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Le samedi 6 août dernier paraissait au Journal officiel un décret très attendu sur certains sujets par les adhérents de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) et ils ont été informés le jour même des modifications apportées par le texte.


Pour les modifications apportées par ce décret au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), on retrouvera en violet ce qui a changé.

La modification de l’art. R. 2213-17 du CGCT renvoie la compétence en matière funéraire au maire et non plus à l’officier d’état civil comme pour les autres opérations funéraires :

Art. R.2213-17
La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil le maire du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42.
L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Le changement apporté par l’art. R.2213-20 du CGCT concerne la plaque apposée sur le cercueil :

Art. R.2213-20
Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique de famille et, s’il y a lieu, le nom marital d’usage du défunt.
Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du Code civil et à l’art. R. 2213-17 du présent Code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu’il est procédé d’urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l’art. R. 2213-18.

Le nouvel art. R. 2213-34-1 du CGCT très attendu pour encadrer la réouverture du cercueil à la suite d’un transport venant de l’étranger avec un cercueil hermétique et le respect des volontés du défunt souhaitant une crémation rappelle les conditions de réalisation :

Art. R. 2213-34-1 :
-I. - Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l’art.
L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d’ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l’art. R. 2213-34 et d’un certificat médical attestant que le défunt n’était pas atteint d’une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l’art. R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.

II. - Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l’art. R. 2213-26, le maire délivre l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l’art. R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet art., elle vaut également autorisation de crémation.
Le maire statue sur la demande d’autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.

III. - L’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l’art. L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l’art.
R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l’art. R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.
Le caractère adapté du nouveau cercueil s’apprécie au regard de l’art. R. 2213-25.
L’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du Code du travail, en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection.
La crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil.

L’art. R. 2223-18 du CGCT est modifié pour réduire le délai laissé pour les formalités de publicité du procès-verbal constatant l’état d’abandon d’une concession funéraire :

Art. R.2223-18
Après l’expiration du délai de trois ans d’un an prévu à l’art. L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l’art. L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’art. L. 2223-17.

L’art. R.2223-61 du CGCT fait une mise à jour pour le renvoi d’article aux dispositions relatives au crématorium :

Art. R. 2223-61
La régie ou le délégataire qui sollicite l’habilitation pour assurer la gestion d’un crématorium, visée à l’art. L. 2223-41, doit produire l’attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109 mentionnées à l’art. D. 2223-99.

La modification de l’art. R.2223-65 du CGCT permet la décision pour le préfet de mettre fin à l’habilitation funéraire :

Art. R.2223-65
L’arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend, ou retire retire ou met fin à l’habilitation, conformément à l’art. L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.

Il est créé un nouvel art., l’art. R.2223-103-1 du CGCT qui est inséré à la suite du D. 2223-103 et qui traite des métaux issus de la crémation des défunts :

R. 2223-103-1 :
-I. - Lorsqu’il est fait application du 1° du II de l’art. L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

II. - Le don mentionné au 2° du II de l’art. L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.

III. - Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation.

IV. - Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
1° Les dispositions des I et II de l’art. L. 2223-18-1-1 ;
2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent art. et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.

V. - Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’art. L. 2223-18-1-1.
Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site Internet du gestionnaire lorsqu’il existe.

Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante.

Enfin le décret, modifie le décret du 10 novembre 2015 et insère pour la crémation une ligne sur le transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation et prévoit une durée de 6 jours comme délai à l’expiration duquel la décision est acquise, lorsqu’il est différent du délai de deux mois.

Focus de la FFPF sur le texte

À la suite de la parution de ce décret quelques interrogations subsistent : la notification de la destination des résidus métalliques sur le devis (cf nouvel art. R. 2223-103-1) n’a jamais fait l’objet d’un échange ou d’un vote au CNOF…
Se pose donc la question de l’emplacement de ces indications sur le devis, d’autant que certaines des mentions "obligatoires" suivantes imposées sur le devis réglementaire sont devenues obsolètes, en particulier pour ce qui concerne l’épaisseur des cercueils : "En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur - ou 18 mm en cas de crémation - avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation)", cette phrase n’a pas été modifiée par le législateur dans ce sens pour le moment pour la création d’une nouvelle rubrique. Affaire à suivre…
 
Florence Fresse
Déléguée générale de la FFPF

Résonance n° 183 - Septembre 2022

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations