement. En revanche, au plan purement fiscal, seule une somme de 1 500 € donnera lieu à abattement sur les droits de succession.
Ceci exposé, la difficulté majeure résidait dans la consistance des frais funéraires, c’est-à-dire quels étaient les éléments du service extérieur des pompes funèbres, (art. L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT), qui entraient dans la masse des frais funéraires. Généralement, il était considéré, par des jurisprudences antérieures, que seuls les frais afférents aux funérailles pouvaient être prélevés sur les actifs mobiliers du défunt, pour autant, bien évidemment, que ceux-ci soient créditeurs d’au moins de 5 000 €.
Il était considéré, ainsi, que les droits d’attribution d’une concession et les débours afférents au monument funéraire (qui ne sont pas intégrés aux éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres, selon les dispositions énoncées à l’art. L. 2223-19 du CGCT, précité), ne pouvaient donner lieu à prélèvement direct sur les comptes du défunt.
Or, et cela constitue l’apport majeur de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles, 2e chambre, en date du 17/09/2020, n° 18VE00678, inédit au recueil Lebon, laquelle a rendu une décision de nature à envisager une modification de cet ordonnancement.

Les faits :

Mme I... avait demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne avait autorisé l’exhumation du corps de son fils G... F... et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi, celle de 6 999 € au titre du préjudice financier correspondant aux frais d’exhumation, de transport et de ré-inhumation des restes du défunt au cimetière parisien de P… et de pose d’un monument funéraire, et celle de 85 € correspondant aux frais de déplacement pour se rendre sur la tombe de son fils. 

Que, par un jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision portant autorisation d’exhumation du corps et avait condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme I... la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral, et la somme de 1 966 € au titre du préjudice financier.

- La procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février 2018 et 9 mars 2020, Mme I..., représentée par Me D..., avocat, demandait à la cour :

1° de confirmer le jugement en tant qu’il avait annulé l’autorisation d’exhumation du corps et avait condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ;
2° d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 7 084,85 € au titre du préjudice financier ;
3° de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne le versement de la somme de 3 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de la justice administrative.

- Elle soutenait que :
- c’était à tort que le tribunal n’avait pas pris en compte la totalité des frais funéraires portés sur la facture du 11 juillet 2017 ;
- le tribunal avait déduit à tort du montant des frais des services funéraires, les frais facturés par le cimetière de P… (34,85 €) et le coût d’une concession pour une durée de dix ans (218 €) ;
- le tribunal avait exclu à tort le coût d’un nouveau monument funéraire. 

- La motivation de la décision de la CAA de Versailles 

Considérant que :
1. Mme I... relève appel du jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne avait autorisé l’exhumation du corps de son fils G... F... et avait condamné la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et une somme de 1 966 € au titre du préjudice financier, en tant que le tribunal n’avait pas pris en compte la totalité des frais funéraires portés sur la facture du 11 juillet 2017, avait déduit, à tort, du montant de ces frais, ceux facturés par le cimetière parisien de P… et le coût d’une concession pour une durée de dix ans et avait exclu, à tort, le coût d’un nouveau monument funéraire.
 
- L’appel fut jugé recevable, le recours ayant été intenté dans le délai réglementaire (art. R. 811-2 du Code de justice administrative), de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Il ressortait du dossier de première instance que le jugement attaqué n° 1604027 du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait été notifié à Mme I... par lettre recommandée avec accusé de réception datée du jour même et reçue le 21 décembre 2017, soit postérieurement à la notification faite par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Dès lors, la requête d’appel, qui avait été enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2018, n’était pas tardive (à noter, un jour précédant le délai de forclusion).
 
- Sur le bien-fondé de l’appel
Il résultait de l’instruction que Mme I... avait adressé au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne une demande tendant à l’indemnisation du dommage moral et du dommage financier qu’elle estimait avoir subis du fait de l’autorisation d’exhumation du corps de son fils prise illégalement le 10 octobre 2011.

Cette demande indemnitaire préalable avait été reçue à la mairie le 2 mai 2016 et avait été rejetée par une décision implicite, née en cours d’instance, avant l’intervention du jugement contesté du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée devant eux par Mme I... était recevable.
Il sera, ici, précisé, pour les profanes du droit administratif, où les délais de recours sont particulièrement brefs, qu’en vertu du principe de la liaison du contentieux, une demande indemnitaire peut être formée hors du délai de deux mois à compter de la contestation devant le tribunal administratif de la décision de la personne publique, (une commune, en l’espèce), faisant grief, si cette action en annulation de l’acte administratif individuel avait été diligentée dans le délai de deux mois devant la juridiction administrative, ce qui est, en cette espèce, le cas (voir supra).

- En ce qui concerne l’évaluation du préjudice financier

La cour a statué en ces termes :

"En appel, Mme I... demande la réformation du jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser une somme globale de 7 084,85 € au titre du préjudice financier qu’elle a subi à raison de l’illégalité fautive affectant l’autorisation d’exhumation du corps de son fils G... F..., prise par le maire de cette commune le 10 octobre 2011, et que le tribunal a annulée. En défense, la commune ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenue par les premiers juges ni l’indemnisation du préjudice moral éprouvé par Mme I..."
Mais, s’agissant des frais des services funéraires, et c’est ce point qu’il convient de mettre en exergue, la CAA de Versailles a pu dire et juger : "Qu’il résulte de l’instruction que la facture éditée le 11 juillet 2017 par la société des pompes funèbres porte sur une somme de 4 533,85 € TTC qui a donné lieu au paiement d’un acompte de 2 400 € par chèque du 15 juin 2017, puis du solde net à payer de 2 133,85 € par chèque du 21 juillet 2017. Le tribunal n’a retenu que cette somme de 2 133,85 € au point 7 de son jugement, dont il a d’ailleurs déduit plusieurs sommes.
 
Qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme I..., après avoir découvert qu’en application de l’autorisation donnée le 10 octobre 2011 par le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, les restes du corps de son fils G... F... avaient été exhumés de sa concession trentenaire du cimetière communal et placés dans le caveau familial du père au cimetière de C… (M…), a décidé de faire inhumer son fils au cimetière parisien de P…, situé à proximité de son domicile du 19e arrondissement de Paris, plutôt qu’au cimetière de Villeneuve-la-Garenne.

Il ne résulte, néanmoins, pas de l’instruction, et la commune n’établit ni même n’allègue en défense, que les frais occasionnés par le transfert des restes du défunt de C… à P…, ceux de son inhumation au cimetière parisien de P… et le prix d’une concession de dix ans en remplacement de la concession trentenaire antérieure seraient supérieurs à ceux que Mme I... aurait exposés si elle avait choisi un retour des restes de son fils au cimetière de Villeneuve-la-Garenne, commune dans laquelle la requérante ne réside d’ailleurs plus. Dans ces conditions, ces dépenses présentent un lien direct et certain avec l’illégalité fautive entachant l’autorisation ci-dessus."

Très important 

Pour la CAA de Versailles : "Il sera fait une exacte appréciation du préjudice correspondant aux services funéraires en le fixant à la somme de 4 533,85 €, qui inclut les frais facturés par le cimetière parisien de P… à hauteur de 34,85 € et le coût d’une concession pour une durée de dix ans ressortant à 218 €. Par suite, la somme que la commune de Villeneuve-la-Garenne doit verser à ce titre à Mme I... est portée à 4 533,85 €.

Et de poursuivre

"S’agissant du coût d’un nouveau monument funéraire, Mme I... établit devant la cour avoir fait ériger un monument funéraire sur la tombe de son fils G... F... au cimetière parisien de P…, en l’occurrence une pierre tombale d’un montant de 2 466 €, selon un bon de commande du 13 novembre 2017 de la société des pompes funèbres et une facture du 19 février 2018 établie après réalisation des travaux.

Cette dépense, dont la commune ne conteste pas qu’elle est destinée à remplacer le monument funéraire antérieur, présente un lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’autorisation d’exhumation et doit être mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne".

Et de conclure 

"Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l’indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 1 966 € et, par voie de conséquence, à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme globale de 6 999,85 €, qui comprend la somme de 1 966 € que le jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 a mise à la charge de cette commune."

Afin de compléter ces informations, il sera, ici, précisé qu’à propos des frais liés à l’instance, la CAA a mis à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative (frais dits "irrépétibles" destinés à compenser les frais d’avocats).

En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme I..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villeneuve-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle au titre des frais liés au litige.
Dans son dispositif final, la CAA a mis à la charge de la commune qui a succombé, la somme totale de 6 999, 85 €, et a infirmé le jugement n° 1604027 du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Ainsi qu’énoncé supra, la commune de Villeneuve-la-Garenne a dû verser à Mme I... une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative (frais dits "irrépétibles").

Conclusion

Cet arrêt, bien que fondé sur une instance portant sur la faute d’une personne publique (une commune) est, sous certains aspects assez spécifique, car il aborde un contentieux dit "de pleine juridiction", soit, en d’autres termes, indemnitaire.

Mais il est néanmoins intéressant, car il évoque la consistance des frais funéraires en posant un principe qui pourrait faire évoluer la jurisprudence en matière de composition de ces frais, susceptibles de donner lieu à prélèvement direct sur les comptes bancaires d’un défunt, sous la réserve importante que le montant n’excède pas la somme de 5 000 € TTC.

Deux critères se dégagent de cette décision pour étayer cette position 

1) Le coût d’une concession, qui est manifestement incorporé de droit aux frais funéraires ;

2) La dépense (le coût d’un monument funéraire), lorsque ce monument présente un lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’autorisation d’exhumation, doit être mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Sur la première proposition, il est incontestable que le coût des redevances afférentes à une concession funéraire, donc une sépulture, entre bien dans la composition des frais funéraires stricto sensu.
Sur la seconde, notre analyse sera plus nuancée, car, en cette espèce, il s’agissait de réparer des préjudices subis par une personne physique du fait d’une faute commise par une commune lors de la délivrance d’une autorisation d’exhumation.
Dès lors, ce n’est pas en soi l’opération funéraire de l’exhumation qui est concernée, mais plus simplement une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires (articles R. 2213-40 à R. 2212-42 du CGCT).
C’est pourquoi, dans un tel contexte, nous limiterons notre déduction à l’inclusion dans les frais funéraires des redevances relatives à la sépulture (une concession funéraire), dans la limite du montant global des sommes susceptibles d’être prélevées sur les comptes du défunt.
La question de la pierre tombale ne nous paraît pas poser réellement problème, car son aménagement constitue une simple faculté, et point une obligation (art. L. 2223-13 du CGCT).
 
Jean-Pierre Tricon
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite
Maître en droit
DESS en gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant/Formateur

Résonance n°165 - Novembre 2020

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